Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321a2d9e4ea48318f5aa03
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 95 769 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00279 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUHI Jugement du 16 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 18/00140 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [B] [8] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Gaëlle PETITJEAN de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800187 INTIMES : Monsieur [W] [P] né le 05 Mars 1959 à [Localité 10] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 5] Madame [U] [T] épouse [P] née le 27 Septembre 1955 à [Localité 9] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, en remplacement de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [P] et Mme [U] [T] épouse [P] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 2]. En novembre 2011, ils ont contacté la SARL [B] [8] (la SARL) en vue de la réfection de leur terrasse. Un devis comprenant un ragréage, un traitement hydrofuge du sol et la pose de nouvelles dalles et pavés pour un montant de 7.957,69 euros a été signé par les époux [G]. Ces derniers ont versé un acompte de 500 euros. Les travaux se sont achevés le 30 juillet 2012. Deux factures ont été adressées aux maîtres de l'ouvrage, la première d'un montant de 6.288,12 euros et la seconde de 1.169,57 euros. Le 29 juillet 2012, les maîtres de l'ouvrage ont adressé un courrier à la SARL mentionnant des réserves sur les travaux réalisés tenant à la présence de taches sur les dalles posées ainsi qu'à une différence de bains entre les pavés utilisés. Ils ont réglé la somme de 5.457,69 euros, en plus de l'acompte de 500 euros déjà versé et ont retenu le solde de 2.000 euros afin de garantir la reprise des désordres par la SARL. Par exploit du 15 octobre 2013, la SARL a fait signifier à ses clients une ordonnance d'injonction de payer du juge de proximité de Laval du 1er octobre 2013 pour la somme de 2.175,67 euros correspondant au solde des travaux et aux frais de procédure. Suivant déclaration au greffe du 13 novembre 2013, les époux [G] ont formé opposition à cette injonction de payer. Par jugement du 26 décembre 2013, le juge de proximité de Laval a constaté le désistement d'instance sur opposition de la SARL et a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance d'injonction de payer. Une expertise amiable a été organisée à l'initiative de l'assureur des maîtres de l'ouvrage. Par courrier recommandé du 5 janvier 2017, ce dernier a notifié les conclusions de cette expertise à la SARL et l'a vainement mise en demeure de verser la somme de 22.778,96 euros correspondant au coût des travaux de reprise. Par exploit du 20 avril 2017, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL [B] [8] devant le président du tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance du 17 mai 2017, a condamné la société à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice et a désigné un expert. Ce dernier a rendu son rapport le 2 janvier 2018. Par acte d'huissier du 19 mars 2018, M. [P] et Mme [T] épouse [P] ont fait assigner la SARL [B] [8] devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de condamnation au paiement du coût de la reprise des désordres. Suivant jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Laval a : - déclaré recevables les demandes de M. [P] et Mme [T] épouse [P], - dit que les conclusions déposées pour M. [P] et Mme [T] épouse [P] le 9 septembre 2019 sont irrecevables, - condamné la SARL [B] [8] à payer à M. [P] et Mme [T] épouse [P] la somme de 23.878,79 euros pour la reprise des désordres, somme arrêtée au 02 janvier 2018 et actualisable suivant l'évaluation (sic) de l'indice BT01 du bâtiment entre janvier 2018 et la date du jugement puis avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - rappelé que la somme payée par la SARL [B] [8] au titre de la provision de 3.000 euros ordonnée par le juge des référés le 17 mai 2017 devra s'imputer sur le montant dû au titre de cette condamnation, - condamné la SARL [B] [8] à payer à M. [P] et Mme [T] épouse [P] la somme de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamné la SARL [B] [8] à payer à M. [P] et Mme [T] épouse [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL [B] [8] à supporter les dépens, qui comprendront ceux relatifs à l'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 février 2020, la SARL a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif exclusion faite de ses mentions portant sur la recevabilité des écritures déposées le 9 septembre 2019 et sur l'exécution provisoire. Suivant ordonnance du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a notamment constaté que la SARL avait exécuté les causes du jugement dont appel et que les époux [G] se désistaient de leur incident de radiation devenu sans objet. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 5 juin de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 3 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 juin 2020, la SARL [B] [8] demande à la présente juridiction de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Laval du 16 décembre 2019, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les dernières conclusions de M. et Mme [P] déposées le 9 septembre 2019 par RPVA, - débouter M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins moyens et conclusions, - à tout le moins, limiter à la somme de 3.692,72 euros le montant des travaux de reprise, - condamner M. et Mme [P] à lui payer et porter la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats (Me Gaëlle Petitjean), Avocat. Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 juillet 2020, M. [P] et Mme [T] épouse [P] demandent à la présente juridiction de : - confirmer le jugement du 16 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Laval en toutes ses dispositions, - condamner la SARL [B] [8] à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SARL [B] [8] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes en réparation En droit, l'article 2052 du Code civil dispose que : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. Par ailleurs, l'article 9 du Code de procédure civile prévoit que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Le premier juge a considéré que la seule production d'un courrier rédigé par la SARL n'était pas de nature à démontrer l'accord qu'il mentionnait, pas plus que l'intervention d'un désistement d'instance suffisait à apporter cette preuve quand bien même serait-il mentionné par le juge de proximité. Par ailleurs, il a été souligné qu'une transaction implique des concessions réciproques, or le courrier produit par la SARL mentionne uniquement un engagement des maîtres de l'ouvrage à payer le solde des travaux sans aucune contrepartie. Dans ces conditions, il a été considéré que cet accord ne pouvait être considéré comme une transaction, ainsi faute de justification d'un tel acte, les demandes en réparation ont été déclarées recevables. Aux termes de ses uniques écritures, l'appelante rappelle avoir introduit une procédure aux fins d'injonction de payer, ordonnance dont il a été fait opposition par les maîtres de l'ouvrage. Dans ce cadre, elle souligne que ses contradicteurs lui ont adressé un courrier aux fins de 'trouver un accord pour mettre fin au conflit'. Elle précise qu'en suite de cette missive, elle a adressé un courrier à la juridiction saisie aux fins de désistement au regard de l'accord ayant été trouvé, soulignant que cette situation est expressément constatée par le juge de proximité dans le corps de sa décision. Elle soutient donc qu'au regard 'de l'accord ainsi trouvé entre les parties, [ses contradicteurs] se sont interdits d'élever de nouvelles contestations à [son] encontre'. De plus, elle souligne que l'existence de cet accord est également établie par le fait que les maîtres de l'ouvrage ont attendu trois années, après cette procédure, pour en introduire une nouvelle. Enfin, elle souligne qu'aux termes de l'accord trouvé dans le cadre de la procédure d'opposition à injonction de payer, elle a renoncé à réclamer le paiement des frais de procédure qu'elle a dû engager. Aux termes de leurs écritures, les intimés rappellent avoir dès l'origine manifesté leur mécontentement quant aux travaux réalisés, bloquant ainsi le paiement d'une somme de 2.000 euros et s'opposant à l'injonction de payer qui leur avait été signifiée. A ce titre, et s'agissant de l'accord invoqué par leur contradictrice, ils soulignent que dès lors que cette dernière se désistait de sa demande en paiement ils n'avaient 'pas de raison de s'y opposer', de sorte que leur accord portait exclusivement sur le désistement d'instance. Ils soutiennent qu'aucune transaction n'est intervenue entre les parties, étant souligné que la SARL ne produit aucune pièce l'établissant. Par ailleurs, ils indiquent qu'en suite de cette première procédure et dès le mois de mars 2014, ils sont revenus vers leur cocontractante au sujet des travaux de reprise. Enfin, s'agissant du courrier présentement communiqué et qui aurait été transmis à la juridiction de proximité, ils rappellent qu'il a été unilatéralement rédigé par la SARL, ne comporte aucune concession de la part de cette dernière alors même qu'ils accepteraient de verser sans contrepartie une somme de 1.000 euros. En tout état de cause, si cette missive a été transmise au juge, elle n'a été retenue qu'en demande de désistement à laquelle ils n'avaient aucun motif de ne pas acquiescer, dès lors qu'ils s'opposaient au paiement du solde de travaux défectueux. Sur ce : En l'espèce, l'appelante invoque l'existence d'une transaction de nature à faire échec aux demandes présentement formées par ses contradicteurs en produisant : - un courrier non daté qu'elle aurait adressé à la juridiction de proximité et qui indique : 'suite à votre courrier du 12/12/2013, par la présente, nous vous informons qu'un accord a été conclu entre les deux parties concernant l'affaire référencée ci-dessus. Donc les deux parties ne souhaitent pas continuer la procédure. M. et Mme [P] nous règlent cette semaine la somme de 1.000 € et le solde plus tard. Comptant sur votre compréhension afin que cette affaire soit invalidée (...)', - le jugement de désistement rendu par la juridiction de proximité de Laval du 26 décembre 2013, mentionnant : 'attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance par courrier reçu le 18 décembre 2013 ; Attendu que les parties ont conclu un accord et ne souhaitent pas poursuivre l'instance ; La juridiction de proximité Constate le dessaisissement de la juridiction de proximité par l'effet de l'extinction de l'instance (...)' Si ces deux pièces, et à supposer la note produite comme correspondant au courrier mentionné par le juge, font toutes deux mention d'un accord, il doit être rappelé que le litige pendant devant la juridiction de proximité ne portait que sur le paiement d'un solde de facture. Or en application de l'article 2048 du Code civil, la transaction se renferme dans son objet et ne peut donc être étendue au-delà, notamment à des demandes en réparation ou reprise de désordres qui n'étaient pas l'objet de cette instance lavalloise. Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL. Sur le fond Le premier juge rappelant que les parties n'avaient pas régularisé de procès-verbal de réception, que l'entreprise ne démontrait pas l'existence d'un accord dans le cadre de la procédure d'opposition, que les maîtres de l'ouvrage s'étaient plaints dès le mois de juillet 2012 de la qualité des travaux et avaient refusé de payer l'intégralité du prix ; a considéré qu'il n'était pas établi de volonté non équivoque de la part des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux. Il a donc été considéré que les travaux n'étaient pas réceptionnés. Dans ces conditions les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement ont été rejetées. S'agissant de la responsabilité contractuelle, il a été observé que l'analyse des désordres effectuée par l'expert amiable a été confirmée par l'expert judiciairement désigné qui a conclu à l'existence de désordres résultant de malfaçons dans la mise en oeuvre et du non respect des règles de l'art. La responsabilité contractuelle de l'entreprise étant engagée, elle a été condamnée au paiement du coût des travaux de reprise estimé selon devis à la somme de 23.878,79 euros TTC outre 800 euros au titre du préjudice de jouissance. - Sur l'existence d'une réception En droit, l'article 1792-6 du Code civil dispose que : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'. Aux termes de ses écritures, l'appelante soutient qu'antérieurement à la réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle est due et postérieurement seules les garanties légales existent, aucun cumul n'étant possible avec celle relative aux dommages intermédiaires. S'agissant de la réception tacite des travaux elle souligne qu'aux termes de deux courriers des 19 octobre et 12 novembre 2013, ses contradicteurs ont fait état de la 'réception des travaux' et, au mois de juin suivant, ils mentionnaient notamment la 'livraison des travaux'. A ce titre, elle soutient que 'le règlement, même partiel, des travaux et la prise de possession [traduisent] la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner cet ouvrage', l'existence de réserves n'excluant pas une telle réception. Dans ces conditions, elle soutient qu'une réception est intervenue, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être invoquée, seule sa garantie décennale pouvant, le cas échéant, être invoquée. Concernant le parfait achèvement, elle souligne qu'au plus tard la réception est intervenue lors de l'accord formalisé au cours de la procédure d'opposition soit le 26 décembre 2013. Elle en déduit que cette garantie a été invoquée au-delà du délai expirant au mois de décembre 2014, de sorte que les prétentions à ce titre sont irrecevables. Aux termes de leurs écritures, les intimés, fondant leurs prétentions principales sur la garantie de parfait achèvement, rappellent que les travaux ont été achevés courant juillet 2012, sans régularisation d'un procès-verbal de réception. A ce titre, ils soulignent avoir immédiatement émis des réserves quant à la qualité de l'ouvrage, avoir retenu une somme de 2.000 euros et avoir régulièrement relancé leur cocontractante aux fins de reprise, de sorte que leur volonté 'non équivoque de ne pas accepter la réception des travaux' est établie. De plus, ils indiquent que le jugement sur désistement ne peut correspondre à la date à laquelle ils auraient accepté les travaux, s'agissant d'une procédure en paiement de solde de travaux n'ayant aucunement eu trait aux désordres et malfaçons affectant l'ouvrage. Ils soutiennent donc qu'il n'est pas établi leur volonté de réceptionner même tacitement les travaux. Sur ce : En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les travaux litigieux ont été achevés courant juillet 2012. Par ailleurs, l'expertise judiciaire mentionne 'les époux ont émis des réserves sur la réalisation des travaux et à ce titre ont retenu la somme de 2.000 euros (courrier en date du 29 juillet 2012) pour les raisons suivantes : - différence de couleur formant le muret devant la maison entre l'allée qui conduit à la maison et le retour devant la maison - nombreuses taches sur les dalles. Depuis cette date, les époux ont dénoncé de nouveaux désordres et faute d'avoir obtenu d'accord amiable, ils ont saisi la société Matmut (...). Le rapport met en cause la responsabilité de l'entreprise sur deux points : - apparition d'auréoles sur les dalles et rétention d'eau en raison d'un défaut de pente dans l'allée et mise en oeuvre inadaptée du produit hydrofuge appliqué sur les dalles, - problème d'humidité en sous-sol (garage) et infiltration au droit de la terrasse (absence de drainage en bout de terrasse et niveau de terres voisin au niveau supérieur de la terrasse - terres mises en oeuvre par la SARL'. De plus, les intimés communiquent divers courriers adressés entre juillet 2012 et 2016 voire janvier 2017 (de la part de leur assureur protection juridique), se plaignant notamment des travaux entrepris courant 2012. Ainsi, si aux termes de deux courriers des mois d'octobre et novembre 2013, les maîtres de l'ouvrage peuvent mentionner une réception des travaux, il doit être rappelé qu'il n'est aucunement affirmé qu'ils disposent de compétences propres en matière de construction impliquant qu'ils aient usé de cette formulation au sein de leurs courriers au sens de l'article ci-dessus repris. De plus, le refus de s'acquitter du solde du marché associé aux plaintes immédiatement émises par les maîtres de l'ouvrage ne permettent pas de considérer que l'appelante démontre leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, le désistement d'instance intervenu courant décembre 2013 n'étant pas de nature à efficacement prouver cette volonté. Il en résulte donc que le premier juge était fondé à considérer que les travaux n'ont pas été réceptionnés et partant que les dispositions du Code civil relatives à la garantie de parfait achèvement ne pouvaient recevoir application en l'espèce, pas plus au demeurant que les dispositions de l'article 1792 de ce même code portant sur la garantie décennale, invoquée en dernier lieu par les intimés, qui suppose en préalable une réception. - Sur la responsabilité contractuelle En droit l'article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante observe que l'expert judiciaire lui fait grief de ne pas avoir respecté les prévisions du DTU 52-1 relatif aux revêtements de sol scellés qui n'est pas applicable au présent chantier dès lors que son champ d'application recouvre uniquement les marchés de travaux neufs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, elle souligne que si l'expert lui reproche de ne pas avoir mis en oeuvre une pente d'au moins 1,5% notamment pour l'allée, son rapport ne mentionne aucun relevé ou vérification à ce titre et cela alors même que l'expert amiable de ses contradicteurs avait pu estimer que cette même pente était suffisante. Concernant la présence de salpêtre en sous-sol, elle observe que son origine voire même sa date d'apparition ne sont pas établies et en tout état de cause cette humidité se retrouve dans une pièce non destinée à l'habitation. Par ailleurs, elle souligne que l'expert n'a aucunement vérifié le fait qu'une surcharge ait causé un basculement de la terrasse se bornant à mentionner un fait 'envisageable'. Ainsi, elle conclut en affirmant que les dommages ne sont pas démontrés pas plus que l'existence de quelque manquement de sa part, faute d'applicabilité du DTU mentionné. S'agissant du montant de l'indemnisation pouvant le cas échéant être alloué, l'appelante observe que le désordre invoqué est uniquement en lien avec des infiltrations en sous-sol de l'habitation dont la reprise suppose uniquement la mise en oeuvre d'une étanchéité entre le mur de l'immeuble et la terrasse ainsi que d'une nappe drainante, le tout pouvant être effectué pour un coût TTC de 3.692,72 euros. Aux termes de leurs écritures, les intimés observent que l'expert judiciaire a constaté que leur contradictrice n'a pas respecté les règles de l'art ainsi que le DTU 52-1 et a commis des manquements dans la mise en oeuvre tant des travaux de carrelage que de la pente de la terrasse, le tout aboutissant à l'apparition d'humidité en sous-sol mais également en décollement ou désolidarisation de dalles. Par ailleurs, ils soulignent que l'expert a chiffré le coût de la reprise des désordres à 23.878,79 euros TTC et indiquent subir depuis 2012 un préjudice de jouissance en raison des défauts affectant les travaux litigieux. Sur ce : En l'espèce l'expert judiciaire a pu indiquer : - 'nous (...) avons noté des manquements dans la réalisation de travaux de carrelage mais aussi depuis la réalisation des travaux des traces d'humidité et salpêtre sur les murs du sous-sol (côté terrasse)', - qu'au niveau de dalles non collées il pouvait être constaté une absence tant d'adhérence au béton que de natte drainante, - que le 'niveau de la pelouse [était] supérieur à celui de la terrasse (absence de drainage périphérique)', - qu''en ce qui concerne les travaux nécessaires en vue de remédier aux désordres (...) : - démolition de la chape et du revêtement - mise en place d'une étanchéité - fourniture et pose d'une nappe drainante - réalisation d'une chape - fourniture et pose de carrelage y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et finitions - mise en place d'un drain sur toute la longueur de la maison [Adresse 7] : - démolition de l'existant - exécution d'une dalle béton avec pente avec mise en oeuvre d'une nappe drainante, - fourniture et pose de carrelage y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et finitions', le tout pour un coût estimé à 23.878,79 euros TTC, - 'Manquement au DTU : en ce qui concerne l'allée, il est signalé des rétentions d'eau et l'insuffisance de pente permettant l'écoulement de l'eau et un manquement au DTU 52-1 qui prévoit une pente minimum de 1.5%. En ce qui concerne la terrasse extérieure, il est constaté que le niveau des terres (remblaiement effectué par [la SARL]) est au niveau supérieur du dallage - absence de tranchée drainante en about de terrasse - absence de nappe drainante sous la chape (non conforme au DTU 52-1) - infiltration d'eau à la jonction des parois verticales (élévations des murs) - absence de joint de fonctionnement, non conformité au DTU 52-1". A ce titre, l'appelante conteste l'application du DTU 52-1 rappelant que cette norme définit son champ d'application comme suit : 'Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en 'uvre pour les marchés de travaux neufs des revêtements scellés de sols intérieurs et extérieurs. Il vise la mise en 'uvre sur supports à base de ciment non revêtus tels que définis à l'Article 6 du présent document. Sont considérés comme travaux neufs, les travaux exécutés sur un support n'ayant jamais été revêtu (...)'. Cependant, il doit être souligné que l'expert a décrit les travaux comme suit : 'la réalisation des travaux de pose de carrelage sur une terrasse préexistante et agrandie à cette occasion ainsi que sur l'allée menant de la porte de la maison à la voie publique et sur le trottoir le long de la façade sur rue de la maison'. Par ailleurs, le devis produit n'établit aucunement que le support d'ores et déjà existant était revêtu au jour des travaux, cette pièce présentant uniquement à deux reprises une 'préparation du support', la facture émise le 26 juillet 2012 en faisant de même. S'agissant du respect de cette norme et au-delà de la pente, au sujet de laquelle l'expert ne présente effectivement que peu d'éléments, il doit être souligné qu'en déplaçant des dalles qui n'adhéraient pas au béton, le professionnel a pu constater l'absence de mise en oeuvre d'une nappe drainante. Au demeurant, il doit être souligné que l'expert ne fait pas uniquement mention de non respect de ce DTU, mais précise que 'l'ouvrage est imparfait, ne répondant pas aux règles de l'art'. Ainsi, il observe notamment que le niveau du sol naturel est supérieur à celui de la terrasse, alors même qu'il n'a pas été mis en oeuvre de tranchée drainante. Ce non respect, tant des règles de l'art que des normes applicables, constitue un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs, il doit être souligné que le lien entre ces malfaçons et les désordres invoqués, résulte du constat par l'expert de la présence de traces d'humidité sur les murs du sous-sol uniquement du côté de la terrasse. A ce titre, s'il est constant que ces locaux non destinés à l'habitation peuvent, le cas échéant supporter des infiltrations limitées. Il n'en demeure pas moins que ces dernières ne doivent pas être causées par des malfaçons manifestes telles qu'un remblaiement du terrain dépassant le niveau de la construction sans mise en oeuvre d'un système d'écoulement des eaux notamment pluviales, et alors même que cette même construction ne dispose pas plus d'installation drainante. Dans ces conditions, il est établi que les travaux entrepris par l'appelante n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et cela dans des conditions développant des formes d'humidité dans les murs du sous-sol étant au surplus souligné que les dalles mises en oeuvre n'ont pas été correctement collées et n'adhèrent pas au béton. S'agissant du coût de la reprise de ces désordres, l'expert a fondé son estimation notamment sur deux devis produits par les maîtres de l'ouvrage. L'appelante les conteste indiquant avoir estimé les travaux d'étanchéité ainsi que de mise en oeuvre d'une nappe drainante pour un moindre montant. Cependant et ainsi qu'il a été ci-dessus repris, l'expert n'a pas considéré que seuls des travaux d'étanchéité devaient être réalisés. Par ailleurs, l'estimation effectuée par la SARL du coût de l'étanchéité n'est justifiée par aucune pièce. Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée s'agissant du coût de la reprise des désordres. Enfin, il est constant que depuis 2012, les intimés disposent d'une terrasse affectée de désordres ayant in fine conduit au développement d'une humidité en sous-sol outre les inconvénients liés au fait que des dalles n'adhèrent pas au béton. Le premier juge était donc fondé à condamner la SARL au paiement d'une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage. Sur les demandes accessoires L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens. En outre l'équité commande de la condamner au paiement aux intimés de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, au regard de l'issue du présent litige, les dispositions de la décision de première instance au titre de ces frais doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 16 décembre 2019 ; Y ajoutant : CONDAMNE la SARL [B] [8] au paiement à M. [W] [P] et Mme [U] [T] épouse [P] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [B] [8] aux dépens. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile prévoit qarticle 2052 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil en sa version applicablarticle 1792-6 du Code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2048 du Code civil
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
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Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel