Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a319e4ea48318f5aa1c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à CS/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQ2A COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - RG N°21/00117 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel Wachter, président de chambre. M. Cédric Saunier, conseiller rapporteur et Mme Bénédicte Manteaux, conseiller. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller rapporteur, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. CA CONSUMER FINANCE Sise [Adresse 1] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT Madame [N] [I] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par acte signifié le 28 mai 2021, la SA CA Consumer Finance a assigné M. [V] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d'un montant maximal de 100 189,52 euros remboursable en cent-huit mensualités de 1 134,66 euros au TEG de 5,890 % leur ayant été consenti le 5 juin 2018, de prononcer subsidiairement la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles et de les condamner solidairement sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui verser la somme 94 753,34 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,250 % à compter du 12 mars 2021 ainsi que la somme de 350 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. M. [D] et Mme [I] sollicitaient en première instance le rejet des demandes tendant à la résiliation du contrat, au prononcé de la déchéance du terme et à la condamnation au titre des frais irrépétibles, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts pour violation des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, la réduction de la clause pénale à l'euro symbolique et des délais de paiement. Par jugement rendu le 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable mais a rejeté ses demandes en paiement du solde du prêt et au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - sur la forclusion, que la demande de la banque est recevable pour avoir été introduite le 8 mai 2021 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2020 ; - que si les signatures figurant sur la carte nationale d'identité de M. [D] et sur celle de Mme [I] sont identiques à celles portées sur le contrat de prêt, la signature figurant sur l'accusé de réception du courrier de déchéance du terme distribué le 17 mars 2021 est différente, de sorte que la banque ne démontre pas que les emprunteurs ont été destinataires de cette lettre ; - que l'assignation ne peut être considérée comme valant mise en demeure permettant l'acquisition de la déchéance du terme dans la mesure où la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice et doit indiquer le délai au terme duquel la déchéance du terme sera acquise ; - que le contrat de prêt ne contient aucune stipulation de déchéance automatique du terme à défaut d'avertissement ; - qu'il n'a pas été notifié aux emprunteurs une quelconque mise en demeure de régulariser leurs échéances sous peine de déchéance du terme, de sorte que celle-ci n'est pas acquise au prêteur; - que 'le prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme au vu des manquements des emprunteurs au règlement des échéances est également inopérant', de sorte que le contrat de prêt se poursuit alors qu'aucune demande en paiement des échéances échues impayées n'est formée. Par déclaration du 24 juin 2022, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation et son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demande en paiement du solde du prêt, au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. Selon ses premières et dernières conclusions transmises le 6 septembre suivant, elle conclut à son infirmation des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau : A titre principal, - de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; - de condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 94 753,34 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 12 mars 2021 ; A titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; - de condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 94 753,34 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,250 % à compter du 12 mars 2021 ; A titre infiniment subsidiaire, - de condamner solidairement M. [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 7 669,36 euros correspondant aux échéances échues impayées, somme à parfaire au jour de l'audience ; En tout état de cause : - de débouter M. [D] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel avec distraction. Elles fait valoir : - qu'elle justifie avoir adressé deux mises en demeure préalables à la déchéance du terme, ainsi que deux mises en demeure prononçant la déchéance du terme, alors même qu'il est constant que le défaut de réception effective de celles-ci, adressées par lettre recommandée, n'affecte pas leur validité ; - subsidiairement, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil doit être prononcée. M. [D] et Mme [I] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 30 novembre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme et d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause de ramener le montant de la clause pénale à l'euro symbolique et de leur accorder des délais de paiement. Ils sollicitent la condamnation de la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Ils exposent : - que les accusés de réception des courriers de déchéance du terme comportent une signature qui 'semble être dactylographiée' différente de celles figurant sur leur carte d'identité ; - que le défaut de réception effective de la lettre recommandée n'affecte pas la validité de l'envoi uniquement dans le cas où ledit courrier n'est pas retiré ; - que par ailleurs les manquements ne sont pas suffisamment importants pour motiver la résiliation pure et simple du contrat liant les parties et le prononcé dela déchéance du terme, dans la mesure où ils ont toujours été de parfaite bonne foi ; - subsidiairement, que la banque n'atteste pas de la vérification de leur solvabilité imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée ; - qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale de 8 % est manifestement excessive compte tenu tant de leur bonne foi que de la faible importance des manquements ; - qu'ils justifient avoir déclaré, pour l'année 2020, des ressources globales de l'ordre de 62 000 euros, soit en moyenne plus de 5 000 euros par mois, de sorte qu'ils ont la capacité financière de faire face aux règlements échelonnés sur la plus longue durée possible des sommes qu'ils restent devoir à la banque. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin suivant et mise en délibéré au 19 octobre 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement de première instance figurant dans la déclaration d'appel transmise par la société CA Consumer Finance n'est pas soutenue. - Sur la déchéance du terme, Par application des articles 1104 et 1304 du code civil, la condition résolutoire est toujours prévue dans les contrats synallagmatiques et peut être contractuellement organisée. Dans le cas particulier des contrats de crédit, une clause peut prévoir que le non-paiement d'une échéance à son terme emporte déchéance de tous les termes futurs sans avoir à saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. L'article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 312-39 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est constant que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable. En l'espèce, il résulte des écritures présentées pour le compte de M. [D] et Mme [I] que ceux-ci contestent avoir signé les accusés de réception des courriers de notification de déchéance du terme datés du 12 mars 2021. Etant rappelé que la notification de la déchéance du terme au débiteur, après mise en demeure de s'exécuter, n'est cependant imposée par aucun texte de sorte que le juge de première instance a ajouté une condition à la loi, la cour observe que la banque produit des mises en demeure de payer visant la déchéance du terme datées du 11 février 2021 dont ni M. [D] ni Mme [I] ne contestent la réception. Dès lors, la résolution du contrat avec déchéance du terme est intervenue quinze jours après ces mises en demeure, soit le 26 février 2021, rendant exigible le solde du prêt. - Sur la déchéance du droit aux intérêts, En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du même code précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. En l'espèce, la banque ne communique aucun élément de nature à établir qu'elle a procédé, préalablement à la conclusion du contrat de crédit d'un montant maximal de 100 189,52 euros le 5 juin 2018, à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée. - Sur la clause pénale, L'article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. En l'espèce, l'article VI, 2 du contrat de crédit prévoit que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Il en résulte que l'indemnité susvisée n'est contractuellement due que dans le cas où la déchéance du terme n'est pas intervenue, de sorte que la banque n'est pas fondée à solliciter la somme de 6 652,46 euros à ce titre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'après infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance en paiement du solde du prêt, M. [D] et Mme [I] seront solidairement condamnés à lui payer, après examen de l'historique du compte produit par la banque faisant apparaître des règlements opérés à hauteur de 32 671,65 euros entre le 10 août 2018 et le 10 juillet 2020, la somme de 100 189,52 - 32 671,65 = 67 517,87 euros au titre du solde du prêt. La banque sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. - Sur la demande de délais de paiement formée par M. [D] et Mme [I], L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, si les emprunteurs, qui assument la charge de la preuve, produisent leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020, il ne communiquent aucun élément relatif à leurs charges ni à leurs revenus perçus au cours des trente derniers mois de nature à caractériser la nécessité actuelle de leur accorder des délais de paiement et à démontrer leur capacité à désintéresser leur créancier dans le délai sollicité. Etant relevé au surplus que sans contester le principe de leur dette et en tout en affirmant souhaiter la régler conformément à l'échéancier contractuel, ils ne justifient d'aucun règlement, même minime et partiel, depuis plus de trois ans, il seront en conséquence déboutés de leur demande de délais de paiement. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 31 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort initialement formée par la SA CA Consumer Finance n'est pas soutenue ; Infirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la SA CA Consumer Finance recevable ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : Constate que la résolution du contrat avec déchéance du terme de prêt personnel d'un montant maximal de 100 189,52 euros remboursable en cent-huit mensualités de 1 134,66 euros au TEG de 5,890 % consenti le 5 juin 2018 à M. [V] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] est intervenue le 26 février 2021 ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus par ledit contrat ; Condamne solidairement M. [V] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 67 517,87 euros au titre du solde du prêt ; Déboute la SA CA Consumer Finance du surplus de sa demande en paiement ; Déboute M. [V] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] de leur demande de délais de paiement ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [V] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] de leur demande et les condamne à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 800 euros. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 1231-5 du code civil prévoit que lorsque learticle 467 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a319e4ea48318f5aa1c
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- Résumé officiel