Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219dc9e4ea48318f5a9e3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 13 110 034 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° [V] C/ S.C.P. PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL S.C.P ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05441 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUCH ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 07 DÉCEMBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 ET : INTIMEES SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [R][V], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de mandataire ad-hoc à la liquidation judiciaire de la société LES COMPAGNONS ASSOCIES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION M. [R] [V] exerçait en nom individuel une activité de bâtiment à l'enseigne Sanichauffe. Comme il désirait faire valoir ses droits à la retraite sa fille a constitué la société Les compagnons associés poursuivant la même activité et bénéficiant d'une convention aux termes de laquelle M. [V] mettait à sa disposition l'enseigne commerciale Sanichauffe moyennant une rémunération de 1000 euros par mois. M. [V] a confié à la société Les compagnons associés la rénovation de son patrimoine immobilier selon deux devis d'un montant de 105908,58 euros et de 101954,30 euros. Des acomptes ont été versés et des factures ont été émises pour un montant de 51847,91 euros et 42075,70 euros, les 12 et 26 août 2017. La société Les compagnons associés a été placée en redressement judiciaire le 6 septembre 2017 et M. [V] a déclaré une créance de compte courant d'associé d'un montant de 51357,30 euros à la procédure. Par ordonnance du juge-commissaire en date du 4 décembre 2019 la créance déclarée par M. [V] a été rejetée en totalité. Par arrêt de la cour d'appel de céans M. [V] a été déclaré recevable en sa contestation de la décision de rejet de sa créance mais débouté de sa demande d'inscription de sa créance au passif de la procédure collective de la société Les compagnons associés. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne le 13 juin 2018. Puis par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 juillet 2021 M. [V] a été à son tour placé en redressement judiciaire et la société Alpha mandataires judiciaires en qualité de mandataire ad'hoc de la société Les compagnons associés a déclaré une créance d'un montant de 93923,61 euros au regard des deux factures des 12 et 26 août 2017 au passif du redressement judiciaire de M. [V]. M. [V] a contesté cette déclaration de créance au motif que les travaux facturés n'avaient pas été réalisés. Par ordonnance en date du 7 décembre 2022 le juge-commissaire a admis la créance de la liquidation judiciaire de la société Les compagnons associés pour un montant de 93923,61 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2022 M. [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé l'admission de cette créance. Aux termes de ses conclusions remises le 31 janvier 2023, M.[V] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de rejeter la créance admise au passif de son redressement judiciaire et d'ordonner à la liquidation judiciaire de la société Les compagnons associés de saisir la juridiction qu'elle estimera compétente pour fixer sa créance et ce dans le mois de l'arrêt à intervenir. Elle demande en outre la condamnation de la liquidation judiciaire de la société Les compagnons associés au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions remises le 28 février 2023, la SCP Alpha mandataires judiciaires ès qualités de mandataire ad' hoc à la liquidation judiciaire de la société Les compagnons associés et la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. [V] demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la société Les compagnons associés et de condamner M. [V] à payer à la SCP Alpha mandataires judiciaires et à la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités la somme de 1500 euros chacun ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Par avis en date du 25 mai 2023 communiqué aux parties le 30 mai 2023, le ministère public a requis la réformation de la décision entreprise et de prononcer le rejet de la créance qui n'est ni justifiée ni causée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. SUR CE, Le juge-commissaire a retenu que la déclaration de créance de M. [V] au passif de la société Les compagnons associés faisait état des deux factures en cause venant en déduction de son compte courant et qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2020 que M. [V] a soutenu alors que les travaux avaient bien été réalisés. Il a considéré qu'il résultait de la déclaration de créance et des demandes formées devant la cour d'appel d'Amiens que les travaux objets des factures déclarées au passif ont bien été réalisés par la société Les compagnons associés. Il a retenu en outre que M. [V] ne produisait aucune pièce à l'appui de sa contestation. M. [V] soutient qu'au fur et à mesure des besoins en fonds de roulement de la société Les compagnons associés il a accepté de régler des acomptes et que des factures ont alors été émises pour justifier ces acomptes mais que les travaux n'ont pas été exécutés. Il fait observer que la dirigeante de la société Les compagnons associés a reconnu explicitement que les sommes n'étaient pas dues car les factures n'avaient été émises que pour percevoir des acomptes et pour justifier du plan de redressement qu'elle envisageait de déposer. Il conteste avoir reconnu au cours de la procédure d'appel l'exécution de travaux non réglés et fait valoir que la cour a en réalité rejeté la partie de sa créance correspondant au surplus réglé par rapport aux travaux exécutés et ce faute de justification. Il soutient que le juge-commissaire ne peut statuer si s'élève devant lui une difficulté sérieuse et qu'il ne statue qu'en qualité de juge de l'évidence. Il fait valoir à ce titre que le juge-commissaire a été saisi d'une contestation dont les éléments dépassaient sa compétence de juge de l'évidence et qu'il a ainsi statué hors de sa compétence juridictionnelle en admettant la créance. Il souligne que dans ce contrat de louage d'ouvrage la réalisation de la contrepartie qui justifie l'exigibilité de la créance n'est pas établie le liquidateur ne produisant ni ordre de service signé ni comptes-rendus de chantier ni factures d'approvisionnement du chantier ni procès-verbal de réception. Il fait valoir que la preuve de l'exécution des travaux objet des factures litigieuses n'est pas établie alors que son explication quant aux conditions dans lesquelles elles ont été émises est confirmée par l'attestation de la dirigeante et de l'expert-compatble de la société Les compagnons associés. Les intimés soutiennent que la contestation émise par M. [V] à l'encontre de la créance déclarée par la société Les compagnons associés n'est pas sérieuse et que le juge-commissaire avait bien compétence pour statuer sur le sort de cette créance. Ils font observer que M. [V] déclarait une créance de 51357,30 euros à la procédure collective de la société Les compagnons associés en indiquant une erreur sur son compte courant d'associé sur lequel avaient été imputés des provisions pour des travaux en cours qui ont été facturés à hauteur de 93923,58 euros. Ils considèrent que le courrier de la dirigeante de la société Les compagnons associés en date du 5 janvier 2020 corrobore l'erreur de comptabilité liées au compte courant de M. [V] en indiquant qu'il convenait de déduire de ce dernier la somme de 93923,61 euros soit le montant des deux factures pour l'imputer sur le compte client dont le solde restant dû après cette opération devait être de 6076,39 euros pour des travaux à exécuter, sous-entendant ainsi que les 93923,61 euros correspondaient à des travaux exécutés. M. [V] a clairement indiqué que son compte courant d'associé déclaré pour un montant de 131100,34 euros devait être réduit à un montant de 51357,30 euros du fait de l'imputation par erreur d'une somme de 93923,58 euros par l'expert comptable alors que cette somme correspondait à des provisions pour des travaux en cours désormais facturés, l'expert comptable confirmant dans un courrier du 3 janvier 2020 cette erreur d'imputation, et le fait que la somme de 100000 euros avait été inscrite au crédit du compte client de M. [V] en acompte des facturations des travaux à effectuer. La fille de M. [V] confirme l'erreur d'imputation du comptable et la nécessaire régularisation du compte courant d'associé à hauteur de la somme de 51357,30 euros et soutient dans ce courrier du 5 janvier 2020 adressé au conseil de son père qu'il convient de diminuer de la somme de 100000 euros figurant en compte client, les deux factures de travaux pour la somme de 93923,61 euros et précise qu'il reste ainsi un solde créditeur au compte client de 6076,39 euros pour des travaux à exécuter. M.[V] a déclaré au passif de la société les compagnons associés une somme de 51357,31 euros correspondant selon lui à des sommes versées supérieures aux travaux exécutés. A contrario la somme de 93923,61 euros correspondait donc à des travaux exécutés ce que confirme le courrier de sa fille. Dans la procédure précédente concernant la liquidation judiciaire de la société Les compagnons associés M. [V] a soutenu qu'il lui était dû une somme de 51357,31 euros en raison de sommes versées au titre des travaux supérieures à la valeur des travaux exécutés eta produit à l'appui de cette affirmation et pour établir le montant des travaux exécutés les factures des 12 et 26 août 2017. Il ne peut dès lors dans le cadre de la présente instance invoquer une absence de réalisation des travaux facturés les 12 et 26 août 2017. Il convient en conséquence, en l'absence de contestation sérieuse, de confirmer la décision entreprise. Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront à la charge de M. [V] mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] aux entiers dépens d'appel Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219dc9e4ea48318f5a9e3
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