Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a2f9e4ea48318f5aa0e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00100 N° Portalis DBVE-V-B7G-CDGG TJ - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 14/00224 [U] C/ Consorts [U] Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. [C], [D] [U] né le 30 Janvier 1947 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Patricia SIMO, avocate au barreau de PARIS INTIMES : M. [A] [U] né le 12 Octobre 1950 à [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTERVENANTS VOLONTAIRES : M. [Z], [R], [Y] [U] né le 3 Juillet 1970 à [Localité 11] [Adresse 14] [Localité 2] Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. [FD], [S], [H], [E] [U] né le 20 Janvier 1974 à [Localité 11] [Adresse 13] [Localité 2] Représenté par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence M. [C], [P] [U] né le 26 Août 1977 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence tous trois venant aux droits de leur père [A] [U], décédé COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mars 2023, devant la Cour composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Elorri FORT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 18 octobre 2023. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame [F] [N] [K], née à [GZ] le 8 février 1919 est décédée le 30 novembre 2007, en l'état d'un testament reçu le 17 janvier 2006 par Maître [G] [MM], notaire associé à [Localité 12], aux termes duquel elle a institué légataires, ses fils Messieurs [C] [D] [U] et [A] [U]. Par acte du 26 novembre 2009, Monsieur [C] [U] a assigné Monsieur [A] [U] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'annulation du testament, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] [K] et la réduction de libéralités. Par ordonnance du 5 juin 2015, le juge de la mise en état a désigné un administrateur provisoire de la succession jusqu'à la signature de l'acte de partage, Madame [O] [T] qui sera remplacée par Madame [B] [J]. Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - débouté Monsieur [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [C] [U] au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL CEGEXPORT, - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur [C] [U] a interjeté appel par déclaration reçue le 23 janvier 2017. L'affaire radiée le 26 septembre 2017 par ordonnance du conseiller de la mise en état pour défaut d'exécution du jugement déféré, a été ré-enrôlée le 26 février 2019 après régularisation. Une nouvelle radiation étant intervenue le 11 mars 2020 pour défaut de diligences des parties, l'affaire a été ré-inscrite au rôle de la cour le 14 février 2022 après le dépôt de nouvelles conclusions. L'instance a ensuite été interrompue en raison du décès de Monsieur [A] [U] survenu le 4 février 2023. Elle a été reprise le 23 février 2023, à la suite de l'intervention volontaire de ses ayants-droit, ses trois fils, Messieurs [Z], [FD] et [C] [U]. Monsieur [C] [U] a notifié ses dernières écritures par voie électronique le 28 février 2023. Messieurs [Z], [FD] et [C] [U] avaient notifié leurs écritures par voie électronique le 22 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023 avec effet au 1er mars 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023 à laquelle elle a été plaidée. Le délibéré initialement fixé au 13 septembre 2023 a été prorogé au 18 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [C] [U] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite : * in limine litis, - que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de la demande afin de partage de l'indivision post-successorale comme étant nouvelle en cause d'appel relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, - que soit déclarée recevable sa demande afin de partage de l'indivision post-successorale entre lui et ses neveux, héritiers de son défunt frère, Monsieur [A] [U] résultant des décès de leurs grands-parents, Monsieur [C] [K] et Madame [V] [W], de leur mère, Madame [F] [K] et de leur tante maternelle, Madame [L] [K], * au fond, # à titre principal, - que soit prononcée la nullité du testament authentique de Madame [F] [K] en date du 17 janvier 2006, # à titre subsidiaire, - qu'il soit déclaré que Messieurs [Z], [FD] et [C] [U] héritiers de Monsieur [A] [U] sont débiteurs en ses lieux et place d'une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de [F] [K] dont il appartiendra au notaire désigné de fixer le quantum qui ne pourra être inférieur, en état des éléments connus, à 587'559,21 € et qu'ils soient condamnés au paiement de ladite indemnité, - qu'il soit ordonné que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du partage, # en tout état de cause, - que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post successorale entre lui et ses neveux, héritiers de son défunt frère, Monsieur [A] [U] résultant des décès de leurs grands-parents, Monsieur [C] [K] et Madame [V] [W], de leur mère, Madame [F] [K] et de leur tante maternelle, Madame [L] [K], - la désignation du président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision avec mission habituelle et notamment celle d'évaluer les biens composant la masse indivise à partager et ceux légués par [F] [K] pour leur valeur jour décès/jour partage, - la commission de tout juge de la présente chambre pour surveiller les opérations de partage, - qu'il soit jugé que les frais notariés incluant la provision et les éventuels frais d'expertise seront supportés à due concurrence de 97,68 % par Messieurs [Z], [FD] et [C] [U] à hauteur d'un tiers chacun, et de 2,32 % par lui, - la condamnation de Messieurs [Z], [FD] et [C] [U] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - leur condamnation aux entiers dépens, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses. Messieurs [Z], [FD] et [C] [U] sollicitent : - que soient déclarées irrecevables les demandes en partage formées par Monsieur [C] [U], - la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses, - si le partage est ordonné, la condamnation de Monsieur [C] [U] à faire l'avance de tous les frais y afférents, - la condamnation de Monsieur [C] [U] à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction profit de leur conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande de nullité du testament authentique du 17 janvier 2006 : En première instance, Monsieur [C] [U] qui sollicitait la nullité du testament authentique reçu par Maître [MM] le 17 janvier 2006, excipait en premier lieu de l'insanité d'esprit de la testatrice, sa mère, Madame [F] [N] [K] et produisait à l'appui de sa prétention un certificat médical établi le 26 juin 2009 par le Docteur [M] [YN] aux termes duquel ce praticien attestait avoir donné des soins à l'intéressée qui présentait de multiples pathologies physiques (tumeur de la vessie, maladie mitrale, pathologie cancéreuse abdominale, amaigrissement corrélatif, carcinose péritonéale). Au vu de ce seul document, les premiers juges ont estimé que le demandeur n'apportait aucun élément justifiant, ne serait-ce qu'en partie, que l'intéressée ne disposait pas au début de l'année 2006 des facultés mentales nécessaires pour consentir un tel acte. Devant la cour, l'appelant, toujours sur la base de cette seule et même pièce, critique la décision rendue indiquant que la testatrice souffrait à l'époque contemporaine de la rédaction du testament de multiples affections dont un cancer en phase terminale métastasé, diagnostiqué certes en novembre 2006 mais que vu son état avancé à cette date, il était prééminent à ce diagnostic. Il soutient que bien que le certificat médical ne fasse pas mention de capacités intellectuelles amoindries altérées, il s'en déduit que ces dernières étaient nécessairement perturbées par les différentes graves maladies et les soins lourds prodigués. Sur quoi, la cour ne peut qu'adopter la motivation des premiers juges en considérant à son tour que le requérant ne produit aucun document médical attestant formellement d'une perte conséquente des facultés mentales et que cet état est simplement déduit selon une prétendue et implicite logique que là encore, aucun élément médical ou de fait ne vient corroborer. Il n'appartient pas à la juridiction de pallier cette carence de preuve par une expertise sur pièces. Sur la nullité du legs de la chose indivise : L'appelant qui invoque ensuite la nullité du legs litigieux en ce qu'il porte sur de la chose d'autrui, fait valoir que nul ne pouvant transférer plus de droits qu'il en a, sa mère ne pouvait valablement léguer en pleine propriété des biens dont certains dépendaient de la masse indivise existant entre elle et sa s'ur, [L] [K] et résultant de la succession non liquidée de leurs père et mère. Contrairement à ce qui est ainsi soutenu, la jurisprudence au visa des articles 883 et 894'(ou 1476) du Code civil combinés considère que le legs d'un bien indivis n'est pas nul, il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est seulement subordonnée aux résultats du partage, le bien devant tomber au lot du légataire ou de sa succession (Civ. 1 du 4/07/1984 n°8310020 et du 2/06/1987 n°8516269). En l'espèce, du fait de l'absence de partage des différentes successions et des décès successifs des deux s'urs co-indivisaires, le legs litigieux effectué par [F] ne peut désormais, en aucun cas, être déclaré inopposable à [L] décédée sans autres héritiers, la masse indivise initiale constituant actuellement celle à partager entre les seules parties. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité du legs, sera donc confirmé. Sur la solution du litige : Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ». En l'espèce, la cour est saisie d'un litige familial et patrimonial lié aux décès des auteurs des parties survenus le 23 décembre 1944, le 7 février 1984, le 29 novembre 2007 et le 10 décembre 2012. Sur le plan judiciaire, l'instance engagée le 26 novembre 2009 et émaillée de plusieurs incidents de procédure dure donc depuis bientôt 14 ans et son issue est incertaine. À supposer toutefois que le jugement déféré soit confirmé, Monsieur [C] [U] ne manquerait pas de saisir une étude notariale en vue de l'ouverture des trois successions, une phase de médiation devrait être alors envisagée, et en cas d'échec, retour vers les juridictions avec l'espoir d'une procédure moins longue que celle-ci. Dans un souci d'économie de temps, d'argent et de différents tracas, il est grand temps que l'oncle et les neveux survivants tentent de trouver, au-delà des multiples difficultés administratives et judiciaires, une solution amiable à leur litige. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. Conformément 131-6 du code de procédure civile, le montant de la provision sera fixé à la somme de 1 200 € laquelle sera supportée par moitié par chaque partie. Aussi, chacune des parties devra s'acquitter de la somme de 600 € dans un délai maximum de deux mois. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant-dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 18 janvier 2023, - Accueille Monsieur [C] [U] en son appel ainsi que, suite au décès de Monsieur [A] [U], l'intervention volontaire de ses ayants-droit, ses trois fils, Messieurs [Z], [FD] et [C] [U], - Rejette la demande de nullité du legs litigieux, - Ordonne la réouverture des débats, - Enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [X] [I], demeurant [Adresse 6] (n° de tél : +33 [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 8]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, - Dit que la médiatrice aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, - Fixe le montant de la provision à la somme de 1 200 €, laquelle devra être versée par moitié par chacune des parties, soit 600 € chacune, dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, - Dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre civile section 1 du lundi 22 janvier 2024 à 8 heures 30 pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, - Dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, - Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321a2f9e4ea48318f5aa0e
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- Résumé officiel