Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a309e4ea48318f5aa14
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 05 Juillet 2023 N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPWM S/appel d'une décision du Tribunal de proximité de DOLE en date du 17 février 2022 [RG N° 11-21-0081] Code affaire : 64A- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement S.C.I. LA TRUITE A L'OMBRE C/ [Y] [M], [D] [M] PARTIES EN CAUSE : S.C.I. LA TRUITE A L'OMBRE Rep légal : M. [R] [I] (cogérant) Rep légal : Mme [P] [I] (cogérant) SISE [Adresse 9] Représentée par Me Stéphanie NAVARRO, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Madame [Y] [M] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] de nationalité Suisse, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15] de nationalité française, demeurant [Adresse 12] Représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 juillet 2023 a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [D] [M] et son épouse, née [Y] [X], sont propriétaires d'une résidence secondaire, au [Adresse 11] à [Localité 14] (39), cadastrée section AE n° [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Leur propriété est voisine de celle appartenant à la SCI la Truite à l'Ombre, sise [Adresse 9], cadastrée section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8]. Par exploit du 11 mars 2021, faisant valoir que leur voisine ne respectait pas les règles relatives aux hauteur et distance des plantations, les consorts [M] ont fait assigner la SCI la Truite à l'Ombre devant le tribunal de proximité de Dole afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à l'exécution de travaux de mise en conformité de la végétation implantée en limite de propriété. La SCI la Truite à l'Ombre s'est opposée à ces demandes, faisant valoir que la prescription était acquise pour le noyer, et qu'elle avait fait procéder à la taille des autres végétaux. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a : - condamné la SCI la Truite à l'Ombre à procéder à l`élagage des branches d'arbres dépassant sur la propriété de M. [D] [M] et Mme [Y] [M], à réduire à deux mètres les arbres implantés à moins de deux mètres de leur propriété et à supprimer les végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la propriété de M. [D] [M] et Mme [Y] [M] ; - dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la notification de la présente décision et cela pendant deux mois; - rejeté le surplus des demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge des frais relatifs aux constats d'huissier qu'elles ont fait réaliser ; - condamné la SCI la Truite à l'Ombre à verser M. [D] [M] et Mme [Y] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI la Truite à l'Ombre aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que le point de départ de la prescription invoquée concernant le noyer ne pouvait êre déterminé, le rapport produit à cet effet par la défenderesse ne présentant aucune garantie quant à l'identité et la qualité de son auteur, et ne permettant pas d'apprécier la date à laquelle l'arbre avait atteint une hauteur de deux mètres ; - que si un constat d'huissier permettait de constater qu'une partie des végétaux avait été taillée, la hauteur du noyer était restée identique ; que les règles relatives à l'implantation des végétaux n'étaient pas complètement respectées. La SCI la Truite à l'Ombre a relevé appel de cette décision le 18 mars 2022. Par conclusions récapitulatives transmises le 18 octobre 2022, l'appelante demande à la cour : Vu les articles 671, 672 et suivants du code civil, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * condamne la SCI la Truite à l'Ombre à procéder à l`élagage des branches d'arbres dépassant sur la propriété de M. [D] [M] et Mme [Y] [M], à réduire à deux mètres les arbres implantés à moins de deux mètres de leur propriété et à supprimer les végétaux implantés à moins de cinquante centimètres de la propriété de M. [D] [M] et Mme [Y] [M] ; * dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la notification de la présente décision et cela pendant deux mois; * rejette le surplus des demandes ; * dit que chaque partie conservera la charge des frais relatifs aux constats d'huissier qu'elles ont fait réaliser ; * condamne la SCI la Truite à l'Ombre à verser M. [D] [M] et Mme [Y] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la SCI la Truite à l'Ombre aux entiers dépens de l'instance ; * rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Statuant à nouveau, - de débouter M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées ; - de condamner M. et Mme [M] à verser à la SCI la Truite à l'Ombre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût des constats d'huissier réalisés. Par conclusions n°2 notifiées le 2 juin 2023, les consorts [M] demandent à la cour : - de déclarer la SCI la Truite à l'Ombre mal fondée en son appel et de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : - de condamner la SCI la Truite à l'Ombre à payer à [Y] et [D] [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SCI la Truite à l'Ombre aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. L'article 672 du Code civil énonce quant à lui que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Pour s'opposer à la réduction à 2 mètres de la hauteur du noyer, dont il est constant qu'il est implanté à environ 1,65 mètre de la limite de propriété, et qu'il présente une hauteur d'environ 16 mètres, l'appelante invoque la prescription trentenaire. Il sera rappelé qu'en vertu d'une jurisprudence constante cette prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arbre a atteint la hauteur de deux mètres. A l'appui de sa position, la SCI la Truite à l'Ombre produit d'abord un document émanant de M. [F] [N] et établi le 28 septembre 2020, concluant à un âge de l'arbre de 43 ans, ainsi qu'une lettre complémentaire à l'en-tête du même M. [N], ni datée ni signée, indiquant que l'arbre dépassait 10 mètres 32 ans auparavant. Outre que cette estimation a été réalisée de manière non contradictoire, et par un intervenant qui ne possède pas la qualité d'expert, elle repose, non pas sur une analyse dendrologique objective, mais sur des considérations exclusivement tirées de l'expérience de l'intervenant. Il ne saurait donc être tiré aucune conclusion probante de ce document, alors au demeurant que celui-ci indique que, dans des conditions de croissance défavorable, le noyer litigieux pourrait n'être âgée que de 30,7 ans. L'appelante verse ensuite un rapport de datation établi en juillet 2022 par un technicien de l'Office National des Forêts, qui apparaît plus sérieux dès lors qu'il repose sur l'analyse des cernes après carottage de l'une des branches charpentières de l'arbre, et qui conclut à un âge de 33 ans. Ce rapport reste néanmoins muet sur l'âge auquel le noyer a de manière certaine dépassé la hauteur de deux mètres, étant observé qu'en suivant les indications de ce document, il doit être considéré que l'arbre était âgé de moins de 32 ans au jour de l'assignation interruptive de prescription. Or, il n'est en rien établi qu'il ait pu présenter 30 années auparavant, soit à l'âge de moins de deux ans, une hauteur supérieure à deux mètres. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté l'argumentation tirée de la prescription. S'il est démontré par les pièces produites par ailleurs par l'appelante qu'elle a fait procéder à la coupe des branches du noyer avançant sur le fonds [M], et éclaircir son houppier, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été procédé à son élagage à la hauteur de deux mètres, comme l'impose l'article 671 précité. L'appelante doit donc y être contrainte, comme l'a à bon droit retenu le tribunal. S'agissant enfin de la haie de charmille, il ressort du procès-verbal de constat établi le 6 octobre 2020 par Me [H] que celle-ci, implantée à plus de 50 centimètres de la limite séparative, présente une hauteur inférieure à 1,90 mètre, et qu'elle n'avance pas sur le fonds voisin. En l'absence de production par les époux [M] d'éléments plus récents établissant le contraire, il doit donc être retenu que la haie de charmille a été mise en conformité. Il convient ensuite d'observer à l'examen des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi par Me [K] le 15 juillet 2020 à la demande des époux [M], qu'outre le noyer et la haie de charmille qui font seuls l'objet de l'argumentation de la SCI la Truite à l'Ombre, d'autres plantations lui appartenant contreviennent aux règles édictées par l'article 671 du code civil. Ainsi, il a été constaté par l'huissier la présence : - en fond de propriété, d'un arbre implanté à 90 centimètres de la limite séparative des fonds, et présentant une hauteur supérieure à 2 mètres ; - sur la gauche, un autre arbre implanté à environ un mètre de la limite, et d'une hauteur supérieure à 2 mètres ; - au niveau de la limite entre les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 7], huit arbres implantés à une distance de 1,30 mètre de la limite, et présentant une hauteur d'environ 6 mètres. L'appelante est taisante quant à ces végétaux, et ne justifie en tout état de cause pas avoir fait procéder à leur mise en conformité. Dès lors ainsi que l'appelante contrevient toujours aux règles relatives à la distance et à la hauteur des plantations, le jugement déféré devra être confirmé en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de proximité de Dole ; Y ajoutant : Condamne la SCI la Truite à l'Ombre aux dépens d'appel ; Condamne la SCI la Truite à l'Ombre à payer à M. [D] [M] et à Mme [Y] [M], née [X], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
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65321a309e4ea48318f5aa14
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