Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219dd9e4ea48318f5a9e5
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
ARRET N° [W] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE [M] FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUO6 ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 13 DÉCEMBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000099 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92 ET : PARTIE INTERVENANTE Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [X] [W] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Signifiée à secretaire, le 26/01/2023 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du 25 juin 2015 le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de M. [X] [W] et désigné maître [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 31 août 2018 maître [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] [W] a informé la Caisse d'épargne et de prévoyance des hauts de France que la procédure était impécunieuse, que la réalisation des actifs était par conséquent suspendue et qu'elle était donc habile en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque d'exercer son droit de poursuite individuel en application de l'article L.643-3 du code de commerce. Par ordonnance du 20 avril 2021 la Caisse d'épargne a obtenu l'autorisation de vendre l'immeuble dépendant de la liquidation judiciaire. Statuant sur les contestations de M. [X] [W] la cour par arrêt du 12 avril 2022 a confirmé l'ordonnance autorisant la vente. L'ordonnance n'ayant pas été publiée dans le délai de deux mois prévu par l'article R.642-23 du code de commerce est devenue caduque. Dans ces circonstances la Caisse d'épargne des Hauts de France a déposé une nouvelle requête au juge-commissaire. Par ordonnance du 13 décembre 2022 le juge-commissaire à la liquidation de M. [X] [W] exploitant un fonds de commerce de restauration rapide a autorisé la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France à vendre aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire d'Amiens comme en matière de saisie immobilière un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce situé [Adresse 1] [Localité 6] sur la mise à prix de 104'000 € avec faculté de baisse du prix d'un quart puis de la moitié à défaut d'enchères. Par déclaration en date du 28 décembre 2022, M. [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions remises le 14 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [X] [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de grâce et en tout état de cause de condamner la Caisse d'épargne à lui payer 2'500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à supporter les dépens dont distraction à maître Abdesmed Sonia. Par conclusions remises le 5 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse d'épargne et de prévoyance des hauts de France demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Chivot-Soufflet avocats. Le ministère public dans un avis du 1er juin 2023 communiqué aux parties le 1er juin 2023 s'oppose à la vente de l'immeuble et demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Par ordonnance du 8 juin 2023 l'affaire a été clôturée. SUR CE': L'appelant soutient qu'il convient d'infirmer l'ordonnance et de débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de ses demandes au motif que la créance de cette dernière est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation et L.622-25-1 du code de commerce. Il explique que si la prescription a commencé à courir à compter de la déchéance du terme du 21 novembre 2014 et que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance du 23 juillet 2015, maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire, a autorisé le 31 août 2018 la Caisse d'épargne à reprendre les poursuites sur le fondement de l'article L.643-3 du code de commerce, que cette autorisation a ouvert un nouveau délai pour agir soit jusqu'au 31 août 2020 de sorte qu'en saisissant le juge commissaire le 8 janvier 2021 la Caisse n'était plus recevable à agir. Subsidiairement il soutient également que la Caisse d'épargne est mal fondée à agir le 8 janvier 2021en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle privée d'effet depuis le 5 avril 2020 à défaut d'avoir été renouvelée. Plus subsidiairement il fait valoir qu'il a coopéré aux opérations de liquidation en produisant des mandats de vente en cours de validité de sorte que la Caisse d'épargne n'avait pas à solliciter la reprise des poursuites en application de l'article L.643-2 du code de commerce. La Caisse d'épargne soutient que sa demande à être autorisée à vendre l'immeuble est recevable au motif que le délai pour agir est de 5 ans et non 2 ans, en raison de la qualité de commerçant de M. [W] qui a emprunté pour faire l'achat des murs dans lesquels il allait exploiter le fonds de commerce, que le délai de prescription qui a commencé à courir à compter de la déchéance du terme du 21 novembre 2014 a été suspendu jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de sorte que si elle suit le raisonnement de l'appelant elle dispose jusqu'au 31 août 2023 pour faire vendre l'immeuble. Elle précise qu'indépendamment de l'autorisation délivrée par maître [M] es qualités aucune prescription ne peut lui être opposée et ne peut courir tant que l'autorisation de vendre le bien n'a pas été donnée. Subsidiairement elle affirme avoir renouvelé l'inscription d'hypothèque. Enfin ne disposant plus de droit sur l'immeuble, elle considère que l'appelant est dépourvu du droit de le vendre amiablement. En application de l'article L.622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. La clôture des opérations de liquidation n'ayant pas été prononcée du fait de l'impécuniosité de la procédure collective privant le liquidateur judiciaire de la possibilité de réaliser l'actif dépendant de la liquidation la prescription est toujours suspendue de sorte que la demande de la Caisse d'épargne des Hauts de France est recevable. Par ailleurs la Caisse d'épargne justifie avoir renouvelé l'inscription d'hypothèque sur l'immeuble et ladite inscription produisant effet jusqu'au 5 avril 2026, la Caisse d'épargne est titulaire d'une garantie lui permettant d'exercer son droit de poursuite individuelle prévu à l'article L.643-2 du code de commerce. Selon l'article L.643-2 du code de commerce, les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L.642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L.642-18 sont applicables. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été engagée avant le jugement d'ouverture, le créancier titulaire d'une hypothèque est dispensé, lors de la reprise des poursuites individuelles, des actes et formalités effectués avant ce jugement. Il est admis que le commencement d'exécution de la réalisation de l'actif immobilier grevé par le mandataire liquidateur, dans les trois mois du jugement de liquidation judiciaire, fait obstacle à l'exercice du droit de poursuite individuelle du créancier hypothécaire à l'encontre du débiteur. M. [W] entend justifier du fait que le liquidateur judiciaire a entamé la liquidation des biens grevés et que la Caisse d'épargne est mal fondée à demander l'autorisation de vendre, en se prévalant de deux mandats de vente de 2013 et de 2015 non produits à l'instance. Il est donc défaillant à soutenir sa démonstration aux termes de laquelle le liquidateur a entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. A l'inverse, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France démontre la régularité de l'exercice de son droit de poursuite individuelle en produisant notamment les documents hypothécaires, sa déclaration de créances, une lettre du 31 août 2018 émanant du liquidateur judiciaire expliquant les circonstances permettant à la caisse d'exercer son droit de poursuite individuelle en sa qualité de créancier hypothécaire, suivant l'article L643-2 du code de commerce. En conséquence la SA Caisse d'épargne est bien fondée à demander au juge commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble qu'elle a financé dépendant de la liquidation judiciaire de M. [X] [W]. Enfin M. [X] [W] demande à bénéficier des dispositions de l'article L.642-18 du code de commerce permettant au tribunal d'accorder des délais de grâce pour quitter sa maison d'habitation principale. La Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France s'y oppose au motif que M. [W] n'a jamais coopéré aux opérations de liquidation et que d'autre part il a déjà bénéficié d'un délai de deux ans depuis le recours sur la dernière ordonnance. En l'espèce, M. [X] [W] qui demande un délai pour partir ne justifie ni de sa situation financière (ressources charges) ni des démarches entreprises pour quitter le logement ni avoir la charge effective de deux enfants comme il le soutient. En conséquence, M. [X] [W] prive la cour de la possibilité de faire application de l'article L.642-18 du code de commerce. M. [X] [W] qui succombe supporte les dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la Selarl Chivot Soufflet qui le demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France les frais irrépétibles exposés en appel et par conséquent de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions'; Y ajoutant'; Déboute la SA Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [X] [W] aux dépens d'appel et autorise la Selarl Chivot-Soufflet à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L.218-2 du code de la consommation et L.article L.643-3 du code de commerce.article L643-2 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.643-2 du code de commercearticle L.642-18 du code de commerce permettant au tri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219dd9e4ea48318f5a9e5
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