Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a309e4ea48318f5aa10
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 108 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 05 Juillet 2023 N° RG 21/01172 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMRV S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 13 janvier 2021 [RG N° 18/00608] Code affaire : 53J- Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution [P] [L] C/ [R] [E] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [P] [L] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par Me Gilles LARTILLEY de la SCP LARTILLEY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE APPELANT ET : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représenté par Me Jean-pierre GUICHARD de la SCP GUICHARD, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 juillet 2023 a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par actes sous seings privés en date des 25 août 1999,7 décembre 1999 et 14 janvier 2000, la Caisse de Crédit Mutuel de Belfort Résidence a consenti a M. [R] [E] trois prêts professionnels, pour le remboursement desquels M. [P] [L] s'est porté caution solidaire. M. [E] a fait l'objet d'une procédure collective ayant abouti à sa liquidation judiciaire par décision du 4 septembre 2001. Par jugement du 22 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Montbéliard a condamné M. [L], en sa qualité de caution, à payer au Crédit Mutuel les sommes respectives de 4 777,64 euros, 4 688,43 euros et 14 477,40 euros au titre de chacun des trois prêts. Par exploit du 10 juillet 2018, faisant valoir qu'il avait réglé au Crédit Mutuel la somme de 31 080 euros, et qu'il était subrogé dans les droits de celle-ci, M. [L] a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Montbéliard en paiement de cette somme. M. [E] a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au motif que M. [L] n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire a déclaré M. [L] irrecevable, a débouté M. [E] du surplus de sa demande et a condamné M. [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, et de l'article L.622-22 du code de commerce, il appartenait au créancier poursuivant de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société poursuivie, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, où M. [L] ne produisait pas aux débats les justificatifs de déclaration de créance au passif de la liquidation du débiteur principal. M. [L] a relevé appel de cette décision le 29 juin 2021. Par conclusions transmises le 30 août 2021, l'appelant demande à la cour : - de dire et juger l'appel interjeté recevable et bien fondé ; - de mettre à néant le jugement déféré ; - de condamner M. [R] [E] à payer à M. [P] [L] la somme de 31 080 euros en remboursement de la somme payée par ce dernier à la Caisse de Crédit Mutuel en sa qualité de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux entiers dépens, tant d'appel que d'instance, avec droit pour la SCP Lartilley de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021, M. [E] demande à la cour : - de déclarer M. [L] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes ; - de l'en débouter fins et conclusions ; - de le condamner à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Pour obtenir l'infirmation du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable faute de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, l'appelant rappelle à juste titre qu'agissant sur le fondement subrogatoire, il pouvait se prévaloir de la déclaration de créance faite à la procédure collective par le créancier du débiteur principal. Or, M. [L] produit aux débats la déclaration de créance faite le 17 juillet 2001 par le Crédit Mutuel entre les mains de Maître [V], mandataire judiciaire, et réceptionnée par celui-ci le 18 juillet 2001, qui porte notamment sur les sommes dues au titre des trois prêts professionnels cautionnés par l'appelant. Sa demande n'encourt donc pas d'irrecevabilité en raison d'un défaut de déclaration de créance. M. [E] fait alors valoir qu'en vertu de l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'irrecevabilité est également encourue à ce titre. D'une part, cependant, il n'est pas justifié d'un jugement ayant clôturé la liquidation judiciaire de l'intéressé. Ensuite, et en tout état de cause, l'article L. 643-11 II précise que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci, la jurisprudence assimilant à cet égard la caution à un coobligé. Ainsi, à supposer qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif ait été prononcé, M. [L] se trouve dans l'un des cas où il est fait exception à la régle de l'absence de reprise des poursuites individuelles. Le jugement déféré sera donc infirmé, la demande de M. [L] devant être déclarée recevable. Il est justifié par la production d'une quittance subrogatoire en date du 22 février 2018 que l'appelant a réglé au Crédit Mutuel, pour le compte de M. [E], une somme totale de 31 080 euros. L'intimé sera en conséquence condamné à lui payer ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. M. [E] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; Statuant à nouveau, et ajoutant, Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [L] à l'encontre de M. [R] [E] ; Condamne M. [R] [E] à payer à M. [P] [L] la somme de 31 080 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne M. [R] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [E] à payer à M. [P] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code de commercearticle 699 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 699 du code de procédure civile.article L.622-22 du code de commercearticle 369 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a309e4ea48318f5aa10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel