Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219dc9e4ea48318f5a9df
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 14 501 217 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° Organisme URSSAF PICARDIE C/ S.A.S. AIR ENERGIE INGENIERIE S.E.L.A.S. MJS PARTNERS OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05130 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPX ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 15 NOVEMBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Organisme URSSAF PICARDIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 ET : INTIMEES S.A.S. AIR ENERGIE INGENIERIE immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 827 759 234 représentée par Maître [D] [E], [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad'hoc, désigné par jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce d'AMIENS, ouvrant la liquidation judiciaire [Adresse 4] [Localité 6] Signifié à domicile, le 17/01/2023 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, société d'exercice libéral par actions simplifiée de mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de Roubaix sous numéro 403 608 136, prise en la personne de Maître [R] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AIR ENERGIE INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La société Air énergie ingénierie exerçait une activité d'ingénierie industrielle et d'études techniques à [Localité 6]. Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 11 janvier 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard et la SELAS MJS Partners a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 14 janvier 2022. L'URSSAF de Picardie a adressé au liquidateur une déclaration de créance provisionnelle d'un montant de 145 012,17 euros dont 81 451,17 euros à titre privilégié et 63 561 euros à titre chirographaire. Par courrier du 20 mai 2022 le liquidateur a avisé l'URSSAF de Picardie d'une contestation de sa créance privilégiée faute de justification de la signification des contraintes et donc du caractère certain et exigible de la créance. Le 9 juin 2022 l'URSSAF de Picardie a adressé copie de la contrainte et a déclaré sa créance à titre définitif à hauteur de la somme de 48 447,44 euros à titre privilégié et de 63561 euros à titre chirographaire. L'état des créances a été déposé le 6 septembre 2022, le liquidateur maintenant sa contestation de la créance privilégiée définitive de l'URSSAF. Par ordonnance du juge-commissaire en date du 15 novembre 2022 le rejet de la créance déclarée par l'URSSAF de Picardie a été maintenu. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022 l'URSSAF de Picardie a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Il a été fait application de la procédure à bref délai. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mars 2023 l'URSSAF de Picardie demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau de prononcer l'admission à titre privilégié et définitif de sa créance à hauteur de la somme de 48447,44 euros, de dire que l'arrêt à intervenir sera porté sur l'état des créances et de condamner les sociétés intimées aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes. Aux termes de ses conclusions remises le 13 février 2023 la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise par substitution de motif et de déclarer forclose la créance définitive déclarée par l'URSSAF le 9 juin 2022 à défaut pour celle-ci de justifier de la délivrance d'un titre exécutoire antérieur au 9 juin 2022. A titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter l'admission à titre définitif et privilégié de la créance déclarée par l'URSSAF faute de production d'un titre exécutoire régulier avant le dépôt de l'état des créances. Elle demande la condamnation de l'URSSAF de Picardie à lui payer ès qualités la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens . La société Air énergie ingénierie représentée par maître [E] en qualité de mandataire ad'hoc n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par actes de commissaire de justice en date des 14 décembre 2022 remis à domicile et en date du 17 janvier 2023. Les conclusions du liquidateur judiciaire lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023. Par avis en date du 25 mai 2023 communiqué aux parties le 30 mai 2023 le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. SUR CE, Le juge-commissaire a maintenu le rejet de cette créance de l'URSSAF de Picardie en raison de la signification de la contrainte établie postérieurement à la liquidation judiciaire. L'URSSAF de Picardie fait observer en premier lieu que la SELAS MJS Partners modifie substantiellement l'argumentation développée devant le juge-commissaire dès lors qu'après lui avoir reproché d'avoir établi sa contrainte postérieurement à la liquidation et de l'avoir envoyée le 9 juin 2022 au siège de la société en liquidation elle invoque désormais l'irrégularité de la contrainte fondant le titre exécutoire. Elle fait valoir cependant que si le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité d'une déclaration de créance fiscale ou sociale il ne l'est pas pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement des créances fiscales ou sociale et donc pour statuer sur l'établissement et la régularité de la contrainte qui relèvent de la compétence matérielle du pôle social. Elle ajoute que cette nouvelle demande se heurte à l'article 564 du code de procédure civile. Par ailleurs elle rappelle qu'elle est en application de l'article L622-24 du code de commerce autorisée à déclarer une créance non couverte par un titre exécutoire au jour de la déclaration et ce à titre provisionnel et qu'elle doit ensuite se délivrer un titre exécutoire pour passer à une déclaration définitive. Elle soutient que la contrainte constitue dès sa délivrance un titre permettant l'admission définitive des créances de cotisations et majorations de retard des organismes de sécurité sociale et que la signification au débiteur ne constitue pas une condition de validité du titre. Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations et ce avant le dépôt de l'état des créances en établissant le 2 juin 2023 une contrainte à l'encontre de la société Air énergie ingénierie adressée également au liquidateur auquel elle a demandé le 9 juin 2022 l'admission définitive de sa créance privilégiée pour un montant de 48447,44 euros. La SELAS MJS Partners soutient que l'URSSAF de Picardie lui a adressé le 9 juin 2022 une déclaration de créance définitive outre un document intitulé contrainte supposé devoir être porté à la notification de la société Air énergie ingénierie et qu'il est ainsi acquis à défaut de preuve contraire qu'au jour de la déclaration définitive l'URSSAF n'avait ni notifié ni signifié une contrainte à la société redevable. Elle considère que la déclaration du 9 juin ne peut dès lors qu'être une déclaration provisionnelle et que faute d'avoir procédé à une déclaration définitive avant le dépôt de l'état des créances l'URSSA F de Picardie est désormais forclose. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de la régularité de la procédure poursuivie dès lors que les mises en demeure qui doivent obligatoirement précéder la contrainte ne sont pas produites aux débats ce qui affecte la procédure d'un vice de fond, qu'il n'est pas justifié de la notification de la contrainte au débiteur ni à son mandataire ad'hoc ou au liquidateur par lettre recommandée ou par voie d'huissier et qu'en outre la contrainte comporte une indication erronée quant à l'adresse de la juridiction à saisir pour un recours. Elle considère que le liquidateur et la mandataire ad'hoc n'ont pu former opposition à la contrainte. Il convient de relever que le liquidateur judiciaire maintient à hauteur d'appel sa contestation de la créance définitive déclarée le 2 juin 2022 par l'URSSAF de Picardie au motif de l'absence d'un titre exécutoire fondant cette créance au jour de la déclaration. Le fait qu'elle use de moyens nouveaux pour ce faire à hauteur d 'appel ne tombe pas sous le coup de l'article 564 du code de procédure civile. En application de l'article L622-24 les créances de l'URSSAF qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré et leur établissement définitif doit être effectué à peine de forclusion dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce. Le titre exécutoire émis par l'URSSAF est la contrainte et cette contrainte à défaut d'opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire comporte tous les effets d'un jugement. La contrainte constitue en effet dès sa délivrance le titre exécutoire qui permet à l'URSSAF de demander l'admission définitive de sa créance étant observé que la signification du titre au débiteur n'est pas une condition de validité du titre. Ainsi la régularité de la notification de la contrainte est sans incidence sur la validité du titre. En l'espèce il est bien justifié par l'URSSAF de Picardie de l'émission d'une contrainte à l'encontre la SAS Air énergie ingenierie le 2 juin 2022 au titre de la créance déclarée à titre provisionnel. Il est justifié d'une notification au 2 juin à la société redevable lui précisant le cadre dans lequel intervenait cette notification et le fait que la créance viendra s'inscrire au passif de sa procédure collective mais aucunement de son mode de délivrance ou de sa réception. Néanmoins le seul fait que cette contrainte ait été notifiée au liquidateur lors de la déclaration de créance definitive ne saurait établir qu'aucune notification au débiteur n'est intervenue antérieurement comme le soutient le liquidateur. Il existait en toute hypothèse au jour de la déclaration de créance à titre définitif un titre exécutoire constitué par la contrainte du 2 juin 2022 sans qu'il rentre dans la compétence du juge-commissaire de statuer sur la validité de la contrainte. Au demeurant si une notification régulière de la contrainte fait courir les délais d'opposition du débiteur contre le titre et que l'irrégularité de la signification de la contrainte peut avoir empêché le délai d'opposition de courir, il échet de constater que l'absence ou l'irrégularité de la notification au débiteur n'est nullement établie et que de surcroît la société Air énergie ingénierie n'a aucunement entendu contester cette contrainte. L'URSSAF de Picardie qui avait effectué une déclaration de sa créance à titre provisionnel a pu ainsi effectuer une déclaration définitive de sa créance auprès du liquidateur en adressant le titre exécutoire délivré à elle-même au liquidateur. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise de rejeter la contestation de la créance de l'URSSAF de Picardie et de prononcer l'admission à titre privilégié et définitif de la créance de l'URSSAF de Picardie à hauteur de la somme de 48 447,44 euros qui sera portée sur l'état des créances. Il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et de débouter la SELAS MJS Partners de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme la décision entreprise excepté quant aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'admission à titre privilégié et définitif de la créance de l'URSSAF de Picardie pour un montant de 48 447,44 euros au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Air énergie ingénierie ; Dit que la créance ainsi admise sera portée sur l'état des créances ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Déboute la SELAS MJS Partners ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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653219dc9e4ea48318f5a9df
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