Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219dc9e4ea48318f5a9dd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. SARL LA SOCIETE HUMTERTRANS C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05067 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITL4 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L LA SOCIETE HUMTERTRANS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 84 ET : INTIMEE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, SELARL de Mandataires Judiciaires au capital de 50 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro D 504 058 421, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HUMTERTRANS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du 3 février 2012 le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Humtertrans et désigné les organes de la procédure. Par jugement du 10 novembre 2022 le tribunal de commerce, saisi à la requête de la Selarl Evolution représentée par maître [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Humtertrans, sur le fondement de l'article R.643-17 du code de commerce, a rejeté l'exception de nullité soulevée par [C] [J], prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Humtertrans, dit que les créanciers ne recouvreront leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions de l'article L.643-11 du code de commerce, dit que le présent jugement sera notifié par LR AR du greffier au débiteur, dit que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de fin de mission au greffe et le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce, dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce, dit n'y avoir lieu à notification du présent jugement aux créanciers, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration en date du 22 novembre 2022 la SARL Humtertrans a interjeté appel de ce jugement et a intimé la SELARL Evolution représentée par maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Humtertrans. Le 12 décembre 2022 l'affaire a été fixée à bref délai et par ordonnance du même jour le président de la chambre économique a dit que l'appelante devait déposer ses conclusions au greffe pour le 12 janvier 2023. Par conclusions remises le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M.[C] [J] demande à la cour de le dire recevable en ses demandes, d'infirmer le jugement et de condamner la Selarl Evolution au paiement de la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 1er février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Selarl Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Humtertrans demande à la cour de déclarer caduc l'appel, de débouter l'appelante de ses demandes, de confirmer la décision et subsidiairement de déclarer M. [C] [J] sans qualité pour agir, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 2 janvier 2023 par M. [J], de le débouter de ses demandes, de confirmer la décision dont appel et de dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure. Par avis en date du 25 mai 2023 transmis aux parties le 30 mai 2023 le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. Par ordonnance du 8 juin 2023 l'affaire a été clôturée. SUR Ce': L'intimée demande de déclarer l'appel caduc à défaut pour l'appelante d'avoir déposé des conclusions dans le délai de 1 mois imparti par l'ordonnance de la présidente de la chambre économique. L'appelant ne répond pas à cette fin de non-recevoir. A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, si des conclusions ont été remises le 2 janvier 2023 dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ces conclusions ont été remises au nom de M. [C] [J] qui n'est pas appelant du jugement critiqué. En conséquence à défaut pour l'appelante d'avoir déposé des conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante qui succombe supporte les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour'; Prononce la caducité de la déclaration portant le n° de RG 22 5067'; Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219dc9e4ea48318f5a9dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel