Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a319e4ea48318f5aa16
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQIS COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022 - RG N°20/01003 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL Code affaire : 70C - Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel Wachter, président de chambre. M. Cédric Saunier, conseiller rapporteur et Mme Bénédicte Manteaux, conseiller. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES Madame [Z] [P] demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/787 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) S.C.E.A. ENTRE CHIENS ET LOUPS RCS de Vesoul n°822 942 587 sise [Adresse 8] Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉ Monsieur [B] [E] de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Michel Wachter, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Selon statuts signés le 1er juin 2016 par les associés, M. [B] [E] et Mme [Z] [P] ont créé à parts égales la SCEA Entre Chiens et Loups, dont le siège social a été initialement fixé [Adresse 1]. Mme [P] a été désignée gérante, M. [E] ayant la qualité d'associé non exploitant. L'objet social est l'exploitation de biens agricoles dans le cadre d'une activité d'élevage canin et d'autruches. Selon acte authentique du 20 octobre 2017, M. [E] a aquis un ensemble immobilier composé de bâtiments agricoles, d'une ancienne ferme à usage d'habitation et d'un terrain attenant cadastrés section [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 8] à [Localité 7] ainsi que diverses parcelles d'une contenance totale de 4 hectares 56 ares 56 centiares cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] Lieudit [Localité 6] à [Localité 7]. Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2017, le siège social a été fixé lieudit [Adresse 8]. Suite à la séparation du couple formé par les associés dans le courant de l'année 2018, M. [E] a assigné Mme [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vesoul aux fins d'ordonner son expulsion du bien immobilier susvisé au sein duquel celle-ci exploite l'activité de la SCEA, au motif de l'absence de titre. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2019, il a été débouté de sa demande. Suivant assignation délivrée le 5 août 2020, M. [E] a demandé au tribunal judiciaire de Vesoul d'ordonner à Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups de libérer les lieux sous astreinte, en ordonnant au besoin leur expulsion, en invoquant l'irrecevabilité - en raison de son caractère tardif - de la demande de sursis à statuer formée par cette dernière au motif de l'instance introduite par ses soins devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir reconnaître l'existence d'un bail rural. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal : - a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [P] et par la société Entre Chiens et Loups ; - a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les mêmes parties ; - a constaté que Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups sont occupants sans droit ni titre depuis le 05 avril 2020 ; - leur a ordonné de libérer les lieux à compter de la signification du jugement ; - a 'dit' que passé ce délai, il sera procédé à leur expulsion, avec assistance au besoin d'un serrurier et de la force publique, ainsi qu'au transport des meubles dans tel lieu désigné par eux, à leurs frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - a rejeté les demandes pour le surplus ; - a condamné Mme [P] aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que la demande de sursis à statuer n'a pas été présentée avant toute défense au fond ; - qu'en l'absence de contrepartie financière, la mise à disposition des lieux pour y exploiter l'activité d'élevage canin ne relève pas du statut des baux ruraux mais d'un prêt, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer ; - que M. [E] était fondé à mettre fin au prêt des biens immobiliers, dans le contexte d'une action en dissolution de la SCEA et alors qu'un délai raisonnable d'un mois était octroyé aux bénéficiaires de ce prêt par courrier en recommandé distribué le 4 mars 2020, de sorte que Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 avril suivant. Par déclaration du 10 mai 2022, Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a constaté qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis le 05 avril 2020 ; - leur a ordonné de libérer les lieux à compter de la signification du jugement ; - a 'dit' que passé ce délai, il sera procédé à leur expulsion, avec assistance d'un serrurier et de la force publique au besoin, ainsi qu'au transport des meubles dans tel lieu désigné par eux, à leurs frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon leurs dernières conclusions transmises le 21 mars 2023, elles concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et de 'le condamner à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles' ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Elles font valoir que les conditions relatives à l'application du statut des baux ruraux sont réunies en l'espèce, à savoir : - une mise à disposition des lieux, non contestée, afin d'y exercer l'exploitation agricole d'élevage, ainsi qu'il résulte du règlement par leurs soins de la taxe d'habitation, du transfert du siège social de la SCEA à l'adresse des locaux litigieux et des attestations de témoins produites; - une contrepartie financière, certes modiques en considération de l'état de vétusté des lieux, à savoir les frais d'entretien de l'élevage, les honoraires du comptable, la taxe d'habitation, les frais d'entretien du site et le fait que la vente des chiens d'élevage a profité à M. [E] en sa qualité d'associé, sans aucune participation de sa part à l'exploitation ; - un bien immobilier à usage agricole, ainsi qu'il résulte des termes de l'acte de vente, auquel la Safer a par ailleurs participé en qualité de partie intervenante conformément à l'article L. 145-1 du code rural ; - l'exploitation effective des lieux dans le cadre d'un élevage canin. M. [E] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 27 octobre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelantes de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose : - que si les appelantes persistent à occuper les lieux litigieux qu'il a acquis seul, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement rendu le 13 septembre 2022, prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation judiciaire ; - que par ailleurs, la procédure introduite par les appelantes devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 7] a fait l'objet d'une radiation le 21 juin 2022 ; - qu'en application de l'article 1888 du code civil, il est bien-fondé à mettre fin au prêt à usage permanent de l'immeuble consenti par ses soins en respectant un délai de préavis raisonnable ; - qu'à défaut de contrepartie, aucun bail rural au sens de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ne le lie à la société, étant observé qu'il s'acquitte lui-même des taxes foncières et d'habitation ainsi que des frais d'entretien de ses propres chiens, que Mme [P] ne justifie du paiement d'aucune charge afférente à l'exploitation dont elle n'assure plus la gestion dans les faits et que les réparations courantes relèvent des obligations de l'emprunteur mais ne caractérisent pas une contrepartie. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin suivant et mise en délibéré au 19 octobre 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour rappelle que Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups ont expressément limité leur appel au constat, par le jugement déféré, de ce qu'elles sont occupantes sans droit ni titre depuis le 05 avril 2020, à l'ordre de libérer les lieux à compter de la signification du jugement, au prononcé passé ce délai de leur expulsion sous astreinte et à la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] n'ayant par ailleurs interjeté aucun appel incident, la cour n'est pas saisie des autres chefs du jugement discutés par les parties dans leurs écritures. L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il est constant que Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups occupent une partie de l'ensemble immobilier propriété de M. [E] situé Lieudit [Adresse 8] à [Localité 7], tandis qu'aucun bail écrit n'a été signé entre M. [E] et Mme [P] ou la société Entre Chiens et Loups. Si la mise à disposition des lieux à usage agricole afin d'y exercer une exploitation d'élevage canin n'est pas contestée, Mme [P] et la société Entre Chiens et Loups produisent, au soutien de leur argumentation selon laquelle M. [E] percevrait une contrepartie financière modique en considération de l'état de vétusté des lieux : - un extrait de tableau comptable intitulé 'factures éditées du 7 juin 2017 au 7 octobre 2019" portant la mention manuscrite 'facture vétérinaire' sur lequel apparaît la seule identité du client, à savoir la société Entre Chiens et Loups, ce document étant dépourvu de toute force probante à défaut de toute autre précision permettant notamment d'établir leur règlement effectif ; - un tableau intitulé 'extrait de brouillard des recettes du vendredi 4 janvier 2019 au mardi 19 novembre 2019", édité par la clinique vétérinaire de la Maie, ainsi que diverses factures éditées par cette même clinique entre le 4 janvier et le 28 décembre 2019 ; - diverses factures éditées à l'ordre de la société Entre Chiens et Loups à l'en-tête des entités Brico E. Leclerc, Jardival, F.B. Volailles, Intermarché, Laboratoires Céetal, Perney Location, Feu Vert et Gedimat, dont certaines sont produites en doublon ou ne permettent pas de déterminer la nature de leur objet et concernant, pour les autres, des fournitures agricoles courantes en lien avec l'exploitation d'un élevage, à l'exclusion de fournitures visant à effectuer des réparations sur les biens immobiliers litigieux ; - diverses factures relatives à l'enlèvement de déchets éditées par la communauté de communes du pays de [Localité 7] entre le 7 novembre 2017 et le 29 avril 2021, dont il n'est pas attesté du règlement effectif ; - des attestations de témoins aux termes desquelles Mme [P] assure l'entretien et les travaux de conservation des lieux, mais dépourvues de précision concernant tant la période concernée que l'ampleur, la nature exacte et le coût des travaux et dont il résulte pour l'essentiel qu'elle a assuré des tâches d'exploitation agricole dans le cadre de la société Entre Chiens et Loups ; - des photographies non datées et dépourvues de tout élément permettant d'attester du lieu de leur prise, de sorte qu'elles ne revêtent aucun caractère probant ; - un seul avis d'imposition de l'année 2020 au titre de la taxe d'habitation adressé à Mme [P], dont il n'est pas attesté du règlement ; - des extraits de compte relatifs aux soldes d'honoraires comptables dus par la société Entre Chien et Loup pour l'année 2019, ne mentionnant aucune somme au crédit. S'il résulte de certaines de ces pièces la prise en charge de différents frais par la société Entre Chiens et Loups, aucune ne tend à établir que cette dernière aurait, à titre de contrepartie de l'usage de l'ensemble immobilier, assumé des frais incombant à M. [E] en sa qualité de propriétaire des lieux alors même que celui-ci produit aussi différentes factures relatives à l'entretien et à l'occupation de ceux-ci, à des frais vétérinaires au cours des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des avis de taxes foncières et de taxes d'enlèvement des déchets pour l'année 2021. Par ailleurs, à supposer cet élément démontré et étant rappelé que M. [E] n'a aux termes des statuts que la qualité d'associé non exploitant, le fait que la vente des chiens d'élevage lui aurait aussi profité en cette qualité d'associé est sans lien avec sa qualité de propriétaire des lieux d'exploitation. Dès lors, les appelantes n'établissent pas l'existence d'un bail rural et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul ; Condamne Mme [Z] [P] aux dépens d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [Z] [P] de sa demande et la condamne à payer à M. [B] [E] la somme de 1 000 euros. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 145-1 du code ruralarticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1888 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a319e4ea48318f5aa16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel