Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a319e4ea48318f5aa1a
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 959 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQUD COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 - RG N°21/01505 - Tribunal de Commerce de Belfort Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel Wachter, président de chambre. M. Cédric Saunier, conseiller rapporteur et Mme Bénédicte Manteaux, conseiller. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. NORD ALPES DI [C] [U] Sise [Adresse 5] - [Localité 1]/ITALIE Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉE S.A.R.L. LUCCHINA sise [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Cédric SAUNIER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties La société de droit italien Nord Alpes di [C] [U] SAS, propriétaire d'un véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 4], a fait appel le 6 novembre 2020 à la SARL Lucchina pour effectuer un remorquage jusqu'aux locaux de la SARL Mulhouse Trucks à [Localité 6] (68) alors que le véhicule se trouvait en panne sur l'autoroute A 36. Estimant que la société Lucchina a commis une faute lors des opérations de remorquage en ne débranchant pas préalablement l'arbre de transmission du véhicule, ce qui a entraîné des dommages à la boîte de vitesse nécessitant son remplacement, la société Nord Alpes di [C] [U] a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Belfort par acte signifié le 21 mai 2021 en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 8 906 euros augmentée des intérêts depuis la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice causé par sa résistance abusive et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle sollicitait subsidiairement une mesure d'expertise sur pièces. La société Lucchina concluait au rejet des demandes susvisées et à la condamnation de la société Nord Alpes di [C] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Le tribunal a, par jugement rendu le 15 mars 2022 : - débouté la société Nord Alpes di [C] [U] de sa demande en paiement de la somme de 8 906 euros et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamné celle-ci à payer à la société Lucchina la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la société Nord Alpes di [C] [U] à supporter les frais et dépens d'instance dont les frais de greffe du jugement s'élevant à la somme de 69,59 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que la facture n° 979 du 16 novembre 2020 d'un montant de 8 906 euros dont la société Nord Alpes di [C] [U] sollicite le remboursement comporte pour seule indication la mention 'cambio AT2612E', soit 'remplacement AT2612E', ne permettant pas d'identifier la prestation facturée ; - que si le constructeur préconise la dépose de l'arbre de transmission avant remorquage et que les enregistreurs de bord font état d'une surchauffe de la boîte à vitesse survenue pendant la durée de celui-ci, ces données ne permettent pas d'évaluer des dommages tels qu'ils nécessiteraient son remplacement, alors même que la panne initiale ayant nécessité le remorquage du véhicule consistait déjà dans un problème affectant la boîte de vitesse ainsi qu'il résulte de la facture d'intervention établie par la société Lucchina ; - que par ailleurs, la société Mulhouse Trucks est intervenue après remorquage sur la boîte de vitesse pour diverses opérations techniques selon facture du 7 novembre 2020, tandis que le véhicule a ensuite rejoint l'Italie de façon autonome ; - que dès lors, il n'est pas rapporté la preuve du fait que la nécessité de procéder au remplacement de la boîte de vitesse trouve sa seule cause dans l'opération de remorquage réalisée par la société Lucchina, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée ; - que la résistance abusive n'est pas caractérisée ; - qu'en l'état du litige, le remplacement de la boîte de vitesse ne permet plus de constater et d'analyser les désordres ainsi que d'en rechercher les causes, rendant ainsi inopérante toute opération d'expertise. Par déclaration du 10 juin 2022, la société Nord Alpes di [C] [U] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 6 juin 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de : - condamner la société Lucchina à lui payer la somme de 8 906 euros, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 février 2021, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - la débouter de l'ensemble de ses demandes ; - à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ou de simple consultation, à ses frais avancés. Elle fait valoir : - qu'il résulte d'une nouvelle attestation établie par la société Mulhouse Trucks que la nécessité de remplacer la boîte de vitesse résulte d'une faute commise lors du remorquage sans dépose de l'arbre de transmission ; - qu'il résulte du relevé de diagnostic électronique du véhicule que la surchauffe de la boîte de vitesse est intervenue pendant le remorquage, tandis que le garagiste a constaté à l'arrivée le défaut de dépose de l'arbre de transmission ; - que si M. [U] [C], gérant et conducteur, a rejoint l'Italie avec le véhicule afin que le changement de la boîte de vitesse soit réalisé par son garagiste habituel, ce déplacement a eu lieu en mode dégradé, c'est-à-dire sans charge et au ralenti ; - qu'elle formule subsidiairement une demande d'expertise sur pièces, de sorte que la motivation de son rejet est infondée. La société Lucchina a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 22 juin 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Nord Alpes di [C] [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose : - qu'il n'est justifié ni d'une surchauffe de la boîte de vitesse, ni du fait que celle-ci serait due à une erreur, ni qu'elle soit à l'origine de ladite surchauffe, ni de l'absence de dépose de la transmission, ni du fait que la boîte de vitesse fonctionnait avant son intervention ; - que dans la mesure où elle est intervenue en raison d'une panne de la boîte de vitesse, celle-ci pouvait être en état de surchauffe avant son intervention, alors même que la dégradation a pu intervenir après son intervention, soit lors de l'action du garagiste qui a procédé à l'ouverture de la boîte de vitesse pour changer des joints et effectuer une vidange, soit lors du retour du véhicule en Italie de manière autonome et immédiate ; - que les lettres de voiture produites en appel ne comportent pas la précision de l'immatriculation du véhicule concerné ; - que le remplacement de la boîte de vitesse ne permet plus de constater et analyser les désordres. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin suivant et mise en délibéré au 19 octobre 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application des dispositions précitées, il incombe à la société Nord Alpes di [C] [U] d'établir la commission par la société Lucchina d'une faute contractuelle ayant occasionné un dommage certain à son préjudice. En l'espèce, il résulte de la facture de remorquage n° 19339 établie le 6 novembre 2020 par la société Lucchina que celle-ci est intervenue en raison d'une panne affectant la boîte de vitesse du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 4], cet élément étant confirmé par l'ordre de réparation établi le même jour par la société Mulhouse Trucks lequel mentionne un 'problème de boîte de vitesse', 'le véhicule avance mais ne recule pas' et 'bloqué en cinquième vitesse'. Par ailleurs, le rapport de diagnostic électronique du véhicule litigieux établit une surchauffe de la boîte de vitesse intervenue le 6 novembre 2020 à 12 heures 59 et à 13 heures 08, alors que la facture de remorquage indique un départ du véhicule d'intervention du garage à 11 heures 26, de sorte que cette surchauffe est intervenue pendant ledit remorquage. Cependant, ni l'ordre de réparation ni la facture établis par la société Mulhouse Trucks ne précisent l'absence de dépose de l'arbre de transmission, dont il n'est pas contesté qu'elle est préconisée en pareille hypothèse. En outre, alors qu'il n'est pas contesté que le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 4] a circulé jusqu'en Italie après le remplacement du seul axe de la boîte de vitesse réalisé par la société Mulhouse Trucks, étant précisé que les lettres de voiture communiquées par la société Nord Alpes di [C] [U] ne permettent pas de les rattacher audit véhicule de sorte que le déplacement en mode dégradé n'est pas établi, le seul examen de la facture n° 979 d'un montant de 8 906 euros établie le 16 novembre 2020 par le garage Vicenzi Giulio ne comporte que l'unique mention 'cambio AT2612E' impropre à établir qu'elle se rapporte à un remplacement intégral de la boîte de vitesse. Tant l'attestation faisant état de la nécessité de remplacer la boîte de vitesse établie par la société Mulhouse Trucks le 31 mai 2022 que le document rédigé en langue italienne sous la référence 0973073 le 17 novembre 2020 n'attestent par ailleurs du remplacement de cet organe. Il en résulte que la société Nord Alpes di [C] [U] ne caractérise ni la réalité d'une faute commise par la société Lucchina ainsi que celle du préjudice qu'elle invoque, ni une résistance abusive de cette dernière à défaut de demande en paiement fondée, étant observé que le courrier établi le 19 février 2021 par l'entité Studio Legale Cellerino Oddone ne contient aucune mise en demeure de payer. Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Nord Alpes di [C] [U] de ses demandes en paiement de la somme de 8 906 euros augmentée des intérêts depuis la mise en demeure et de la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice causé par la résistance abusive de la société Lucchina. Enfin, en considération du rejet des demandes indemnitaires formées à titre principal par la société Nord Alpes di [C] [U], sa demande de mesure d'instruction formée uniquement à titre subsidiaire est dépourvue d'objet. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce sens. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a débouté la société de droit italien Nord Alpes di [C] [U] SAS de sa demande d'expertise ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé : Constate que la demande de mesure d'instruction formée subsidiairement par la société de droit italien Nord Alpes di [C] [U] SAS est dépourvue d'objet ; La condamne aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SARL Lucchina la somme de 1 500 euros. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 9 du code de procédure civile impose àarticle 467 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65321a319e4ea48318f5aa1a
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