Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321a2e9e4ea48318f5aa07
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 776 259 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 2] CHAMBRE A - CIVILE IG/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2VE Ordonnance du 20 Mai 2021 Tribunal paritaire des baux ruraux de LA FLECHE n° d'inscription au RG de première instance 21/00001 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 APPELANT : G.F.A. DE LA VALLEE DES FOURNEAUX agissant en la personne de son gérant La Gannetière [Localité 1] Représenté par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210256 INTIME : Monsieur [N] [V] né le 20 Novembre 1995 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier K090028 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, en remplacemnt de la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 1er mai 2016, suivant bail verbal, le GFA de la vallée des fourneaux a mis à la disposition de M. [N] [V] diverses parcelles de terre situées à la Malicoterie et à compter du 1er juin 2016, d'autres parcelles situées à Fouteau sur la commune de [Localité 5] (72), moyennant le paiement d'un fermage annuel de 170 euros l'hectare. Sur certaines de ces parcelles comprenant des vergers, compte tenu de leur mauvais état, le preneur a été dispensé de fermages durant trois ans, en contrepartie des arrachages et replantages à ses frais. Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, M. [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de la Flèche, le GFA de la vallée des fourneaux, pris en la personne de son représentant légal M. [G] [E], aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 762,59 euros en remboursement de la taxe foncière et des frais de conception du rôle indûment payés sur les fermages de 2016 à 2019 et la somme de 1 413,02 euros au titre du trop versé pour les fermages 2016 à 2019. Suivant ordonnance de référé en date du 20 mai 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a : - déclaré bien fondée l'action, - condamné le GFA de la vallée des fourneaux à payer à M. [N] [V], la somme de 7 762,59 euros, à titre provisionnel, en remboursement des impôts fonciers indûment payés entre 2016 et 2019, - condamné le GFA de la vallée des fourneaux à payer à M. [N] [V] la somme de 1 413,02 euros, à titre provisionnel, au titre du trop versé pour les fermages 2016, 2017, 2018 et 2019, - condamné le GFA de la vallée des fourneaux à payer à M. [N] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le GFA de la vallée des fourneaux aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2021, le GFA de la vallée des fourneaux, agissant en la personne de son gérant, M. [G] [E], a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions, intimant M. [V]. Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le GFA de la vallée des fourneaux demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il se désiste purement et simplement de l'appel inscrit à l'encontre de l'ordonnance de référé du 20 mai 2021, - constater par suite l'extinction de l'instance, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2023, le conseil de l'intimé prenait acte du désistement d'appel du GFA de la vallée des fourneaux. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du même code, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il résulte des écritures des parties que le désistement de l'appelant ne contient pas de réserves et que l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente. Dès lors, il convient de constater le désistement du GFA de la vallée des fourneaux relativement à la présente instance ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à défaut de convention contraire, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/1276 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance du GFA de la vallée des fourneaux, DIT que le GFA de la vallée des fourneaux supportera la charge des dépens d'appel. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE C. LEVEUF I. GANDAIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile et à défaarticle 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a2e9e4ea48318f5aa07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel