Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a329e4ea48318f5aa1e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 79 553 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01705 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESF4 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2020 - RG N°11-20-0124 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER - arrêt du 7 septembre 2022 de la cour d'appel de Besançon Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel Wachter, Président de chambre. M. Cédric SAUNIER, conseiller rapporteur et Mme Bénédicte Manteaux , Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sise [Adresse 1] - [Localité 8] Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 6] 1984 à demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat Madame [W] [P] née le [Date naissance 2] 1987 demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Faits, procédure et prétentions des parties Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Pontarlier a : - déclaré la SA BNP Paribas Personal Finance (la banque), venant aux droits de la SA Sygma Banque, recevable à agir en paiement au titre du contrat de prêt de regroupement de crédits souscrit le 09 juillet 2014 par M. [S] [B] et Mme [W] [P] ; - 'dit' que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels ; - condamné solidairement M. [B] et Mme [P] à lui payer la somme totale de 13 150,64 euros arrêtée au 09 janvier 2020, avec intérêts au taux de légal à compter de l'assignation ; - 'dit' que cette somme portera intérêts au taux légal simple à compter de la signification du jugement ; - débouté la banque du surplus de ses prétentions et notamment au titre de la clause pénale ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [B] et Mme [P] à régler les dépens de l'instance. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que l'action a été introduite par la banque le 29 juin 2020, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé daté du 10 octobre 2018 ; - que le prêteur ne justifie pas avoir fourni aux emprunteurs les explications exigées par l'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est acquise. Sur appel interjeté par la banque et en l'absence de constitution de M. [B] et de Mme [P], la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a, par arrêt d'infirmation rendu par défaut le 7 septembre 2022 : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen résultant du défaut d'accomplissement du devoir d'explication à la charge de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ; - déclaré ledit moyen recevable ; - dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; - condamné solidairement M. [B] et Mme [P] à payer à la banque la somme de 41 295,15 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit référencé 7306 28740L2954, augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,12 % à compter du 9 janvier 2020 ; - les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 2 382,86 euros au titre de la clause pénale de 8 %, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; - les a condamné in solidum aux dépens d'appel avec distraction ; - les a condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] a formé opposition audit arrêt le 8 novembre 2022 et, selon ses dernières conclusions transmises le 25 novembre suivant, conclut à l'annulation du jugement rendu le 30 novembre 2022. Subsidiairement, elle demande à la cour : - de 'juger' la banque forclose en son action ; - d' 'infirmer l'arrêt entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à la somme de 41 295,15 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit référencé 730628740L2954 augmentée des intérêts au taux de 7,12 % à compter du 9 janvier 2020 ; et 2 382,86 euros au titre de la clause pénale de 8% augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens' ; - en conséquence, de condamner la banque 'au paiement d'une somme identique à celle qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et son obligation de conseil', de la débouter de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir : - qu'elle ne se souvient pas avoir signé un contrat avec la société Sygma Banque, de sorte qu'à défaut de production de l'original du contrat elle ne peut être tenue à quelque condamnation ; - que parmi les pièces communiquées par la banque, la mise en demeure du 9 janvier 2020 lui ayant été adressée ne comporte pas d'accusé de réception alors qu'elle avait déménagé, de sorte qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue à son encontre ; - que l'assignation introductive d'instance délivrée en première instance a été 'faite à une adresse dont la banque ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas la bonne' et est donc irrégulière et nulle et de nul effet ; - qu'à défaut d'assignation valable dans le délai de deux ans du premier incident de paiement, la banque est forclose à agir ; - que la banque doit être déboutée de sa demande au titre des intérêts contractuels en ce qu'elle produit une fiche de consultation datée du 18 juillet 2014 concernant la société BNP Paribas Personal Finance et non la société Sygma Banque et alors même que le contrat a été signé le 9 juillet 2014 ; - que la banque doit être condamnée au paiement d'une somme identique à celle qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts dans la mesure où elle produit la 'fiche précontractuelle' faisant apparaître un revenu de 2 139 euros par mois, soit un taux d'endettement excessif de 37 % au regard des échéances mensuelles du prêt d'un montant de 795,53 euros, ce dont il résulte un manquement à son devoir de mise en garde. La société BNP Paribas Personal Finance a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 janvier 2023 pour demander à la cour : - de confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir en paiement au titre de l'offre de prêt de regroupement de crédit en date du 9 juillet 2014 et ce qu'il a condamné in solidum M. [B] et Mme [P] aux dépens ; - de l'infirmer en ce qu'il a dit qu'elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels, a condamné solidairement M. [B] et Mme [P] à lui payer la somme de 13 150, 64 euros arrêtée au 9 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du prêt de regroupement de crédit, a dit que cette somme portera intérêts au taux légal simple à compter de la signification du jugement et l'a déboutée du surplus de ses prétentions et notamment au titre de la clause pénale. Elle sollicite de la cour : A titre principal, - que soient déclarées irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [P] concernant le manquement à son devoir d'explication, de mise en garde et de conseil ainsi que 'les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de sa demande de dommages et intérêts' ; - que M. [B] et Mme [P] soient déboutés de toutes leurs demandes, fins et conclusions; - subsidiairement, que soient prononcées la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles des emprunteurs ; - que ceux-ci soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 41 295, 15 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 7,12 % à compter de la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2020 ainsi que la somme de 2 382, 86 euros au titre de l'indemnité de 8 % augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, - que soit prononcée une déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels ; - que M. [B] et Mme [P] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de son conseil. Elle fait valoir : - que l'huissier de justice a valablement signifié l'assignation délivrée en première instance en vérifiant la présence du nom de Mme [P] sur la boîte aux lettres, alors même qu'elle ignorait qu'elle avait déménagé, ce fait n'étant au surplus pas établi par cette dernière ; - en tout état de cause, qu'en application de l'article 2241 du code civil, l'assignation délivrée le 29 juin 2020 a valablement interrompu le délai de forclusion ; - qu'il est établi que Mme [P] a signé le contrat de regroupement de crédits ainsi que l'ensemble des documents précontractuels ; - que le délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce applicable à l'irrégularité de l'offre de crédit souscrit le 9 juillet 2014 était expiré à la date du jugement du 30 novembre 2020 l'ayant soulevée d'office, dans la mesure où les emprunteurs avaient dès l'émission de l'offre connaissance des faits leur permettant d'exercer l'action au sens de l'article 2224 du code civil ; - qu'il en est de même concernant le manquement au devoir de mise en garde et de conseil invoqué par Mme [P] en appel ; - qu'en tout état de cause, elle a exécuté ses obligations d'explication, d'information et de vérification des capacités financières des emprunteurs, tandis qu'elle n'était pas débitrice d'une obligation de mise en garde à défaut de risque d'endettement excessif compte tenu des revenus à hauteur de 6 369 euros perçus par M. [B] et Mme [P] à la date de conclusion du crédit; - concernant la déchéance du terme, que chaque co-emprunteur solidaire est le représentant nécessaire de ses coobligés de sorte que la mise en demeure adressée à M. [B] 'vaut pour' mme [P], à tout le moins que ladite déchéance du terme a été acquise à compter de l'assignation en paiement et qu'à titre infiniment subsidiaire elle est fondée à solliciter le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit entraînant la déchéance du terme dès lors que les emprunteurs ont commis une faute dans l'exécution du contrat en ne réglant pas les échéances impayées malgré la mise en demeure et l'assignation ; - que la clause pénale contractuelle de 8 % doit s'appliquer. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 juin suivant et mise en délibéré au 19 octobre 2023. La déclaration d'appel ayant été signifiée à domicile à M. [B], le présent arrêt est rendu par défaut en application du second alinéa de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision La recevabilité de l'opposition formée par Mme [P] à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 7 septembre 2022 n'est pas contestée. La cour observe qu'en suite de cette opposition, la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier à M. [B], en sa qualité de co-débiteur solidaire, la déclaration d'appel, l'arrêt rendu par défaut, les conclusions d'opposition déposées par Mme [P], l'avis délivré par la cour, ses propres conclusions, ainsi que son bordereau de pièces et les pièces elles-mêmes. Dès lors ainsi que M. [B] a été attrait à l'instance sur opposition, la rétractation de l'arrêt du 7 septembre 2022 opèrera également à son égard. - Sur la nullité de l'assignation délivrée en première instance à Mme [P], L'article 55 du code de procédure civile définit l'assignation comme l'acte d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. En application de l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne. Néanmoins, il résulte des articles 655 et 656 du code précité : - que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice étant tenu de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; - que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles susvisés et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge soit ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante. Par ailleurs, les articles 693 et 694 du code de procédure civile précisent que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 du même code est observé à peine de nullité, la nullité des notifications étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. L'article 117 du même code, qui énumère limitativement les irrégularités de fond, ne considère pas la délivrance d'un acte d'huissier à un domicile erroné comme une irrégularité de fond, de sorte qu'il s'agit d'une irrégularité de forme, laquelle, conformément à l'article 114 du même code, n'entraîne la nullité de l'acte que si elle cause un grief à celui qui s'en prévaut. Il résulte des dispositions ci avant rappelées que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier étant alors tenu de vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. Il est par ailleurs constant que la mention de la constatation de la mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification. En l'espèce, il résulte de l'examen de l'assignation en première instance que l'acte a été signifié le 29 juin 2020 à Mme [P], avec mention de sa domiciliation au [Adresse 3] [Localité 4], par Me [X] [E], huissier de justice à [Localité 9], au visa des articles 653 et suivants du code de procédure civile. L'huissier de justice a précisé dans l'acte : 'Les vérifications suivantes ont confirmé que les destinataires demeure bien à l'adresse indiquée : nom sur la boîte aux lettres', étant observé que la signification des assignations des deux emprunteurs a été accomplie selon des modalités identiques à la même adresse. La cour relève cependant que Mme [P] atteste de l'envoi, le 4 décembre 2019, d'un courrier adressé en recommandé à la société BNP Paribas Personal Finance, distribué le 13 décembre suivant, mentionnant sa nouvelle adresse au [Adresse 7] [Localité 5]. Cette dernière adresse est confirmée par le courrier adressé par la Banque de France à Mme [P] le 4 décembre 2019. Il en résulte qu'avant la date de l'assignation litigieuse, celle dernière résidait déjà à l'adresse susvisée qu'elle avait porté à la connaissance de la banque. L'huissier de justice, en se limitant à relever le nom de Mme [P] sur la boîte aux lettres, au surplus sans préciser la mention exacte apposée sur celle-ci alors même que les deux co-emprunteurs avaient résidé à cette adresse, n'a pas effectué les vérifications imposées par l'article 656 du code de procédure civile en mentionnant celles-ci sur l'acte. L'acte de signification de l'assignation, non régularisé en cours de première instance, fait grief à Mme [P] en ce qu'elle n'a pas pu utilement faire valoir sa défense devant le tribunal judiciaire et se trouve donc privée d'un second degré de juridiction. Dès lors, cet acte doit être annulé, de sorte que Mme [P] est bien-fondée à solliciter l'annulation consécutive du jugement rendu le 30 novembre 2020 sur le fondement d'une assignation nulle. Les demandes de la banque ayant été dirigées solidairement à l'encontre de Mme [P] et de M. [B], en vertu d'un contrat de prêt qu'ils ont souscrit en commun, et ceux-ci ayant été condamnés solidairement à son profit au paiement des sommes restant dues au titre de ce prêt, il existe un lien de dépendance entre l'action en tant qu'elle est dirigée contre la partie à l'égard de laquelle l'assignation a été annulée, et l'action en tant qu'elle est dirigée contre son co-débiteur solidaire. Dans ces conditions, l'annulation de l'assignation délivrée à l'encontre de Mme [P] entraîne l'annulation de l'entier jugement à l'égard des deux défendeurs. Ledit jugement étant déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance tandis que le défendeur n'a pas comparu, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond au sens de l'article 562 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare recevable l'opposition formée par Mme [W] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 7 septembre 2022 par la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon ; Ordonne la rétractation dudit arrêt ; Statuant à nouveau, Prononce la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Besançon délivrée le 29 juin 2020 à Mme [W] [P] à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Annule en conséquence le jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Dit qu'en l'absence d'effet dévolutif il appartiendra aux parties de se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 562 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 55 du code de procédure civile définit larticle 656 du code de procédure civile en mentioarticle 450 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce applicable à larticle 455 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a329e4ea48318f5aa1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel