Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219df9e4ea48318f5a9ed
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° S.C.E.A. DU CHATEAU D'EAU C/ [D] [G] [D] [N] [D] S.A.S. DAVID S.E.L.A.R.L. EVOLUTION OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00607 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVMP JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2022 APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.E.A. DU CHATEAU D'EAU agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 ET : INTIMES Monsieur [T] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Signifié à personne, le 23/02/2023 Madame [V] [G] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 3] Signifié à personne, le 23/02/2023 Monsieur [L] [D] [Adresse 7] [Localité 3] Signifié à personne, le 23/02/2023 Madame [B] [N] épouse [D] [Adresse 7] [Localité 3] Signifié à personne, le 23/02/2023 Monsieur [A] [D] [Adresse 7] [Localité 3] Signifié à domicile, le 23/02/2023 S.A.S. DAVID agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90 S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, puis de liquidateur judiciaire de la SCEA DU CHATEAU D'EAU, de Monsieur [T] [D], de Madame [V] [G] épouse [D], de Monsieur [L] [D], de Madame [B] [N] épouse [D] et de Monsieur [A] [D], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général PRONONCE : Le 19 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier. DECISION Par jugement en date du 25 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Laon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA du Château d'eau, de M. [T] [D], Mme [V] [G] épouse [D], M. [L] [D], Mme [B] [N] épouse [D] et de M. [A] [D]. La période d'observation a été prolongée et prorogée pour raisons sanitaires. Par jugement en date du 23 juin 2021 le tribunal judiciaire de Laon a arrêté le plan de redressement, désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de commissaire à l'exécution du plan et fixé sa durée à 15 ans. Par requête en date du 25 avril 2022 le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal judiciaire de Laon aux fins de constatation de l'inexécution des engagements financiers du plan, de prononcé de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire. Par requête en date du 29 avril 2022 la SAS David créancière de la SCEA du Château d'eau a saisi le tribunal aux mêmes fins. Par jugement en date du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Laon a joint les deux procédures, constaté l'état de cessation des paiements de la SCEA du Château d'eau , de M. [T] [D], Mme [V] [G] épouse [D], M. [L] [D], Mme [B] [N] épouse [D] et de M. [A] [D] et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCEA du Château d'eau, de M. [T] [D], Mme [V] [G] épouse [D], M. [L] [D], Mme [B] [N] épouse [D] et de M. [A] [D], désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur et a fixé le délai de la clôture de la procédure à deux ans. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2023 la SCEA du Château d'eau a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 mars 2023 et signifiées aux intimés défaillants par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, la SCEA du Château d'eau agissant par sa gérante Mme [F] [P] née [I] demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire n'y avoir lieu au prononcé de la résolution du plan de redressement et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 avril 2023 la SELARL Evolution ès qualités de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur judiciaire demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de réserver les dépens en frais privilégiés de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2023, notifiées aux intimés défaillants par actes de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, la SAS David demande à la cour de confirmer la décision entreprise et notamment l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCEA du Château d'eau, de M. [T] [D], Mme [V] [G] épouse [D], M. [L] [D], Mme [B] [N] épouse [D] et de M. [A] [D] et la désignation de la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire. Elle demande enfin que les dépens d'appel soient supportés en frais privilégiés de liquidation judiciaire dont distraction est requise au profit de maître D'Hautefeuille. La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice - remis à la personne de M. [L] [D] le 23 février 2023 - remis à domicile à Mme [V] [D] née [G] le 23 février 2023 - remis à domicile à M. [A] [D] le 23 février 2023 - remis à la personne de Mme [B] [D] née [N] le [Date naissance 8] 2023 - remis à la personne de M. [T] [D] le 23 février 2023. M. [T] [D], Mme [V] [G] épouse [D], M. [L] [D], Mme [B] [N] épouse [D] et M. [A] [D] n'ont pas constitué avocat. Par avis en date du 1er juin 2023, communiqué aux parties le même jour, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise en faisant observer que si la cession des parts sociales et le versement effectués ont permis tardivement d'apurer le dividende exigible il n'en demeure pas moins que la situation de la société est globalement obérée et que le plan arrêté le 23 juin 2021 n'est plus viable d'où sa résolution justifiée en fait et en droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. SUR CE, Les premiers juges ont relevé que si la date d'échéance de la toute première annuité était fixée au 23 juin 2022 à l'audience du 23 novembre 2022 il manquait encore une somme de 1672,72 euros pour respecter le plan malgré l'engagement des consorts [D] de solder l'annuité en cours et que n'étaient pas davantage honorés les engagements pris à l'égard de la SAS David. Ils ont également retenu que des créances sont apparues postérieurement pour un montant de 12374,16 euros. Ils ont encore considéré qu'il résultait d'une publication et des déclarations de M. [T] [D] qu'une cession de parts avait été consentie à Mme [P] devenue co-gérante et que dès lors les consorts [D] ne disposaient plus de matériel agricole , du cheptel ni des stocks de marchandises constituant l'actif social alors même qu'ils étaient tenus par les engagements souscrits au titre du plan et le principe de l'inaliénabilité des biens immobiliers. Ils ont jugé qu'aucun apurement du passif selon les termes du plan n'était possible au regard de la transaction intervenue et qu'en raison du passif exigible, de l'absence d'actifs identifiés, de l'arrêt de l'activité et de l'absence de perspectives de reprise ainsi que de l'impossibilité de recouvrement de la créance, l'état de cessation des paiements était caractérisé et qu'il convenait de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. La SCEA du Château d'eau indique que selon acte en date du 19 avril 2022, enregistré le 19 mai 2022, M. [T] [D], M. [A] [D] et Mme [B] [D] ont cédé leurs parts sociales de la SCEA à Mme [F] [P]. Elle soutient en premier lieu qu'au regard des sommes réellement versées à la suite de la cession le solde dû sur le dividende exigible s'élevait à la somme de 812,86 euros. Elle conteste que cette cession des parts sociales soit intervenue en violation du plan de redressement dès lors que l'inaliénabilité reprise aux termes du plan ne concernait que les immeubles, le plan ne prévoyant pas l'incessibilité des actions des dirigeants de la SCEA alors que l'interdiction pour les dirigeants de céder librement leurs parts sociales cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation. Par ailleurs elle fait valoir qu'elle verse aux débats à hauteur d'appel un dossier prévisionnel justifiant de la possibilité de faire face au passif exigible et au respect du plan même si des créances sont apparues postérieurement à celui-ci et la gérante pouvant elle-même abonder le compte de la société pour faire face au passif immédiatement exigible. Elle conteste le fait que la transaction des parts sociales empêche l'apurement du passif selon les termes du plan et fait valoir que le fait que les consorts [D] restent tenus par les obligations du plan malgré l'éventuelle substitution d'associés constitue une garantie supplémentaire de bonne fin d'exécution du plan arrêté. La SELARL Evolution fait observer que la SCEA du Château qui n'a pas sollicité la levée de l'exécution provisoire et est donc censée ne plus avoir d'activité a pour seul argument le fait qu'elle ne doive plus grand chose au titre du plan. Elle soutient que pourtant la SCEA a vendu son cheptel et tout ou partie de son matériel d'exploitation et qu'en tout état de cause elle n'a toujours pas réglé les 812 euros dus depuis le 23 juin 2022. Elle fait observer que le compte prévisionnel présenté est établi avec les plus grandes réserves par le comptable faute d'éléments antérieurs à la reprise et qu'au demeurant la SCEA n'explique pas comment elle pourra le réaliser alors qu'elle ne dispose presque plus d'actifs d'exploitation et alors même que le dividende 2023 sera lui aussi exigible pour plus de 40000 euros. Elle soutient que la SCEA qui ne peut solder son dividende 2022 et a généré un nouveau passif est bien en état de cessation des paiements au moins depuis la date provisoirement fixée par le tribunal. La SAS David fait valoir que le comptable ayant établi le dossier prévisionnel a émis les plus expresses réserves d'usage sur la pertinence et le bien fondé de ce prévisionnel comptable. Elle fait observer que le compte de résultat fait état de subventions d'exploitation PAC mais qui seront nécessairement moindres que celles escomptées compte tenu de leur répartition sur la fin de l'année et le premier trimestre de l'année suivante, qu'il fait état d'une estimation du produit tiré des récoltes de 52000 euros plus qu'aléatoire alors que la SCEA ne dispose selon le tableau d'amortissement d'aucun matériel obligeant à une sous-traitance des travaux agricoles et qu'ainsi il est prévu un poste relatif au coût des prestations de la SAS [P] qui cependant a été déclarée en liquidation jdiciaire par jugement en date du 10 mars 2023. Elle indique être très dubitative sur la fiabilité de ce prévisionnel et considère que la liquidation judiciaire est inévitable. En application de l'article L 626-27 du code de commerce le tribunal qui a arrêté le plan peut après avis du ministère public en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Par ailleurs lorsque l'état de cessation des paiements du débiteur est constaté au cours de l'exécution du plan le tribunal qui a arrêté ce dernier décide après avis du ministère public sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si le redressement est manifestement impossible une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce il n'est pas contesté que le dividende 2022 a été réglé seulement en partie et avec retard et qu'il n'a pas été réglé en totalité malgré un délai laissé aux débiteurs pour respecter les dispositions financières du plan. Il n'était pas davantage justifié en mars 2023 des conditions dans lesquelles le dividende 2023 serait réglé alors qu'il était exigible dans un délai de trois mois seulement. De plus la SCEA ne s'explique aucunement quant à ses défaillances à l'égard de la SAS David à laquelle elle s'était engagée à rembourser 500 euros par mois. Elle se contente de produire un dossier prévisionnel comptable pour l'exercice 2023 établi par le cabinet Marianne Expertise comptable qui reconnaissait le 12 décembre 2022 être simplement en train de finaliser le bilan 2020 et ne pas disposer du bilan 2019 déposé le 29 juin 2021. Les données de ce dossier prévisionnel manquent donc particulièrement de fiabilité. Mme [P] de surcroît se réfère à la garantie des consorts [D] lui ayant cédé leurs parts et à une possibilité pour elle d'abonder les comptes de la société le tout sans justifier de la pertinence de ces allégations. La poursuite du plan de redressement qui n'en était qu'à sa première échéance est donc fortement compromise et ce d'autant que la cession de parts sociales intervenue quelle que soit sa régularité remet également en cause l'apurement du passif étant observé que la vente du cheptel et d'une partie du matériel d'exploitation invoquée n'est pas contestée par la gérante de la SCEA même si elle reste taisante sur ce point et qu'en tout état de cause les consorts [D] ne disposent plus du matériel agricole du cheptel et des stocks. Par ailleurs il résulte du rapport du commissaire à l'exécution du plan en date du 14 novembre 2022 qu'un passif postérieur à l'adoption du plan a été créé pour un montant de 12374,16 euros correspondant au règlement de charges courantes ou de factures. De plus les différentes ventes des actifs de la société comprenant notamment le cheptel et des matériels compromettent gravement la poursuite de l'activité de la société. Il sera à cet égard relevé que le prévisionnel produit repose pour beaucoup sur la prévision d'une récolte évaluée à 52000 euros avec l'aide de prestations de la SAS Dehan. Outre la difficulté d'évaluer en 2022 le produit des récoltes 2023 alors même que le comptable ne dispose pas des comptes antérieurs, les cessions d'actifs intervenues et la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [P] rendent peu crédibles les perspectives de poursuite de l'activité et le prévisionnel établi. Il convient de constater que la SCEA et les consorts [D] qui ne peuvent assumer les obligations financières du plan et le passif courant alors même qu'ont été cédés nombre des d'actifs est en état de cessation des paiements et que par ailleurs son redressement est manifestement impossible faute de perspectives de poursuite de l'exploitation. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il convient de condamner la SCEA du Château d'eau aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure et dont distractionau profit de maître D'Hautefeuille. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à dispositionde la décision au greffe, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SCEA du Château d'eau aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure et dont distractionau profit de maître D'Hautefeuille. Le Greffier, La Présidente
Articles de loi cités
article L 626-27 du code de commerce le tribunal qui aarticle 785 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653219df9e4ea48318f5a9ed
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