Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219dd9e4ea48318f5a9e7
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 951 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A. UGEPA S.A. ABEILLE IARD & SANTE S.E.L.A.S. MJS PARTNERS FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00274 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUXR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 06 DÉCEMBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la Société TCS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CHABAN [Localité 3] Représentée par Me Antoine PILLOT substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05 ET : INTIMEES S.A. UGEPA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] S.A. ABEILLE IARD & SANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentées par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS [Adresse 2] [Localité 4] Signifiée à secrétaire, le 19/01/2023 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION La société UGEPA, fabricant et créateur de papiers peints dispose d'un site industriel composé de 3 bâtiments équipés d'un réseau incendie armé, alimenté depuis le domaine public par un réseau spécifique. La société UGEPA a été amenée à envisager la mise aux normes du réseau suite aux préconisations de la société Desautel. Selon un cahier des charges réalisé par cette dernière, elle a fait l'acquisition des matériaux et a confié la réalisation des travaux à la société TCS industrie. Le 22 mai 2020 un salarié a constaté une inondation. Les travaux ont été facturés le 28 mai 2020. Une expertise amiable a été organisée au contradictoire de la société UGEPA, de l'expert mandaté par son assureur (Aviva assurances devenue Abeille Iard et santé), de l'expert mandaté par la MAAF assureur de la société TCS industrie. Le montant du sinistre a été chiffré à la somme de 89'762,63 €. Le 9 juillet 2020 la MAAF a dénié sa garantie. L'assureur de la société UGEPA a versé à cette dernière la somme de 52'645,67 € correspondant au montant du sinistre après déduction de la franchise de 38'984 € et a dû faire face au coût de l'expertise pour une somme de 9'516 €. Le 25 mai 2021 l'assureur de la société UGEPA a mis en demeure la société TCS industrie de payer les sommes avancées à son assuré et les sommes restées à la charge de ce dernier. La société TCS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 8 juillet 2022 et la Selas MJS Partners désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 19 août 2022 la SA Aviva assurances devenue Abeille Iard et santé assureur de la société UGEPA a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TCS. Le 22 août 2022 la société UGEPA a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TCS. Par actes d'huissier des 3 octobre 2022 la société UGEPA et son assureur ont assigné en paiement et /ou fixation de créance la Selas MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société TCS et la société MAAF assurances devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2022 a fixé au passif de la société TCS industrie la créance de la société Abeille Iard et santé pour la somme de 52'645,67 € ht à titre chirographaire au titre du préjudice subi, fixé au passif de la société TCS Industrie la créance de la société UGEPA pour la somme de 38'984 € ht à titre chirographaire au titre des préjudices subis, fixé au passif de la société TCS Industrie la créance de la société Abeille Iard et santé pour la somme de 9 516 € au titre des frais d'expertise à titre chirographaire outre la somme globale de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens liquidé à 109,74 €, condamné la société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société TCS industrie au paiement des sommes aux sociétés requérantes et a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 5 janvier 2023 la SA MAAF assurances a interjeté appel de ce jugement, elle a signifié sa déclaration d'appel à la Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS industries le 19 janvier 2023 par acte remis à personne habilitée. Par conclusions remises le 7 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de déclarer les sociétés Abeille Iard et santé et UGEPA irrecevables, de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle a signifié ses conclusions le 12 juin 2023 à la Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS industrie par acte remis à personne habilitée. Par conclusions remises le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA UGEPA et la SA Abeille Iard et santé demandent à la cour de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SA MAAF assurances et de dire qu'elle est mal fondée, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de la condamner à leur payer la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Seules les premières conclusions d'intimées remises au greffe de la cour le 9 mars 2023 ont été signifiées à la Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS industrie par acte remis le 23 mars 2023 à personne habilitées. Le dispositif de ces conclusions est identique à celui se trouvant dans les dernières conclusions sus- mentionnées à l'exception de la mention portant sur le rejet de la fin de non-recevoir. La Selas MJS Partners ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TCS industrie n'a pas constitué avocat. SUR Ce': L'appelante prétend à l'irrecevabilité de la demande de la SA UGEPA et de la SA Abeille Iard santé à défaut pour ces dernières d'avoir mis en 'uvre préalablement à l'action en justice la procédure d'escalade instituée par l'article 4 de la convention Coral dont elles sont adhérentes aux côtés de la SA MAAF assurances. La SA UGEPA et son assureur prétendent à la recevabilité de leurs demandes et au rejet de la fin de non-recevoir opposée par la SA MAAF assurances. Elles font valoir qu'outre le fait que ce moyen ne peut être opposé qu'à l'assureur et non à la société UGEPA qui n'est pas signataire de la convention, la société Abeille Iard et santé justifie avoir mis en 'uvre la procédure d'escalade dans toutes ses étapes. Le contrat ne créant d'obligation qu'entre les parties en application de l'article 1199 du code civil, la convention Coral ne crée aucune obligation à l'égard de la société UGEPA qui n'en est pas signataire. Cette règle est rappelée au point 1 de la convention Coral comme suit «'ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes assurés ou tiers'». Par ailleurs la SA Aviva devenue Abeille Iard et santé justifie avoir mis en 'uvre les 3 niveaux de la procédure d'escalade. En conséquence la SA UGEPA et son assureur sont recevables à agir. L'appelante soutient que l'assureur de la société UGEPA ne remplit pas les conditions lui permettant d'être subrogé dans les droits de son assurée à défaut de justifier du contrat d'assurance le liant avec elle. Elle considère que la justification du seul règlement est insuffisante à fonder un recours subrogatoire en dehors de la phase amiable. La société Abeille Iard et santé soutient qu'elle justifie remplir les conditions lui permettant d'être subrogée légalement dans les droits de son assurée en produisant les conditions générales, spéciales et particulières du contrat d'assurance mais également en justifiant avoir mobilisé la garantie dégât des eaux prévue aux conditions spéciales. Elle souligne la mauvaise foi de l'appelante qui fait fi de ne pas connaître Le point 1 de la convention Coral «'objet et principes fondamentaux'» qui prévoit qu'une simple copie écran de l'indemnisation suffit à justifier la subrogation. Aux termes de la convention Coral il est prévu que les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers sont intéressés doivent être traités selon cette convention. Elle prévoit dans ce cas qu'est considérée comme preuve suffisante pour justifier de la subrogation la communication d'une copie écran de règlement à son bénéficiaire. En l'espèce l'assureur de la société UGEPA produit outre la copie écran de l'indemnité et des frais servis à son assuré, la copie du contrat d'assurance multirisque industrielle et notamment ses conditions particulières prévoyant que l'assurée bénéficie d'une garantie dommage aux biens et qu'une franchise de 38'984 € demeure à la charge de l'assuré. Dans ces conditions la société Abeille Iard et santé justifie pouvoir exercer un recours subrogatoire dans les termes de l'article L.121-12 du code des assurances. L'appelante soutient également qu'elle ne peut être tenue de garantir les conséquences financières du sinistre au motif que la société TCS n'avait pas souscrit une garantie pour des travaux de plomberie mais uniquement pour des travaux de chaudronnerie, charpente et structure métallique, serrurerie métallerie, fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire ni en cas de mise à disposition de salariés alors qu'en l'espèce elle a mis à disposition de la société UGEPA deux techniciens sans déclarer cette mise à disposition à son assureur et ces derniers ont mis en 'uvre les matériaux achetés par elle sans contrat de louage ou de prestation la facture n'évoquant aucun travaux de pose. Elle sous-entend que la société UGEPA a agi en qualité de commettant et affirme en outre que les travaux réalisés par les deux salariés correspondent à des travaux de plomberie qu'elle ne garantit pas. Les intimés soutiennent que la société TCS industrie a failli dans son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle dans la mesure où la cause du sinistre a été clairement identifiée lors de l'expertise contradictoire amiable signée par les deux experts d'assurance à savoir que le dégât des eaux est dû à un déboitement de la bride reliant le réseau PEHD au réseau acier, bride posée par la société TCS industrie. Elle fait remarquer qu'elle n'a pas la qualité de commettant dans la mesure où il n'y a pas eu de prêt de main d''uvre gratuit comme l'exige l'article L.8241-1 du code du travail et il n'est pas démontré qu'elle aurait eu un pouvoir de contrôle et de direction sur les salariés de la société TCS industrie. Par ailleurs elle explique que les bons d'attachement joints à la facture du 28 mai 2020 le sont au visa du représentant de la société TCS industrie et que cette circonstance caractérise que les salariés étaient sous son contrôle. Elle souligne également que ce n'est pas deux salariés précisément qui sont intervenus sur ce chantier mais des salariés. En l'espèce il ressort des pièces que pour mettre aux normes son réseau RIA comme préconisé par la société Desautel la société UGEPA s'est rapproché de la société TCS industrie pour lui confier ces travaux, que cette dernière a facturé la mise à disposition de deux salariés pour réaliser des travaux sur tuyauteries, de transformation du réseau RIA et d'entretien divers sur site et a justifié être assurée auprès de la SA MAAF assurance par un contrat assurances multirisque professionnelle BTP sous le n° de client 180043146F, contrat garantissant la fabrication et la pose d'un réseau d'eau inox aller-retour cuve circuit sur ligne de production mais également au titre de l'activité de chaudronnerie la réalisation de la tuyauterie industrielle à l'exclusion de toute intervention sur les canalisations de gaz/fluides entrant dans la composition ou en contact au produit fini de commercialisation. Les feuilles d'attachement à entête de la société TCS industrie, la facture et le rapport d'expertise contradictoire renseignent sur le fait que les travaux se sont déroulés sur la période du 8 avril 2020 au 20 mai 2020, que différents salariés de la société ont réalisé les travaux (M. [G], [X] et [H]), que la désignation des travaux fait état de travaux sur tuyauterie et de transformation du réseau RIA, que la cause du sinistre est la conséquence du déboitement d'une bride reliant deux réseaux fournis par la société UGEPA et posé par la société TCS industrie. Il se déduit de ces pièces qu'il a été commandé à la société TCS industrie des travaux sur tuyauterie et de transformation du réseau RIA, qu'il s'agit de travaux de tuyauterie industrielle permettant le transport d'eau n'entrant pas dans la composition du produit fini car la société UGEPA fabrique du papier peint, que ces travaux sont inclus dans l'activité de chaudronnerie, qu'ils ont été réalisés par la société TCS industrie par différents salariés qui rendaient compte à cette dernière des travaux réalisés sur des bons d'attachement de façon très détaillée, que cette activité est assurée par la société MAAF dans le cadre du contrat multirisques BTP sous le n°180043146F sans qu'il soit nécessaire de déclarer quelconque prêt de main d''uvre dès lors que tel n'était pas le cas, que le sinistre trouve sa cause dans le déboitement d'une bride reliant deux réseaux, qu'il s'agit de travaux de chaudronnerie assurés par la SA MAAF de sorte que c'est à tort que qu'elle dénie sa garantie. La responsabilité de la société UGEPA ne peut être recherchée dès lors que la société TCS industrie a accepté de réaliser les travaux préconisés par la société Desautel consultée par la société UGEPA pour mettre aux normes son réseau, qu'elle a seule dirigé ses salariés qui lui rendaient compte régulièrement de l'état d'avancement des travaux commandés. Lors de la mise en service du réseau la tuyauterie devait résister et a été défaillante comme l'ont constaté les experts de sorte que la responsabilité contractuelle de la société TCS qui a d'ailleurs rectifié sa prestation, est engagée. Dans ces circonstances le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions. La SA MAAF assurance qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SA UGEPA et la SA Abeille Iard et santé la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant'; Condamne la SA MAAF assurances à supporter les dépens d'appel et à payer à la SA UGEPA et la SA Abeille Iard et santé la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1199 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.121-12 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.8241-1 du code du travail et il narticle 785 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 4 de la convention Coral dont elles son
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219dd9e4ea48318f5a9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel