Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321a0c9e4ea48318f5a9fd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00115 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOEV Jugement du 30 Novembre 2018 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 15/00941 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Madame [E] [H] née le 31 Juillet 1936 à [Localité 26] (72) [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [A] [H] né le 17 Octobre 1959 à [Localité 7] (72) [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [C] [H] né le 29 Décembre 1961 à [Localité 7] (72) chez Madame [E] [H] [Adresse 4] [Localité 8] Monsieur [T] [H] né le 26 Mars 1964 à [Localité 8] (72) [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20141188 INTIME : Monsieur [Y] [L] né le 19 Mai 1949 à [Localité 22] (28) [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150298 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 04 Octobre 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Suite au décès de M. [I] [H] survenu en 2009, sa veuve, Mme [G], et ses enfants, MM. [A], [C] et [T] [H] (ci-après les consorts [H]) sont propriétaires indivis d'une parcelle bâtie située [Adresse 4] à [Localité 8] et cadastrée section [Cadastre 18], acquise par M. et Mme [H] selon jugement d'adjudication en date du 16 juin 1978. Cette parcelle est entourée : - au nord par la rue [Adresse 4] - à l'ouest par la parcelle bâtie [Cadastre 19] et la parcelle [Cadastre 13] d'une superficie de 40 m² appartenant à M. [L] au [Adresse 4] en vertu, respectivement, d'un acte de donation partage et licitation en date du 7 avril 1990 et d'un acte administratif de vente d'immeuble non bâti reçu le 3 décembre 1993 et, au sud de celles-ci, par la parcelle bâtie [Cadastre 11] acquise par Mme [K] et son époux défunt M. [W] [O] selon acte notarié en date du 14 octobre 1968 et appartenant désormais en indivision à celle-ci et ses enfants M. [R] [O] et Mme [O] épouse [X] (ci-après les consorts [O]) - à l'est par deux parcelles bâties [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la première appartenant à M. [U] et son épouse - au sud par la parcelle [Cadastre 20], actuellement en nature de ruelle, appartenant à la commune de [Localité 8]. Depuis cette ruelle, un chemin longe la partie ouest de la parcelle [Cadastre 18] jouxtant les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 19] jusqu'à la rue [Adresse 4]. Par arrêt en date du 8 juin 2010, la cour d'appel d'Angers, statuant sur renvoi après cassation le 25 novembre 2008 d'un arrêt de la même cour en date du 12 juin 2007 et infirmant partiellement un jugement du tribunal d'instance du Mans en date du 19 avril 2006, a dit que le chemin, d'une largeur de trois mètres, longeant la limite ouest de la parcelle [Cadastre 15] propriété des consorts [H], dont l'assiette se trouve pour partie sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 19] propriété de M. [L] et pour partie sur la parcelle [Cadastre 16] propriété de M. et Mme [O] est un chemin d'exploitation, que ce chemin d'exploitation n'a pas été supprimé et que les consorts [H] n'ont pas renoncé à leur droit d'usage sur ce chemin, en conséquence condamné in solidum M. et Mme [O] sans astreinte à procéder à l'enlèvement de la clôture qu'ils ont implantée en limite sud de ce chemin d'exploitation et des arbres fruitiers qu'ils ont plantés sur son assiette, condamné M. [L] sous astreinte à procéder à l'enlèvement du hangar en tôle et à l'arrachage des arbres et plantations mis en place sur l'assiette du chemin, débouté les consorts [H] de leur demande de suppression du portail mis en place par M. [L] (installé, selon les motifs de l'arrêt, en partie nord du chemin, à l'endroit où il débouche sur la rue [Adresse 4]), mais condamné ce dernier sous astreinte à leur remettre un double des clés de ce portail, dit n'y avoir lieu à statuer sur la nature du chemin constituant la petite branche du 'L', aujourd'hui parcelle [Cadastre 14] et débouté les consorts [H] de leur demande tendant à déclarer qu'ils sont propriétaires du chemin d'exploitation avec M. [L] et M. et Mme [O], chacun au droit de son héritage. M. [L] s'est désisté du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt qui lui a été signifié le 13 juillet 2010. Par arrêt en date du 14 mai 2013, la cour d'appel d'Angers, infirmant partiellement un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans en date du 28 février 2012, a procédé à la liquidation des deux astreintes sur la période du 14 août 2010 au 13 juin 2012, donné acte aux consorts [H] de ce qu'ils n'ont pas reçu la clé du portail de M. [L], débouté M. [L] de sa demande tendant à lui donner acte ce qu'il a proposé une clé de son portail à Mme [H] qui l'a refusée, débouté les consorts [H] de leurs demandes tendant au prononcé de nouvelles astreintes concernant l'arrachage des plantations et la remise des clés du portail et à la suppression sous astreinte de l'excavation pratiquée par M. [L] sur l'assiette du chemin d'exploitation et condamné M. [L] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Après établissement par M. [N], géomètre-expert chargé par Mme [G] veuve [H] de procéder au bornage amiable et à la reconnaissance des limites entre la parcelle [Cadastre 18] et les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 11] et [Cadastre 9] et [Cadastre 20], d'un procès-verbal de carence en date du 7 février 2014 faisant état de l'absence de problème concernant la limite d'avec la parcelle [Cadastre 9], du refus de la commune de participer au bornage au motif que la limite avec sa parcelle [Cadastre 20] est fixée par un mur en pierres existant et de l'absence d'accord trouvé entre les parties lors de la réunion du 10 décembre 2013, les consorts [H] ont saisi le tribunal d'instance du Mans, par assignations en date des 23 et 24 juin 2015, d'une demande de bornage judiciaire à frais commun et de matérialisation de l'assiette du chemin d'exploitation. Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal a déclaré recevable leur demande en bornage et désigné M. [B] en qualité d'expert à l'effet de rechercher la délimitation entre la parcelle [Cadastre 18] et le chemin d'exploitation situé sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 19] ainsi que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 21]. Dans son rapport déposé le 31 juillet 2017, l'expert judiciaire a proposé de fixer la limite séparative selon onze segments de droite AB, BE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LM et MN figurés sur le plan en annexe 3 de ce rapport, en précisant que 'le bornage ne s'impose pas puisque la limite est déjà matérialisée sur place par des murs et des murets'. Les consorts [H] ont demandé au tribunal d'homologuer le rapport de M. [B] sur la limite d'avec les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] (sic), [Cadastre 13] et [Cadastre 19], de dire que l'emprise du chemin d'exploitation sera délimitée, d'une part, côté ouest par deux lignes parallèles, sa limite est passant par les points A à N (sic) proposés par l'expert et sa limite ouest passant par les bornes O et P et se prolongeant vers le nord jusqu'à la rue [Adresse 4], d'autre part, côté sud par deux lignes parallèles, sa limite nord passant par les points J à N et sa limite sud étant située à 3 mètres de distance vers la parcelle [Cadastre 20], et subsidiairement de confier à M. [B] la mission complémentaire de délimiter l'emprise du chemin d'exploitation et de déterminer l'emplacement de bornes en vis-à-vis de celles déjà proposées, à 3 mètres de distance, pour matérialiser la largeur du chemin ; ils ont également demandé de condamner M. [L] à retirer les portails qu'il a édifiés sur toute la largeur du chemin d'exploitation, ce pour laisser libre de toute construction ce chemin sur une largeur de 3 mètres et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de le condamner sous la même astreinte à retirer de l'assiette du chemin d'exploitation le muret soutenant des terres végétalisées implanté le long de leur propriété, de le condamner sous la même astreinte à faire le nécessaire pour combler l'excavation qu'il a pratiquée sur l'assiette du chemin d'exploitation pour accéder à un garage en sous-sol, de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur l'exception d'incompétence soulevée concernant ces trois demandes au profit du tribunal de grande instance du Mans à qui, le cas échéant, sera transmis le dossier, de condamner in solidum les défendeurs à leur régler une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes les demandes contraires et d'ordonner l'exécution provisoire. M. [L], les consorts [O] et la commune de [Localité 8], représentés par le même conseil, ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans sur les demandes des consorts [H] tendant à faire statuer sur l'emprise ou la délimitation du chemin d'exploitation et à condamner M. [L] à retirer des portails et à combler une excavation, de donner acte à M. [L] qu'il s'en rapporte à justice sur l'homologation du rapport de M. [B], de condamner les consorts [H] à garder à leur charge les frais d'expertise, de juger irrecevables, prescrites et mal fondées toutes les demandes dirigées contre M. [L] au cas où il ne serait pas fait droit au déclinatoire de compétence et, en toute hypothèse, de condamner solidairement les consorts [H] à verser à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [U] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2008, le tribunal a : - ordonné le bornage des parcelles conformément à l'annexe 3 du rapport d'expertise de M. [B], qui restera annexé au présent jugement, et désigné M. [B] aux fins d'implanter lesdites bornes - rejeté l'exception d'incompétence soulevée - débouté les consorts [H] de leur demande tendant à voir délimiter l'emprise du chemin d'exploitation et à voir commettre un expert à ce titre - déclaré irrecevables les demandes des consorts [H] tendant à l'enlèvement ou la suppression sous astreinte du portail installé en partie nord du chemin, du muret soutenant des terres végétalisées - débouté les consorts [H] de leur demande tendant à l'enlèvement sous astreinte du portail installé au sud de la parcelle de M. [L] - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné in solidum les consorts [H] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Sur les demandes d'enlèvement sous astreinte, le premier juge a considéré que : - concernant le portail installé par M. [L] en partie nord du chemin, à l'endroit où il débouche sur la rue [Adresse 4], la demande d'enlèvement est irrecevable au regard de l'article 1351 ancien (devenu 1355) du code civil car elle a déjà été rejetée par la cour d'appel dans son arrêt du 8 juin 2010 qui a également imposé à celui-ci de remettre aux consorts [H] un double des clés du portail, ce sous astreinte, ces dispositions ayant acquis force de chose jugée - concernant le muret et l'excavation servant de rampe d'accès au sous-sol, la demande d'enlèvement de ces installations en place de longue date, dont les consorts [H] ont déjà tenté d'obtenir l'enlèvement du juge de l'exécution qui a rejeté cette demande dans son jugement du 28 février 2012, confirmé sur ce point en appel, est irrecevable en application du même texte imposant au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et lui interdisant d'invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile car elle aurait dû être présentée à l'occasion de la première instance engagée ; à titre superfétatoire sur le fond, aucun élément ne permet d'établir que l'état de construction du muret supportant des plantations le long de la limite séparative est concomitant des travaux de 1991 et que l'excavation est antérieure de cinq ans à l'engagement de l'action et ainsi de retenir la prescription des demandes y afférentes qui, n'étant pas fondée sur un droit de propriété, relève du délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil, mais l'enlèvement sous astreinte sollicité n'est envisageable que si les constructions incriminées ne permettent pas l'usage du chemin d'exploitation, ce qui n'est le cas ni du muret dont les consorts [H] ne démontrent pas en quoi il compromet ou limite le passage, même s'il n'est pas contesté qu'il se situe sur l'assiette du chemin, ni de l'excavation pour laquelle ils fondent leur demande de remise en état uniquement dans l'objectif de rétablir l'aspect initial du chemin, sans en tirer de conséquence sur un obstacle matériel dans l'exercice du droit d'usage - concernant le portail coulissant installé en partie sud, la preuve, incombant aux demandeurs, de l'existence d'un obstacle à cet égard n'est pas suffisamment rapportée car, selon le constat d'huissier en date du 18 avril 2018 produit par les défendeurs, ce portail ne comporte aucune serrure mais une poignée et un loquet utilisable de deux côtés, sans qu'une clé soit nécessaire pour l'ouvrir. Suivant déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2019, les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celles relatives à l'exception d'incompétence, aux dépens et à l'exécution provisoire, intimant M. [L], les consorts [O], la commune de [Localité 8] et M. et Mme [U]. Ils ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 16 avril 2019 en limitant leur critique à l'irrecevabilité et/ou au rejet de leurs demandes d'enlèvement sous astreinte puis les ont fait signifier par huissier avec la déclaration d'appel aux intimés les 18 et 23 avril 2019. Avant toutes conclusions adverses, ils se sont désistés le 11 juin 2019 de leur appel à l'encontre des consorts [O], de la commune de [Localité 8] et de M. et Mme [U], ce qui a été constaté par une ordonnance rendue le 25 septembre 2019 par le magistrat chargé de la mise en état qui les a condamnés aux dépens de l'incident. M. [L] a conclu le 16 juillet 2019 à la confirmation du jugement. Au cours de l'instance d'appel, la parcelle [Cadastre 18] a été divisée en la parcelle [Cadastre 17], côté [Adresse 4], qui est restée la propriété des consorts [H] et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], côté sud, qui ont été cédées séparément à des tiers en tant que terrains à bâtir. L'ordonnance de clôture, initialement prévue le 7 septembre 2022, a été rendue le 21 septembre 2022. Dans leurs dernières conclusions d'appelants n°4 en date du 19 septembre 2022, les consorts [H] demandent à la cour, au visa des articles 646 et 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et, y faisant droit, de : - à titre liminaire, leur donner acte qu'ils se désistent de leur appel en tant que dirigé à l'encontre de M. et Mme [U] et de Mme [O] épouse [X] - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes tendant à l'enlèvement ou la suppression sous astreinte du portail installé en partie nord du chemin, du muret soutenant des terres végétalisées, les a déboutés de leur demande tendant à l'enlèvement sous astreinte du portail installé au sud de la parcelle de M. [L], a débouté les parties de leurs autres demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles conformément à l'annexe 3 du rapport d'expertise de M. [B] et a désigné M. [B] aux fins d'implanter lesdites bornes Statuant à nouveau, - condamner M. [L] à supprimer, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le portail installé au nord du chemin d'exploitation, ainsi que le muret en briquettes édifié le long de leur propriété - condamner M. [L] à leur régler une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront l'intégralité des frais de l'expertise de M. [B] ainsi que les frais postérieurs de mise en place des bornes préconisées par l'expert, et dont distraction au profit des avocats en la cause. Ils approuvent le tribunal d'avoir homologué le rapport d'expertise sur le bornage de leur parcelle d'avec les parcelles contiguës et indiquent s'en rapporter à justice sur le bornage du chemin d'exploitation, qui a été rejeté par le tribunal au motif qu'ils ne justifient pas d'un droit de propriété sur le chemin. Sur la suppression des ouvrages édifiés sur le chemin et le rétablissement de son assiette, ils font valoir que : - aucune autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dès lors que, d'une part, la situation juridique a été modifiée depuis la décision de 2010 par l'obtention le 20 mai 2015 d'un certificat d'urbanisme en faveur de la constructibilité d'une partie située au milieu de leur parcelle [Cadastre 18], dénommée terrain B, qui n'est pas desservie par la voie publique et ne peut l'être que par l'entremise du chemin d'exploitation, d'autre part, l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition, ni réserve, alors que l'arrêt du 8 juin 2010 n'a rejeté leur demande de suppression du portail nord qu'à condition que M. [L] leur remette un jeu de clés - ils conservent un intérêt à agir dans la mesure où le droit d'usage, qui leur a été reconnu en 2010, ne se perd pas par le non-exercice de ce droit, où, quand bien même il serait établi qu'ils n'utilisent pas le chemin, celui-ci sera nécessairement emprunté par les occupants de la maison à édifier sur le terrain B et où la nouvelle division de la parcelle [Cadastre 18] en la parcelle [Cadastre 17] restant leur propriété et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] cédées à des tiers n'a pas fait disparaître leur intérêt à agir car, à cette occasion, ils ont fait appel à un géomètre-expert qui a apposé des bornes à l'intérieur de leur parcelle, laissant subsister une bande de terrain de 3 mètres de large en bordure du chemin d'exploitation, laquelle a précisément pour but, dans le cadre d'une nouvelle division de la parcelle [Cadastre 17], actuellement en attente du fait de la procédure en cours, de permettre aux futurs propriétaires des parcelles ayant vocation à être créées d'accéder à la voie publique par cet accès réservé - en retenant qu'ils auraient dû présenter, à l'occasion de la première instance engagée, les demandes tendant à l'enlèvement des installations déjà existantes que constituent le muret et l'excavation, le tribunal a manifestement confondu les notions de moyen et de demande car, en vertu du principe de concentration des moyens, le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, mais il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, la Cour de cassation ayant toujours refusé de consacrer un principe de concentration des demandes, alors que la demande de suppression du muret constitue une demande nouvelle, distincte de la demande de suppression du portail nord présentée lors de l'instance originaire - le portail nord, par sa constitution même, fait obstacle au droit d'usage qui leur a été reconnu en 2010 dès lors qu'il se compose d'un portail et d'un portillon séparés par un poteau en béton implanté à environ 108 centimètres du mur de leur maison, soit en plein milieu de la largeur du chemin, ce qui entrave indiscutablement l'usage du chemin, notamment avec des véhicules larges - il en va de même du muret en briquettes édifié le long de la clôture séparative d'avec leur propriété et empiétant sur l'assiette du chemin d'exploitation sur un tiers de sa largeur environ - ils s'en rapportent à justice sur la suppression de l'excavation et du portail sud, qui a été rejetée par le tribunal au motif qu'ils ne démontrent pas la gêne pouvant en résulter dans l'utilisation du chemin. Dans ses dernières conclusions n°3 d'intimé en date du 2 septembre 2022, M. [Y] [L] demande à la cour, au visa des articles 564, 910-4, 480 et 31 du code de procédure civile, 1351 (devenu 1355 après l'ordonnance du 10 février 2016) et 2224 du code civil et du principe de proportionnalité, de : Au principal, - dire irrecevables sinon mal fondés les consorts [H] en leur appel - constater que l'autorité de chose jugée s'oppose à leurs prétentions, sinon la prescription - constater de surcroît qu'il n'existe aucun muret en briquettes prétendument édifié le long de la propriété [H], ce qui suffit à vider d'objet toute demande formée à ce titre - relever que les consorts [H] ne détiennent aucun intérêt légitime au succès de leurs prétentions tendant à la suppression des ouvrages incriminés par eux - constater encore que la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 18] n'existe plus, que ceux-ci ont fait une division foncière et vendu les deux terrains issus de cette division foncière cadastrés section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce qui met à néant les motifs exposés à l'appui de leurs prétentions - en conséquence, les dire en toute hypothèse irrecevables en leurs demandes de suppression du portail installé au nord du chemin d'exploitation et du muret en briquettes prétendument édifié le long de leur propriété ainsi qu'en toutes leurs conclusions Très subsidiairement, - constater que la reconnaissance d'un chemin d'exploitation ne justifie pas les demandes des consorts [H] et les dire sans droit d'agir - juger au surplus que ni le portail installé au nord du chemin d'exploitation ni le muret revêtu d'un couronnement en briquettes et donnant sur un parterre, ni aucun autre ouvrage ni installation, ne limitent l'usage supposé du chemin d'exploitation qui serait susceptible d'être exercé par les appelants et les dire mal fondés en leurs demandes En toute hypothèse, - rejeter l'appel des consorts [H] et les débouter - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions non critiquées par lui - écarter toutes demandes contraires - condamner solidairement et à défaut in solidum les consorts [H] à lui verser en cause d'appel une indemnité de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Il précise ne pas contester le jugement en ce qu'il a ordonné le bornage des propriétés conformément au rapport d'expertise, sauf à rappeler le principe selon lequel le bornage se fait à frais communs, d'autant que la proposition de l'expert rejoint ce qu'il a soutenu dès le départ, et à faire état d'une difficulté d'exécution susceptible de se présenter du fait de la division de la parcelle [Cadastre 18], et il considère que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant la demande de bornage de l'assiette du chemin d'exploitation, qui n'est pas reprise au dispositif des conclusions des appelants et ne pourrait d'ailleurs perdurer du fait de l'indivisibilité et du désistement d'appel à l'égard de M. et Mme [O], propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] faisant également partie du chemin, et qui a été rejetée à bon droit dès lors qu'il résulte clairement de l'arrêt du 8 juin 2010 que les consorts [H] ne sont titulaires d'aucun droit de propriété sur le chemin. Sur les demandes de suppression d'ouvrages, il fait valoir que : - les appelants abandonnent leurs demandes tendant à la suppression de l'excavation et du portail sud et, s'en rapportant à justice sur ces deux points, ne formulent au dispositif de leurs conclusions aucune prétention s'y rapportant, de sorte qu'ils sont réputés ne pas maintenir leur appel à cet égard - concernant le portail nord à deux battants installé en même temps que la construction de sa maison en 1991-1992 et amplement évoqué lors des procédures antérieures, l'autorité de chose jugée résultant de l'article 1351 (devenu 1355) du code civil attachée à l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 8 juin 2010 qui, dans son dispositif, a débouté les consorts [H] de leur demande de suppression sans subordonner ce rejet à la remise d'un double des clés, effectuée par le passé, et le principe de concentration des moyens empêchent ceux-ci de réitérer cette demande pour la même cause (le passage sur le chemin d'exploitation) en l'absence de tout élément nouveau dans la situation des lieux comme dans la situation juridique des parties, le certificat d'urbanisme de 2015, accordé sous réserve des droits des tiers, ne pouvant restreindre ses droits de propriétaire tels que le droit de se clore, et la thèse d'une utilité du chemin d'exploitation pour assurer la constructibilité des terrains détachés de l'ancienne parcelle [Cadastre 18] et leur ménager un accès à la voie publique étant démentie par le plan cadastral actualisé qui montre l'édification, sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendues comme terrains à bâtir, de constructions donnant sur la voirie au sud constituée par la parcelle [Cadastre 20], et, à tout le moins, le principe de proportionnalité commande de même le rejet de cette demande motivée uniquement par l'intention de nuire dès lors que le portail ne gêne en rien les consorts [H] qui ne sont pas propriétaires de l'assiette du chemin d'exploitation, ne l'ont jamais emprunté et n'en ont aucune utilité - concernant le muret, il n'existe aucun muret en briquettes édifié le long de la propriété [H], mais seulement un muret couronné de briquettes situé en retrait de cette propriété, après la frange de terre aménagée en parterre, et resté inchangé depuis la construction de 1991-1992, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 8 juin 2010 qui a statué sur les demandes de suppression des prétendus obstacles à l'exercice du passage sur le chemin d'exploitation rend irrecevable la demande de suppression de ce muret qui aurait dû, si tant est qu'il fasse difficulté, être présentée dans le cadre de la procédure antérieure au regard du principe de concentration des moyens et, à tout le moins, dans les cinq ans de son édification au regard de la prescription de l'article 2224 du code civil, le certificat de conformité ayant été délivré le 21 décembre 1992 pour la construction de sa maison, contemporaine du muret ; au demeurant, ce muret, avec son parterre, n'apporte aucune gêne ni entrave dans l'usage du chemin qui ne présente aucune utilité pour les consorts [H], sinon être un motif de querelle, et les autres moyens opposés à la demande de suppression du portail nord sont également valables pour le muret - plus généralement, s'il ne peut qu'être regretté qu'ait été reconnue l'existence d'un chemin d'exploitation alors que les consorts [H] ne l'ont jamais utilisé, ne résident pas sur place hormis Mme [G] veuve [H] née en 1936, n'ont aucune profession agricole, n'exploitent pas la parcelle riveraine [Cadastre 18] et ont aménagé, comme l'a constaté antérieurement la cour d'appel, un accès sur la rue [Adresse 25] en fond de parcelle et qu'ainsi le chemin ne sert pas à la communication entre les fonds [L] et [H] ni à leur exploitation, il reste que les demandes des consorts [H], qui doivent être appréciées selon le critère de l'intérêt attaché à leur action, ne reposent sur aucun moyen de droit et ne présentent aucune nécessité ni légitimité dans la mesure où elles ne tendent pas à une meilleure communication entre fonds ni une meilleure exploitation et dépassent ainsi ce que commande la reconnaissance d'un chemin d'exploitation et où les aménagements reprochés ne gênent en rien l'usage du chemin, qu'il s'agisse du portail donnant sur la rue [Adresse 4], dont il a remis un double des clés, du second portail installé plus avant dans le chemin, qui est un portail coulissant sans serrure, ou du muret, qui fait fonction de soutènement au risque, s'il était supprimé, de déstabiliser l'assiette du passage. Sur l'audience de plaidoirie, les parties ont été autorisées à confirmer en cours de délibéré à quel portail correspondent les clés remises à Mme [G] veuve [H], compte tenu d'une divergence de leurs conseils respectifs sur ce point (portail sud selon celui des appelants, portail nord selon celui de l'intimé) ; le conseil des appelants a indiqué le 18 octobre 2022 que la clé remise initialement concerne le portail nord mais ne fonctionne plus car le portail en bois a été remplacé par un portail en fer forgé et que le portail sud n'est effectivement pas fermé à clé, tandis que le conseil de l'intimé a indiqué le 25 octobre 2022 que, si M. [L] a changé le portail nord, il a remis l'ancienne serrure, qu'il faut non seulement tourner la clé mais aussi pousser le portail légèrement pour l'ouvrir et qu'au besoin, celui-ci est prêt à tout constat sur place. Sur ce, Sur le désistement partiel La cour d'appel étant dessaisie à l'égard des consorts [O], de M. et Mme [U] et de la commune de [Localité 8] par l'effet du désistement partiel qui a déjà été constaté par le magistrat chargé de la mise en état, il n'y a pas lieu d'y revenir. Sur le bornage D'une part, bien que les consorts [H] aient relevé appel du jugement du 30 novembre 2008 en ce qu'il a ordonné le bornage des parcelles conformément à l'annexe 3 du rapport d'expertise, c'est-à-dire fixé la limite séparative entre leur parcelle [Cadastre 18], le chemin d'exploitation situé à l'ouest de celle-ci sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 19] et le chemin situé au sud de celle-ci sur la parcelle [Cadastre 20] au nu extérieur du pignon de leur maison (points A, B et E) et du mur de clôture en pierres de leur propriété (points F à N), et désigné M. [B] aux fins d'implanter les bornes correspondantes, ils renoncent à critiquer ces dispositions dont ils sollicitent expressément la confirmation et qui, par ailleurs, ne font l'objet d'aucun appel incident. Ces dispositions doivent donc être confirmées sans examen au fond, ce dans les limites de la saisine de la cour d'appel qui, par l'effet du désistement partiel, ne reste saisie à cet égard que de la fixation de la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 18] des consorts [H] et le chemin d'exploitation situé sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 19] de M. [L]. Si, depuis le jugement, les consorts [H] ont fait diviser, selon document d'arpentage établi le 16 mars 2020 par le cabinet Barbier, géomètre-expert à [Localité 24], la parcelle [Cadastre 18] en la parcelle [Cadastre 17] demeurée leur propriété et les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendues chacune à des tiers, respectivement le 17 août 2020 et le 23 septembre 2020, aucune difficulté d'exécution n'est à prévoir, contrairement à ce que suggère M. [L], dès lors que le chemin d'exploitation situé sur ses parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 19] n'est contigu qu'à la parcelle [Cadastre 17], et non aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi qu'il ressort des actes de vente et du plan cadastral conforme au document d'arpentage édité le 8 septembre 2022. D'autre part, si les consorts [H] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délimitation de l'emprise du chemin d'exploitation par voie d'expertise complémentaire, ils ne présentent, au dispositif de leurs conclusions d'appelants, aucune demande d'infirmation du jugement ni prétention sur le fond à cet égard et indiquent tout au plus, dans la partie discussion, s'en rapporter à justice sur ce point, sans développer le moindre moyen. Cette disposition ne peut donc qu'être également confirmée, ce en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la suppression des ouvrages édifiés sur l'assiette du chemin d'exploitation L'arrêt irrévocable rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel de céans ayant réglé les questions de l'existence et de la qualification du chemin d'exploitation, de son assiette correspondant à une bande de terrain d'une largeur de trois mètres longeant la limite ouest de la parcelle [Cadastre 18] sur les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 19], de sa propriété répartie entre deux des propriétaires riverains, à savoir M. [L] pour la portion de chemin située entre la rue [Adresse 4] et la limite sud de la parcelle [Cadastre 13] et les (auteurs des) consorts [O] pour celle située plus au sud, et du droit d'usage sur ce chemin reconnu aux consorts [H] en leur qualité de propriétaires riverains, ces derniers sont en droit d'exiger, sous réserve des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de chose jugée et de la prescription extinctive qui leur sont opposées par M. [L], la suppression de tous ouvrages édifiés sur l'assiette du chemin d'exploitation de nature à entraver leur droit d'usage, lequel ne se perd pas par son seul non-exercice. En particulier, la division de la parcelle [Cadastre 18] au cours de l'instance d'appel, suivie de la revente des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui en sont issues, ne saurait faire disparaître l'intérêt à agir des consorts [H], lequel s'apprécie à la date d'introduction de la demande en justice. Le portail sud Il est constant que le portail de clôture installé par M. [L] en limite sud de sa parcelle [Cadastre 13], en travers du chemin d'exploitation, est un grand portail coulissant dépourvu de serrure et équipé d'un simple loquet d'ouverture actionnable des deux côtés. Si les consorts [H], qui ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'enlèvement sous astreinte de ce portail, sollicitent l'infirmation de cette disposition, ils ne présentent, au dispositif de leurs conclusions d'appelants, aucune prétention sur le fond le concernant et indiquent tout au plus, dans la partie discussion, s'en rapporter à justice sur ce point, sans développer de moyen sur la gêne susceptible d'en résulter dans l'utilisation du chemin d'exploitation, de sorte que cette disposition ne peut, là encore, qu'être confirmée. Le portail nord Le portail de clôture installé par M. [L] au nord de sa parcelle [Cadastre 19], en retrait de la rue [Adresse 4] à l'endroit où débouche le chemin d'exploitation, comprend, tel que décrit au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 avril 2018, un pilier en béton d'une largeur de 15 centimètres implanté juste à côté du pignon de la maison des consorts [H], un portillon d'une largeur de 72 centimètres, un deuxième pilier en béton d'une largeur de 25 centimètres et un grand portail à deux vantaux, celui de gauche ayant une largeur de 258 centimètres, outre un troisième pilier en béton qui, bien qu'il ne soit pas mentionné à ce constat, est visible sur plusieurs photographies versées aux débats. Les consorts [H], qui ont relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande d'enlèvement sous astreinte de ce portail, sollicitent l'infirmation de cette disposition et réitèrent en appel cette demande. Or ils ont déjà été déboutés de leur demande aux mêmes fins à l'encontre de M. [L] par l'arrêt rendu le 8 juin 2010 qui, s'il a condamné ce dernier à leur remettre sous astreinte un double des clés de ce portail, n'a nullement érigé la disposition afférente à cette remise, dont toutes les parties conviennent d'ailleurs qu'elle a été exécutée, en condition de la disposition de rejet de la demande d'enlèvement. En application des articles 1351 ancien (devenu 1355) du code civil et 122 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt s'oppose donc à ce qu'ils présentent à nouveau une demande identique contre la même partie et fondée sur la même cause tirée de leur droit d'usage du chemin d'exploitation. Seul un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande pourrait permettre d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. À cet égard, il n'est nullement soutenu par les appelants dans leurs conclusions que des modifications auraient été apportées au portail nord depuis l'arrêt susvisé qui a considéré qu'il ne faisait pas obstacle à l'exercice du passage et ne le rendait pas plus incommode après avoir relevé que 'les consorts [H] ne démontra[ie]nt pas, ni n'allégua[ie]nt que les piliers en ciment sur lesquels ce portail est monté soient distants de moins de trois mètres' et, si la photographie datée du 17 septembre 2022 qu'ils produisent avec trois autres clichés en pièce 35 montre que le portillon et le portail en bois ont été remplacés par un portillon et un portail métalliques de couleur bleue, d'une part, ce changement des parties ouvrantes ne s'est accompagné d'aucun déplacement des piliers, donc d'aucune diminution de la largeur du portillon et du portail, d'autre part, aucun changement de la serrure du portail n'est allégué, ni a fortiori démontré, par les consorts [H] dont l'affirmation selon laquelle la clé qui leur a été remise ne fonctionne plus sur le nouveau portail ne peut être prise en compte dès lors qu'elle figure uniquement dans une note en délibéré qui n'a pas été autorisée par la cour sur ce point. Quant aux certificats d'urbanisme que Mme [G] veuve [H] a obtenus le 20 mai 2015 pour la construction de deux maisons d'habitation sur les terrains B et C qu'elle envisageait alors de détacher de la parcelle [Cadastre 18] en créant deux ouvertures dans le mur de clôture en pierres de la propriété [H] pour accéder directement au chemin d'exploitation, l'une depuis le terrain A donnant sur la rue [Adresse 4], qu'elle devait conserver, l'autre depuis le terrain B intercalé entre le terrain A et le terrain C donnant sur la parcelle [Cadastre 20] en nature de chemin appartenant à la commune de [Localité 8], ils ne sauraient constituer un fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande. En effet, il n'est pas soutenu, ni justifié, que l'arrière de la parcelle [Cadastre 18] ne serait devenu constructible que postérieurement à l'arrêt du 8 juin 2010. En outre, quand bien même il serait admis que les opérations de construction visées à ces certificats d'urbanisme étaient susceptibles d'avoir une incidence sur les modalités d'usage du chemin d'exploitation par les futurs occupants des maisons d'habitation riveraines, force est de constater que les consorts [H] ont renoncé à leur réalisation et opté pour une division différente de la parcelle [Cadastre 18], réalisée par le document d'arpentage du 16 mars 2020, en les parcelles de terrains à bâtir [Cadastre 2] et [Cadastre 3], qui disposent chacune d'un accès direct à la parcelle [Cadastre 20] en nature de chemin permettant de rejoindre la rue [Adresse 25], et la parcelle bâtie [Cadastre 17] donnant sur la rue [Adresse 4] et demeurée leur propriété et qu'ils ne produisent aucun certificat d'urbanisme pour la construction sur l'arrière de cette dernière parcelle d'une quatrième maison d'habitation qui nécessiterait l'aménagement d'un accès séparé à la voie publique. Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des consorts [H] tendant à l'enlèvement sous astreinte du portail installé en partie nord du chemin. L'excavation Il est constant que cette excavation sert de double rampe d'accès au garage situé au sous-sol de l'habitation de M. [L] (à l'altitude 0.0 sur le plan dressé par l'expert judiciaire), ce depuis le portail nord (à l'altitude 1.85 sur le même plan) et depuis le côté opposé (à l'altitude 1.50), et qu'elle empiète sur l'assiette du chemin d'exploitation pour avoir été réalisée parallèlement à la limite séparative des fonds [H] et [L] dont elle est distante de 122 centimètres selon le procès-verbal de constat d'huissier du 26 avril 2018. Après avoir annoncé, dans les motifs du jugement dont appel, d'une part, expressément, que la demande de suppression sous astreinte de l'excavation est irrecevable, d'autre part, implicitement et à titre superfétatoire, qu'elle n'est pas fondée, le tribunal ne l'a pas mentionné au dispositif qui ne comporte aucune disposition spécifique à l'excavation. Les consorts [H], qui ne formulent, au dispositif de leurs conclusions d'appelants, aucune prétention sur le fond la concernant et indiquent tout au plus, dans la partie discussion, s'en rapporter à justice, sont réputés avoir abandonné leur demande antérieure de suppression, conformément à l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Le muret Si le terme de 'muret en briquettes' employé au procès-verbal de constat d'huissier du 26 avril 2018 pour décrire le muret soutenant une bande de terre végétalisée comprise entre la limite séparative des fonds [H] et [L] et l'excavation n'est pas tout-à-fait exact puisqu'il s'agit en réalité d'un muret en maçonnerie simplement couronné de briquettes, cette inexactitude n'est source d'aucune confusion possible car ce muret est le seul empiétant sur l'assiette du chemin d'exploitation. Les consorts [H], qui ont relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande de suppression sous astreinte de ce muret, sollicitent l'infirmation de cette disposition et réitèrent en appel cette demande. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 8 juin 2010 ne saurait rendre leur demande irrecevable dès lors que son dispositif ne renferme aucune disposition relative au muret qui n'a nullement été évoqué parmi les obstacles à l'exercice du passage sur le chemin d'exploitation, lesquels consistaient uniquement en le portail nord ainsi qu'en un 'hangar en tôle' et des 'arbres et plantations' mis en place sur l'assiette du chemin, et que les consorts [H], demandeurs à l'instance qui s'est achevée par cet arrêt, étaient seulement tenus, en vertu du principe de concentration des moyens, de présenter dans le cadre de cette instance l'ensemble des moyens de nature à fonder leurs demandes de suppression des obstacles susvisés, mais non toutes les demandes de suppression d'autres obstacles, même déjà existants, à l'exercice du passage sur le chemin d'exploitation. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la demande des consorts [H] trouvant son fondement dans leur droit d'user du chemin d'exploitation dont ils sont riverains sans en être propriétaires relève, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire du droit invoqué a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que l'édification du muret soit contemporaine de la construction de la maison d'habitation de M. [L], pour laquelle celui-ci a obtenu un permis de construire le 6 juillet 1991 et un certificat de conformité le 21 décembre 1992, ni antérieure de plus de cinq ans à l'acte introductif d'instance du 23 juin 2015. En particulier, le rapport d'expertise privée établi le 29 mai 2001 à la demande de feu M. [H] ne fait en rien mention du muret, lequel n'apparaît pas sur les photographies y annexées prises, l'une depuis la rue [Adresse 4], portail fermé, les deux autres à l'entrée du chemin d'exploitation côté sud, et les plus anciennes photographies permettant de visualiser le muret et le parterre végétalisé sont celles communiquées en pièces 5, 6 et 7 des appelants, non datées mais manifestement postérieures à l'exécution de l'arrêt du 8 juin 2010 puisqu'elles montrent l'emprise du chemin d'exploitation débarrassée de tout obstacle de type hangar, arbre ou plantation sur la propriété de M. [L], alors qu'il ressort de l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de céans que le hangar a été déposé le 17 janvier 2011 et que la haie de thuyas n'a pas été arrachée avant le 13 juin 2012. Le premier juge a donc, à bon droit, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le fond, il a été définitivement jugé que le chemin longeant la limite ouest du fonds [H] est un chemin d'exploitation servant à la communication et à l'exploitation des fonds riverains et permettant d'accéder à la 'pièce de Devant' dont est issu le fonds [H] ainsi qu'à divers champs situés plus au sud dont le 'champ de [Localité 23]', quand bien même le fonds [H] n'a jamais eu d'issue sur ce chemin dont il est séparé par un mur de clôture et qui relie désormais deux voies publiques, à savoir au nord la rue [Adresse 4] sur laquelle le fonds [H] dispose d'un accès direct et au sud, via la parcelle [Cadastre 20], la rue [Adresse 25] qui dessert des parcelles urbanisées ayant toutes perdu leur vocation agricole. Néanmoins, les consorts [H] ne contestent pas ne pas utiliser actuellement le chemin d'exploitation et n'en revendiquent l'usage que dans la perspective d'une nouvelle division de la parcelle [Cadastre 17] qui nécessiterait l'aménagement, pour la nouvelle construction à édifier en fond de parcelle, d'un accès séparé à la voie publique via le chemin d'exploitation et une ouverture à pratiquer dans le mur de clôture de leur propriété. Outre qu'un tel projet n'a, pour l'heure, fait l'objet d'aucune demande de certificat d'urbanisme attestant de sa faisabilité, il ne peut qu'être relevé que l'usage ainsi réclamé n'est pas conforme à la fonction d'un chemin d'exploitation qui ne saurait avoir pour objet essentiel, ni a fortiori exclusif, d'assurer la desserte d'une ou de plusieurs propriété(s) riveraine(s) à partir de la voie publique (voir en ce sens l'arrêt n°10-21.514 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 27 septembre 2011). Au surplus, l'ouverture à créer sur le chemin d'exploitation dans le mur de clôture en fond de terrain A, telle que figurée sur le plan de situation annexé aux certificats d'urbanisme du 20 mai 2015, n'est pas située au droit du muret et du parterre végétalisé, mais plus au sud. Il n'est, d'ailleurs, pas certain que des véhicules puissent manoeuvrer pour emprunter une telle issue en restant dans les limites du chemin d'exploitation, alors que, le régime des servitudes n'étant pas applicable aux chemins d'exploitation, les consorts [H] ne peuvent imposer aux riverains, et en particulier à M. [L] qui est propriétaire de la portion de chemin située entre la rue [Adresse 4] et la limite sud de sa parcelle [Cadastre 13], de nouveaux aménagements (voir en ce sens l'arrêt publié n°14-12.999 rendu le 24 juin 2015 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation). Il importe donc peu que, lors de la délimitation des parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les consorts [H] aient conservé la propriété, en bordure du chemin d'exploitation côté sud, d'une bande de terrain qui, à leurs dires, aurait une largeur de trois mètres, largeur que les photographies les plus récentes qu'ils produisent en pièce 35 ne suffisent pas à confirmer en l'absence de tout plan coté, même si elles montrent cette bande de terrain laissée libre entre les deux nouvelles clôtures grillagées des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 2], à hauteur du portail sud de M. [L], et la suppression de l'ancien mur en pierres à cet endroit. En l'état, il n'est pas démontré que le muret entrave le droit d'usage reconnu aux consorts [H] sur le chemin d'exploitation par l'arrêt du 8 juin 2010. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable leur demande tendant à la suppression sous astreinte du muret soutenant des terres végétalisées et cette demande sera rejetée. Sur les demandes annexes Parties perdantes, les consorts [H] supporteront in solidum les entiers dépens d'appel. N'ayant pas relevé appel du jugement en ce que, conformément à l'article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais communs, il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ils ne peuvent prétendre faire supporter par M. [L] les entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise de M. [B] et les frais de mise en place des bornes préconisées par cet expert. En considération de l'équité et de la situation respectiv
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 646 du code civil selon lequel le bornagearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon leqarticle 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a0c9e4ea48318f5a9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel