Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219db9e4ea48318f5a9d5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 18 520 510 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° Société GERHARD LANG RECYCLING GMBH C/ Société SAS ETMN Société SELARL EVOLUTION OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04918 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITCY ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 06 OCTOBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société GERHARD LANG RECYCLING GMBH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] ALLEMAGNE Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Charles BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES Société SAS ETMN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Société SELARL EVOLUTION, (nouvelle dénomination de la SELARL GRAVE [C]), MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société ETMN, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 16/12/2021, prise en la personne de son associé, Maître [R] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentées par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 98 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 16 décembre 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ETMN (anciennement M Recyclage ), la SELARL Evolution en la personne de maître [R] [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 28 avril 2022 la période d'observation a été prolongée pour une nouvelle période de 6 mois. La société Gerhard Lang Recycling a déclaré sa créance d'un montant de 185 205,10 euros à titre chirographaire auprès du liquidateur le 14 mars 2022. Sa déclaration de créance a fait l'objet d'une contestation par le mandataire judiciaire faute de justification de la créance, les contrats y afférents ayant été signés par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature , le rejet de la créance étant ainsi notifié le 30 mars 2022. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022 le juge-commissaire a dit la contestation du mandataire juste et fondée et a débouté la société Gerhard Lang Recycling de sa demande d'admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ETMN. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 novembre 2022, la société Gerhard Lang Recycling a interjeté appel de cette décision expressément en toutes ses dispositions. Il a été fait application de la procédure à bref délai. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022 la société Gerhard Lang Recycling demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau de juger qu'elle dispose d'une créance de 185 205,10 euros sur la société ETMN et d'ordonner en conséquence l'inscription de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ETMN et de condamner la société ETMN à lui verser une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2023 la société ETMN et son liquidateur judiciaire demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions de débouter la société Gerhard Lang Recycling de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Par avis en date du 25 mai 2023 communiqué aux parties le 30 mai 2023 le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise, celle-ci ayant correctement justifié le rejet de la créance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. SUR CE Le juge-commissaire a relevé que la créance déclarée se rapportait à plusieurs contrats de fourniture et de ferrailles mais comprenait principalement une estimation de prétendues pertes de profit sur chaque contrat inexécuté en totalité augmentées de la valorisation d'un préjudice lié aux achats de remplacement et des frais. Il a considéré que la société ETMN indiquant ne pas connaître ce client et que les contrats étaient signés par une personne n'ayant pas l'autorisation de signature, le fait que la société Gerhard Lang Recycling ne produise pas les contrats évoqués ne permettait pas de vérifier le bien fondé de la créance. La société Gerhard Lang Recycling soutient qu'elle a contracté avec la société M Recyclage représentée par M. [P] [B] associé qui engage la société au moins par application de la théorie de l'apparence. Elle indique que par 5 contrats la société M Recyclage s'est engagée à livrer certaines quantités de ferrailles dans un certain délai mais qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles alors même que l'accord sur le prix et le matériel était confirmé par mail de M. [Y] de la société M Recyclage. Elle soutient que la société ETMN n'ayant pas été en mesure de livrer la totalité des ferrailles commandées elle a dû conclure des transactions de compensation pour se procurer les ferrailles et remplir ses propres obligations de livraison. Elle considère ainsi que la société ETNM anciennement M Recyclage est tenue de l'indemniser pour le manque à gagner et le préjudice constitué par l'achat d'acier à un prix nettement plus élevé. Pour chacun des contrats elle indique un décompte des sommes dues Les intimés rappellent que la déclaration de créance doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et que doivent y être joints les éléments justificatifs. Ils soutiennent que la société Gerhard Lang Recycling échoue en l'espèce à rapporter la preuve de la créance qu'elle sollicite en invoquant des clauses pénales prévues dans des contrats de transport signés avec la société M Recyclage et qui résulteraient de manquements de la société à ses obligations de livraisons de ferrailles. Ainsi ils lui reprochent de ne pas produire les cinq contrats de transport litigieux mais uniquement des confirmations d'achat émanant de la société appelante qui au demeurant sont vierges et ne comportent aucune signature de la société ETMN tout comme les bordereaux de livraison établis par la société Gerhard Lang Recycling. Ils font valoir que l'acceptation de la société ETMN n'est pas établie par les mails versés aux débats émanant de la société appelante entre le 12 juillet 2020 et le 1er octobre 2020 et dont il n'est justifié ni de la réception ni d'une réponse de la société ETMN. Ils font observer que les deux mails émanant de M. [N] et [L] [Y] qui n'étaient pas dirigeants de la société ne peuvent de surcroît valoir preuve de contrat liant les deux sociétés et portant sur des quantités précises de ferrailles sous peine de sanctions pécuniaires. En application de l'article L 622-25 du code de commerce la déclaration de créance doit notamment porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances et selon l'article R 622-23 du même code elle doit contenir en outre les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre et être accompagnée des documents justificatifs. En l'espèce si des mails échangés entre les deux sociétés M Recyclage (devenue ETNM) et Gerhard Lang Recycling établissent qu'en 2019 une relation commerciale a été établie pour une vente et livraison par la première à la seconde de 100T de E3 Fco Lux, les autres mails du mois d'août 2020 et octobre 2020 émanent de la société allemande uniquement et sont peu explicites faisant référence à un contrat et le versement d'avance ou à des livraisons sans aucune précision et aucun mail en réponse n'est produit. Si les deux sociétés ont été en relation d'affaires en 2019 et 2020 aucun contrat accepté et signé par la société M Recyclage n'est produit ni les conditions générales applicables permettant notamment de déterminer les pénalités pouvant être appliquées. Il est uniquement produit des confirmations d'achat établies par la société Gerhard Lang Recycling comportant le contrat de transport et les bordereaux de livraison, documents vierges et ne portant aucunement la signature de la société M Recyclage. Dès lors ces documents ne permettent pas d'établir l'engagement de la société M Recyclage sur les livraisons visées par ces documents. Ils ne permettent pas davantage d'établir un préjudice subi par la société Gerhard Lang Recycling. Ils sont non seulement insuffisants à établir le principe même de la créance déclarée mais ils ne permettent en outre aucunement d'en établir le quantum. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. Il convient de condamner la société Gerhard Lang Recycling aux entiers dépens d'appel et à payer à la société ETNM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Gerhard Lang Recycling aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société Gerhard Lang Recycling à payer à la société ETNM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219db9e4ea48318f5a9d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel