Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219df9e4ea48318f5a9eb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRET N° [T] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT S.C.I. LA BRETECHE S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00600 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMB ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS EN DATE DU 19 JANVIER 2023 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [A] [T] [Adresse 1] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000601 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS Représenté par Me Charles marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 49 ET : INTIMEES S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Dilan ALHAS subtituant Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocats au barreau de SENLIS S.C.I. LA BRETECHE prise par son Iiquidateur judiciaire la SCP ANGEL [C] [G] ès qualités en ses bureaux, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 8] Signifié à personne morale, le 28/02/2023 S.C.P. ANGEL [C] [G], SCP de Mandataires judiciaires associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA BRETECHE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric GARNIER, de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160 DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Senlis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI La Breteche co-gérée par M. [A] [T] et Mme [I] [Y] et maître [R] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête en date du 10 février 2022 la SA Crédit logement a sollicité du juge-commissaire sur le fondement des articles L.642-18 et R. 642-24 du code de commerce qu'il autorise maître [C] ès qualités , pour le compte de la procédure de liquidation, à reprendre les poursuites de saisie immobilière initiées par elle sur un immeuble sis [Adresse 9] dépendant de la liquidation Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge-commissaire a ordonné la subrogation de maître [C] ès qualités de liquidateur dans les droits de la SA Crédit Logement dans le cadre de la procédure de saisie immoibilière diligentée à l'encontre de la SCI La Breteche selon commandement de payer en date du 27 septembre 2021, a autorisé maître [C] à faire vendre le bien à la barre du tribunal judiciaire de Senlis par le ministère de la SELARL Dejans représentée par maître [N] [E] sur la mise à prix de 71000 euros et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2023 M. [A] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il s'agit de la présente procédure RG n°23/600. Auparavant par requête en date du 26 juillet 2022, M. [A] [T] avait saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation de procéder à la vente amiable du même bien immobilier sis à [Adresse 9], des acquéreurs ayant réalisé une offre d'achat pour 300 000 euros. Par ordonnance en date du 19 janvier 2023 le juge-commissaire a rejeté la requête de M. [A] [T] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 26 janvier 2023 M. [A] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Il s'agit de la procédure RG n° 23/599. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 mars 2023 M. [A] [T] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de rejeter la demande de la SA Crédit logement tendant à voir autoriser le liquidateur à reprendre les poursuites de saisie immobilière initiées par la SA Crédit logement et de condamner in solidum la SA Crédit Logement et la SCP Angel [C] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Breteche à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023 la SCP [M]-[G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Breteche demande à la cour de prononcer la jonction des deux procédures liées à la vente du bien immobilier, de réformer l'ordonnance rejetant la requête de M. [A] [T] aux fins de vente amiable et statuant à nouveau de juger cette requête irrecevable et à titre subsidiaire de la confirmer. Elle demande par ailleurs à la cour de confirmer l'ordonnance ayant autorisé le liquidateur judiciaire à reprendre la procédure de saisie immobilière en toutes ses dispositions, de débouter les parties de leurs demandes tendant à la cession de gré à gré de l'immeuble à M. [H] et Mme [L] et de condamner M. [A] [T] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023 la SA Crédit logement demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. [A] [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI La Breteche par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023 remis à personne et les conclusions des parties lui ont été notifiées par actes en date des 14 et 19 avril 2023. La SCI La Breteche n'a pas constitué avocat. Par avis en date du 1er juin 2023 communiqué aux parties le jour même le ministère public a indiqué s'en rapporter à justice afin de lever le doute quant au malentendu sur l'intention d'une vente amiable du bien immobilier. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. Par conclusions remises au greffe le 10 juin2023 M. [A] [T] a sollicité que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de nouveaux éléments relatifs aux acquéreurs potentiels du bien. Il a par ailleurs déposé de nouvelles conclusions sur le fond. Par conclusions en date du14 juin 2023 le liquidateur judiciaire s'est opposé à cette demande et a demandé que les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture soient déclarées irrecevables. Par conclusions en date du 19 juin 2023 la SA Crédit logement s'est également opposée au rabat de l'ordonnance de clôture et a demandé notamment que les pièces n° 15 et 16 soient déclarées irrecevables. SUR CE Sur la révocation de l'ordonnance de clôture M. [A] [T] fait valoir qu'il a reçu un mail du potentiel acquéreur confirmant son offre d'acquisition du bien et que cet élément nouveau justifie le rabat de l'ordonnance de clôture afin de faire respecter le principe du contradictoire. Le liquidateur judiciaire rappelle que seule une cause grave postérieure à la clôture est susceptible de motiver son rabat et fait valoir que le mail dont M. [A] [T] fait état est en date du 30 mai 2023 donc antérieur à la clôture et de surcroît n'apporte rien à la substance du litige. La SA Crédit logement soutient également qu'il n'est justifié d'aucune cause grave et fait observer qu'en raison d'une numérotation différente des pièces il convient de ne retenir que les pièces n° 1 à 16 du bordereau du 20 mars 2023. En application de l'article 802 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office. En application de l'article 803 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le seul motif avancé par l'appelant pour voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture est la volonté de verser aux débats un mail en date du 30 mai 2023 et un relevé de compte datant de 2022, éléments tous antérieurs à l'ordonnance de clôture du 8 juin 2023. Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et il convient de dire irrecevables les conclusions notifiées le 10 juin 2023 ainsi que les pièces 15 et 16 du bordereau du 10 juin 2023. Sur la jonction Le liquidateur sollicite la jonction des deux procédures relatives au même bien immobilier en raison du risque de contrariété de décision. Si les deux procédures sont relatives au même bien immobilier elles n'opposent pas les mêmes parties la SA Crédit logement n'étant pas partie dans la procédure visant à autoriser une vente de gré à gré et les acquéreurs potentiels n'étant pas parties dans la procédure aux fins de reprise de la vente sur saisie immobilière. Les deux procédures ayant été instruites séparément elles ne l'ont pas été au contradictoire de l'ensemble des parties. Il ne peut dans ces conditions être ordonné une jonction des deux procédures. Sur le fond Le juge-commissaire a considéré que la poursuite de la procédure de saisie immobilière engagée par la SA Crédit logement et suspendue par le prononcé de la liquidation judiciaire était de l'intérêt de la procédure dès lors qu'elle permettait la réalisation d'un actif immobilier dont la vente amiable était rejetée en raison du litige survenu avec les acquéreurs potentiel mais aussi en raison de l'ancienneté de la procédure. M. [A] [T] soutient que le premier juge a retenu à tort que l'existence d'un litige avec les acquéreurs faisait obstacle à la réalisation de la vente de gré à gré. Il rappelle que M. [H] s'est présenté à l'audience devant le juge-commissaire pour soutenir son offre d'achat et qu'aucun litige n'existe quant à la vente du mobilier garnissant le bien immobilier qui lui appartient en propre et dont il peut disposer à son gré. Il fait valoir que l'offre d'achat de l'immeuble pour un montant plus élevé que son évaluation est intéressante et dans l'intérêt des créanciers. Le liquidateur judiciaire rappelle qu'en application de l'article L 642-18 alinéa 2 du code de commerce la vente aux enchères publiques de l'immeuble représente la modalité de droit commun de réalisation des actifs immobiliers appartenant au débiteur et que s'il est évoqué une faculté juridictionnelle de vente de gré à gré, il faut que celle-ci représente de meilleures conditions de vente. Il rappelle également que la saisine du juge-commissaire en vue de la réalisation de la vente d'un bien immobilier relève du monopole du liquidateur qui exerce seul la représentation patrimoniale du débiteur. Il fait valoir qu'il n'a pas été destinataire d'une offre des potentiels acquéreurs et n'a pu saisir le juge-commissaire d'une requête permettant éventuellement une vente dans de meilleures conditions. Il fait observer que M. [T] a vendu les biens mobiliers aux potentiels acquéreurs en fraude aux droits de la liquidation et en se soustrayant à la procédure de revendication et que cette vente est inopposable au liquidateur. Il fait valoir enfin que M. [T] ne démontre pas à hauteur d'appel en quoi le liquidateur pourrait proposer des conditions mieux disantes pour la cession de l'immeuble. La SA Crédit logement soutient que faute pour le liquidateur d'avoir reçu une offre d'acquisition de gré à gré permettant d'envisager une vente dans de meilleures conditions le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères dans la forme des saisies immobilières. Elle rappelle que la veille de l'audience devant le juge-commissaire le potentiel acquéreur avait démontré l'existence d'un litige avec les gérants de la SCI La Breteche. Elle soutient que si elle n'était pas opposée à une vente amiable cet élément a rendu impossible d'envisager une telle cession. Elle fait valoir qu'elle entend éviter les procédures dilatoires de M. [T] et obtenir le règlement de sa créance. Elle fait observer que la mise à prix est conforme aux modalités de la vente. En application de l'article L642-18 du code de commerce lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure collective a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie reprenant alors son cours mais le juge-commissaire peut notamment si les offres d'achat reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Il échet de constater qu'en l'espèce aucune offre d'achat n'a été présentée au liquidateur par un potentiel acquéreur. Si un compromis de vente est intervenu entre la SCI La Breteche représentée par M. [A] [T] et les consorts [H] et [L] le 17 juillet 2022 pour un prix de 300 000 euros alors même que la société était déjà placée en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, il résulte des courriels échangés avant l'audience devant le juge-commissaire que de graves désaccords étaient nés entre M. [T] et les acquéreurs. Il est également justifié d'un courriel de M. [T] du 26 janvier 2013 postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire mettant en lumière le désaccord entre les parties et les doutes de M. [T] quant aux possibilités des potentiels acquéreurs de faire face au paiement du prix. La décision du juge-commissaire privilégiant la reprise de la saisie immobilière était donc parfaitement justifiée et le demeure, aucune certitude n'étant apportée quant à la persistance de l'offre mais surtout sur les possibilités des potentiels acquéreurs quand bien même ils maintiendraient leur offre, de payer le prix offert à un montant supérieur à celui de l'évaluation de l'immeuble. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner M. [T] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 8 juin 2023 ; Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant remiuses le 10 juin 2023 et les pièces 15 et 16 figurant sous ces numéros sur le bordereau de communication de pièces du 10 juin 2023 ; Rejette la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG n° 23/599 ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [T] aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219df9e4ea48318f5a9eb
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