Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 19 octobre 2023
- ECLI
- 653219e19e4ea48318f5a9fb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 979 035 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 28 Septembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLL du rôle général. ENTRE : Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Assignant en référé suivant exploit de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, Commissaire de Justice à LAON, en date du 09 Mars 2023, d'un jugement rendu par Tribunal paritaire des baux ruraux de SOISSONS, en date du 09 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00007. Comparant en personne. ET : Monsieur [C] [F] [Adresse 3] [Localité 5] DEFENDEUR au référé. Non comparant, représenté et plaidant par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses observations : M. [Z] [H] - en ses conclusions et plaidoirie : Me Jean-François DEJAS, conseil de M. [C] [F]. L'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons en date du 9 décembre 2022 qui a : - déclaré irrecevable la note en délibéré du 7 novembre 2022, émanant de M. [H] ; - validé le congé délivré le 22 décembre 2020 par M. [F] à M. [H], avec effet au 1er août 2022, et fondé sur les articles L411-58 et L411-59 du code rural ; - validé le congé délivré le 22 décembre 2020 par M. [F] à M. [H], avec effet au 1er août 2022, et fondé sur les articles L411-31, L411-46 et L411-53 du code rural ; - enjoint à M. [H], et à tous les occupants de son chef de libérer les immeubles suivants : commune de [Localité 5], divers biens dépendants de la ferme des [Adresse 4], au plus tard le 10 janvier 2023 ; - dit qu'à défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard mis à déguerpir ; - condamné M. [H] à payer à M. [F], à compter du 2 août 2022, une indemnité d'occupation dont le montant serait équivalent à deux fois celui du fermage normalement dû si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à la date de la libération effective des immeubles ; - condamné M. [H] à payer à M. [F] la somme de 59 790,35 euros, arrêtée au 30 mars 2022, au titre des fermages impayés et de sa part sur la taxe foncière ; - débouté entièrement M. [H] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [H] aux entiers dépens, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [F], une indemnité de 3 000 euros ; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 janvier 2023. Suivant acte du 9 mars 2023, actualisé par conclusions en date du 12 avril 2023, 11 août 2023 et 27 septembre 2023, M. [H] a fait assigner M. [F], au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, et demande à Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, de : - le juger recevable et bien fondé dans ses demandes et moyens, En conséquence, - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté ; - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où la note en délibéré déclarée irrecevable par le juge de première instance aurait dû mener à une réouverture des débats puisque celle-ci soulevait la requalification du contrat de fermage en contrat commercial et aurait donc nécessairement posé la question de l'incompétence du tribunal des baux ruraux ; - l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où: - il avait développé une activité de restauration sur les lieux ; - un incendie venant de la maison de M. [F] a ravagé les lieux de son activité professionnelle en 2013 ; - il a, depuis, entrepris des travaux de remise en état pour sauver ce qui pouvait encore l'être ; - après la crise sanitaire liée à la Covid-19, il a fait des investissements importants afin de retrouver une activité comparable à la période pré-Covid ; - les conséquences du congé seraient irréversibles ; - avec l'autorisation de l'État pour la vaccination contre la grippe aviaire des volailles, qui est intervenue après la décision de première instance, ça serait une conséquence manifestement excessive pour l'élevage de ne pas suspendre l'exécution provisoire ; - si le congé est mis à exécution, il ne pourrait pas vendre des volailles festives aux prochaines fêtes de fin d'année puisqu'il doit respecter le cycle biologique des volailles ; - il dispose de tout le matériel nécessaire pour l'exploitation de son activité ainsi qu'une clientèle impatiente d'acheter sa production ; - la restitution des clés reprochée par l'adversaire a été faite suite au commandement de quitter les lieux délivrés le 3 mars 2023 par le commissaire de justice ; - ses revenus ne lui permettent pas d'honorer les condamnations financières. A l'audience, le conseil de M. [F] a demandé le rejet des conclusions transmises la veille en application du principe du contradictoire. Pour le surplus il a développé ses conclusions préalablement communiquées le 4 avril 2023, aux termes desquelles il est demandé à Madame la première présidente de bien vouloir : - juger irrecevable M. [H] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - en conséquence de quoi, débouter M. [H] de l'ensemble de ses fins, droits, moyens et prétentions ; - à titre subsidiaire, juger que M. [H] n'invoque aucun moyen sérieux d'annulation, ni n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entrainerait pour lui l'exécution provisoire ; en conséquence de quoi, débouter M. [H] de l'ensemble de ses fins, droits, moyen et prétentions; - en tout état de cause, condamner M. [H] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros ; - condamner M. [H] en tous les dépens en sus de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcer une amende civile à l'encontre de M. [H]. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : - la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable dans la mesure où M. [H] n'a formulé aucune observation, ni aucune demande quant à l'exécution provisoire de droit en première instance et qu'il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; à titre subsidiaire, - il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation relevant de l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons, d'autant qu'aucune pièce en ce sens n'est versée aux débats ; - le moyen ne saurait être regardé comme sérieux et ce d'autant qu'il a été invoqué par M. [H] après les débats, dans le cadre d'une note en délibéré ; - il échet de rappeler que dans une précédente affaire concernant le même bail, M. [H] n'a pas soulevé l'incompétence de la juridiction paritaire ; - il n'existe pas de conséquences manifestement excessives dans la mesure où l'expulsion concerne des lieux abandonnés, et ce bien avant la décision des premières juges. De plus, les lieux ont été restitués à Maître [X], commissaire de justice, selon attestation signée de M. [H] le 6 mars 2023. - M. [H] fait l'objet d'une mauvaise foi remarquable en ce qui concerne la restitution des lieux à laquelle il a déjà consenti ; - dès lors, se pose la question d'une absence d'intérêt à agir constituant un abus de droit puisque M. [H] veut arrêter l'exécution provisoire qui s'attache à l'expulsion des lieux loués tout en restituant spontanément les lieux auprès du commissaire de justice. Après renvois l'affaire plaidée à l'audience du 28 septembre 2023 a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. SUR CE, Sur les écritures et pièces transmises par M. [H] par mail, le 28 septembre à 16h46 et remises par le greffe au Premier Président après l'audience : Aucune note en délibéré n'ayant été autorisée et aucune demande n'ayant été formulée en ce sens à l'audience de référés avant que l'affaire soit mise en délibéré, il y a lieu de les declarer irrecevables. Sur la demande tendant au rejet des conclusions transmises la veille de l'audience : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Dans le cadre de la procédure orale devant le premier président, les parties peuvent se référer à leurs conclusions écrites préalablement communiquées, lesquelles ne peuvent être déclarées irrecevables que si elles contiennent des demandes et moyens auxquels, l'adversaire n'a pas pu répondre, dans le respect du principe du contradictoire. En l'espèce, les conclusions litigieuses communiquées le 27 septembre 2023 et développées oralement à l'audience par M. [H] ne comportent à proprement parler aucune nouvelle demande, les moyens invoqués étant identiques à ceux invoqués dans les précédentes écritures de l'appelant, qui a communiqué une seule pièce complémentaire (N°32) sans intérêt pour la solution de l'affaire soumise à la juridiction du premier président. Dès lors, il n'y pas lieu de rejeter les dernières écritures de M. [H] qu'il a développé oralement à l'audience et auxquelles M. [F] a pu répondre. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives." Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et le fait que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que : Suivant acte authentique en date du 30 juillet 2001, M. [C] [F] a donné à bail rural à M. [Z] [H], pour une durée de 12 ans à compter du 1er août 2001, divers biens dépendants de la ferme des Granges sur la commune de [Localité 5] comprenant un ancien magasin à huiles fermé par une porte en bois, un bâtiment en pierres et une parcelle de pâture. L'EURL le Foie Gras de [Localité 5], dont le gérant était M. [H], a bénéficié d'une mise à disposition du bail rural précité par une convention en date du 1er octobre 2004. Par un jugement en date du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL le Foie Gras de [Localité 5]. M. [F] a déclaré une créance de fermages impayés au mandataire judiciaire. Par ordonnance du juge commissaire en date du 14 mai 2018, cette créance a été admise à hauteur d'un montant de 13 630,80 euros, à titre privilégié, au passif de la procédure. Suivant exploit en date du 22 décembre 2020, M. [F] a fait délivrer un premier congé à M. [H] pour l'échéance du 1er août 2022, en application de l'article L411-58 du code rural, au motif que le requérant entendait exercer le droit de reprise au profit de son fils, M. [M] [F]. Le même jour, M. [F] a fait délivrer un second congé à M. [H], en application des articles L.411-31, L411-53 et L411-46 du code rural, aux motifs notamment d'un persistant arriéré de fermages et d'un abandon des biens loués depuis 2016. Par une lettre contre récépissé au greffe du 22 avril 2021, M. [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons qui à la suite de l'audience du 23 septembre 2022, régulièrement composée de deux assesseurs bailleurs et deux assesseurs preneurs, a par jugement du 9 décembre 2022 validé les congés délivrés le 22 décembre 2020 et enjoint M. [H] et tous occupants de son chef de libérer les immeubles situés commune de [Localité 5] à savoir divers bâtiments et une parcelle de pâture cadastrée section AP n°24, lieudit [Adresse 4] d'une surface de 1ha 48a 10 ca, au plus tard le 10 janvier 2023 et dit qu'à défaut il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef. M. [F] soutient principalement que la demande de M. [H] est irrecevable en ce qu'ayant comparu en premiere instance, il n'a pas fait valoir d'observation relativement à l'exécution provisoire. Or, l'irrecevabilité de la demande de l'appelant ne saurait être soulevée pour ce seul motif alors que le jugement est exécutoire de droit en la matière. Pour s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire, M. [F] fait valoir que M. [H] manque à faire la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, alors qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 26 novembre 2020 établi par Maître [V] [X], huissier de justice, repris au jugement dont appel que les biens loués par M. [H] ne sont plus occupés et totalement livrés à l'abandon, la parcelle de pâture louée étant en l'état de savart et la clôture en mauvais état, la juridiction de première instance ayant considéré que cet abandon devait s'analyser en un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et constituait une violation du preneur de l'obligation d'occuper les lieux loués, alors que ces derniers son notoirement abandonnés. Cet état d'abandon est confirmé par les éléments figurant au procès-verbal de reprise des lieux établi le 22 mars 2023 par Maître [X], commissaire de justice, agissant en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux signifié le 2 mars 2023, la remise des clefs par M. [H] ayant eu lieu le 6 mars 2023. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par M. [H] qui verse aux débats un procès-verbal de constat réalisé le 2 janvier 2023 ( pièce n°9) et un second constat en date du 9 juin 2023 (pièce N°27) dont il ressort que la parcelle est envahie de mauvaises herbes, qu'il n'y a aucun bruit d'animaux dans les différents bâtiments, que l'accès à l'ancienne boutique de M. [H] est recouvert partiellement de végétation, que de l'extérieur et à proximité des bâtiments, aucun publicité pour une quelconque activité à l'emplacement de l'ancien local n'est visible. Dans l'état d'abandon ancien constaté au jugement et confirmé par les pièces les plus récentes, M. [H] échoue à démontrer les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel. Bien au contraire, la reprise des lieux par le bailleur est de nature à mettre fin à l'obligation du preneur au paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation, alors que ce dernier a accumulé un arriéré qu'il se déclare dans l'incapacité de régler, n'ayant formulé aucune demande de délais auprès du juge de l'exécution. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence prétendue de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons en date du 9 décembre 2022. Sur les demandes accessoires : M. [H] qui succombe sera débouté de sa demande de dommages intérêts. Si M. [H] succombe dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il ne résulte pas des éléments soumis à notre appréciation que celui-ci a agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire. Il y a donc lieu de débouter M. [F] de sa demande de dommages intérêts et rejeter la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les frais et dépens : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les sommes qu'il a du exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [H] à payer à M. [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [H] qui échoue sera condamné aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, Déclarons irrecevables la note et les pièces produites par M. [H] après que l'affaire a été mise en délibéré; Disons n'y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions développées oralement à l'audience par M. [H], Déclarons la demande de M. [H] recevable mais mal fondée, Déboutons M. [H] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Soissons en date du 9 décembre 2022, Déboutons les parties de leurs demandes de dommages intérêts, Condamnons M. [H] à payer à M. [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamnons aux dépens de la présente instance. A l'audience du 19 Octobre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653219e19e4ea48318f5a9fb
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