Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219de9e4ea48318f5a9e9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 59 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ [E] [N] S.C.I. LA BRETECHE S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00599 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVL6 ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 19 JANVIER 2023 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [A] [M] en sa qualité de co-gérant de la SCI LA BRETECHE [Adresse 1] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000600 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 49 ET : INTIMES Madame [F] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Signifié à étude, le 01/03/2023 Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Signifié à étude, le 01/03/2023 S.C.I. LA BRETECHE prise par son liquidateur judiciaire la SCP ANGELHAZANE [T] ès qualités en ses bureaux, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Signifié à personne, le 28 février 2023 S.C.P. ANGEL [D] [T], SCP de Mandataires judiciaires associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA BRETECHE, SCI au capital de 590 000,00 € immatriculée au RCS COMPIEGNE sous le numéro 524 280 252, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI La Breteche co-gérée par M. [A] [M] et Mme [S] [G] et maître [B] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête en date du 10 février 2022 la SA Crédit logement a sollicité du juge-commissaire sur le fondement des articles L.642-18 et R. 642-24 du code de commerce qu'il autorise maître [D] ès qualités, pour le compte de la procédure de liquidation, à reprendre les poursuites de saisie immobilière initiées par elle sur un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] dépendant de la liquidation Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge-commissaire a ordonné la subrogation de maître [D] ès qualités de liquidateur dans les droits de la SA Crédit Logement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la SCI La Breteche selon commandement de payer en date du 27 septembre 2021, a autorisé maître [D] à faire vendre le bien à la barre du tribunal judiciaire de Senlis par le ministère de la SELARL Dejans représentée par maître [K] [W] sur la mise à prix de 71000 euros et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2023 M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il s'agit de la procédure RG n°23/600. Auparavant par requête en date du 26 juillet 2022, M. [A] [M] avait saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de procéder à la vente amiable du même bien immobilier sis à [Localité 4], des acquéreurs ayant réalisé une offre d'achat pour 300 000 euros . Par ordonnance du juge-commissaire en date du 19 janvier 2023 le juge commissaire a rejeté la requête de M. [A] [M] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 26 janvier 2023 M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il s'agit de la présente procédure. Aux termes de ses conclusions remises au greffe de la cour le 20 mars 2023 M. [A] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise refusant l'autorisation de vente de l'immeuble de gré à gré et statuant à nouveau dire que l'offre d'achat maintenue par M. [Z] [N] supérieure à l'évaluation de l'immeuble est conforme à l'intérêt des créanciers et d'autoriser en conséquence la vente de gré à gré du bien immobilier dépendant de la liquidation de la SCI La Breteche et de condamner le liquidateur à lui verser une somme de 2000 euros et au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023 la SCP [C]-[T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Breteche demande à la cour de prononcer la jonction des deux procédures liées à la vente du bien immobilier, de réformer l'ordonnance rejetant la requête de M. [A] [M] aux fins de vente amiable et statuant à nouveau de juger cette requête irrecevable et à titre subsidiaire de la confirmer. Elle demande par ailleurs à la cour de confirmer l'ordonnance ayant autorisé le liquidateur judiciaire à reprendre la procédure de saisie immobilière en toutes ses dispositions, de débouter les parties de leurs demandes tendant à la cession de gré à gré de l'immeuble à M. [N] et Mme [E] et de condamner M. [A] [M] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI La Breteche par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023 remis à personne et aux consorts [N] et [E] par actes de commissaires de justice remis en l'étude le 1er mars 2023 et les conclusions des parties leur ont été notifiées par actes en date des 17, 18 et 19 avril 2023 . La SCI La Breteche, M. [Z] [N] et Mme [F] [E] n'ont pas constitué avocat. Par avis en date du 25 mai 2023 communiqué aux parties le 30 mai 2023, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2023 M. [A] [M] a sollicité que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de nouveaux éléments relatifs aux acquéreurs potentiels du bien. Il a par ailleurs déposé de nouvelles conclusions sur le fond. Par conclusions en date du 14 juin 2023 le liquidateur judiciaire s'est opposé à cette demande et a demandé que les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture soient déclarées irrecevables. SUR CE Sur la révocation de l'ordonnance de clôture M. [A] [M] fait valoir qu'il a reçu un mail du potentiel acquéreur confirmant son offre d'acquisition du bien et que cet élément nouveau justifie le rabat de l'ordonnance de clôture afin de faire respecter le principe du contradictoire. Le liquidateur judiciaire rappelle que seule une cause grave postérieure à la clôture est susceptible de motiver son rabat et fait valoir que le mail dont M. [A] [M] fait état est en date du 30 mai 2023 donc antérieur à la clôture et de surcroît n'apporte rien à la substance du litige. En application de l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. En application de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le seul motif avancé par l'appelant pour voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture est la volonté de verser aux débats un mail en date du 30 mai 2023 et un relevé de compte datant de 2022, éléments tous antérieurs à l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et il convient de dire irrecevables les conclusions notifiées le 10 juin 2023 ainsi que les pièces 15 et 16 du bordereau du du 10 juin 2023. Sur la jonction Le liquidateur sollicite la jonction des deux procédures relatives au même bien immobilier en raison du risque de contrariété de décision. Si les deux procédures sont relatives au même bien immobilier elles n'opposent pas les mêmes parties la SA Crédit logement n'étant pas partie dans la procédure visant à autoriser une vente de gré à gré et les acquéreurs potentiels n'étant pas parties dans la procédure aux fins de reprise de la vente sur saisie immobilière. Les deux procédures ayant été instruites séparément elles ne l'ont pas été au contradictoire de l'ensemble des parties. Il ne peut dans ces conditions être ordonné une jonction des deux procédures. Sur le fond Le juge-commissaire a relevé que M. [N] a indiqué maintenir son offre d'acquisition et que la solution de la vente amiable était de prime abord conforme aux intérêts des créanciers mais qu'il ressortait d'échanges de mails entre le potentiel acquéreur et le liquidateur qu'un climat délétère entourait la réalisation de la vente amiable compte tenu de l'ignorance de la procédure collective par les acquéreurs, la menace par ceux-ci de poursuites pénales à l'encontre de M. [M] notamment à la suite du versement d'une somme de 10000 euros pour des meubles qui auraient pu avoir été détournés de la liquidation. Prenant en compte les tensions existant entrte les parties et l'ancienneté des procédures mises en oeuvre pour parvenir à la vente et ainsi l'aléa affectant le projet de vente amiable le juge-commissaire a donc rejeté la requête présentée par M. [A] [M]. M. [A] [M] soutient que le premier juge a retenu à tort que l'existence d'un litige avec les acquéreurs faisait obstacle à la réalisation de la vente de gré à gré. Il rappelle que M. [N] s'est présenté à l'audience devant le juge-commissaire pour soutenir son offre d'achat et qu'aucun litige n'existe quant à la vente du mobilier garnissant le bien immobilier qui lui appartient en propre et dont il peut disposer à son gré. Il fait valoir que l'offre d'achat de l'immeuble pour un montant plus élevé que son évaluation est intéressante et dans l'intérêt des créanciers. Le liquidateur judiciaire rappelle qu'en application de l'article L 642-18 alinéa 2 du code de commerce la vente aux enchères publiques de l'immeuble représente la modalité de droit commun de réalisation des actifs immobiliers appartenant au débiteur et que s'il est évoqué une faculté juridictionnelle de vente de gré à gré elle faut que celle-ci représente de meilleures conditions de vente. Il rappelle également que la saisine du juge-commissaire en vue de la réalisation de la vente d'un bien immobilier relève du monopole du liquidateur qui exerce seul la représentation patrimoniale du débiteur . Il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire d'une offre des potentiels acquéreurs et n' a pu saisir le juge-commissaire d'une requête permettant éventuellement une vente dans de meilleures conditions. Il fait observer que M. [M] a vendu les biens mobiliers aux potentiels acquéreurs en fraude aux droits de la liquidation et en se soustrayant à la procédure de revendication et que cette vente est inopposable au liquidateur. Il fait valoir enfin que M. [M] ne démontre pas à hauteur d'appel en quoi le liquidateur pourrait proposer des conditions mieux disantes pour la cession de l'immeuble. En application de l'article L642-18 du code de commerce lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie reprenant alors son cours mais le juge-commissaire peut notamment si les offres d'achat reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Il résulte des articles L 642-18 et suivants du code de commerce que toute réalisation d'un bien immobilier dépendant de la liquidation doit être autorisée ou ordonnée par le juge-commissaire qui après avoir entendu notamment le débiteur doit choisir entre différentes formes de réalisation et en déterminer les bases et il appartient ensuite au liquidateur de concrétiser la cession ainsi décidée par le juge-commissaire. Dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et le liquidateur procède aux opérations de liquidation. Le liquidateur a seul l'initiative de la vente des biens de la société et le juge-commissaire ,ne peut par principe être saisi que par le liquidateur sauf la possibilité pour un créancier inscrit en cas d'inaction du liquidateur de saisir le juge-commissaire pour être autorisé à remprendre l'exercice de son droit de poursuites individuelles. Si un compromis de vente est intervenu entre la SCI La Breteche représentée par M. [A] [M] et les consorts [N] et [E] le 17 juillet 2022 pour un prix de 300 000 euros alors même que la société était déjà placée en liquidation judiciaire et devait être représentée par son liquidateur judiciaire, ce compromis de vente, outre le fait qu'il est largement remis en cause par les tensions apparues ultérieurement entre les parties à ce compromis et l'absence à la présente procédure des potentiels acquéreurs, est inopposable à la liquidation. Il échet de constater qu'en l'espèce aucune offre d'achat n'a été présentée au liquidateur par un potentiel acquéreur. La requête présentée par M. [M] au juge-commissaire aux fins d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier doit être déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner M. [M] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2023 ; Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant remises le 10 juin 2023 et les pièces 15 et 16 figurant sous ces numéros sur le bordereau de communication de pièces du 10 juin 2023 ; Rejette la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG n° 23/600 ; Infirme la décision entreprise ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la requête présentée par M. [M] au juge-commissaire aux fins d'autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier dépendant de la liquidation Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [M] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L642-18 du code de commerce lorsquarticle 803 du code de procédure civile larticle 802 du code de procédure civile après larticle 785 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L 642-18 alinéa 2 du code de commerce la vente aux ench
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219de9e4ea48318f5a9e9
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