Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a329e4ea48318f5aa20
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 19 665 679 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 05 Juillet 2023 N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDF S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de LONS LE SAUNIER en date du 23 août 2022 [RG N° 21/00011] Code affaire : 58D- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré Caisse LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST C/ S.A.S. AXA FRANCE IARD PARTIES EN CAUSE : GROUPAMA GRAND EST RCS de Strasbourg n° 379 906 759 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me REMOND, avocat au barreau du Jura APPELANTE ET : S.A.S. AXA FRANCE IARD RCS de Nanterre n°722 057 460 01294 sise [Adresse 2] Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 juillet 2023 a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [O] [E], agriculteur et producteur de lait à comté et à morbier, est adhérent de la Société coopérative agricole fromagère de [Localité 3] (SCAF), laquelle collecte quotidiennement sa production de lait. M. [E] est assuré auprès de la SA AXA France IARD. La SCAF a confié au Centre technique des fromages comtois (CTFC) une convention de prestations en fromagerie, dans le cadre de laquelle le CTFC a effectué le 23 novembre 2013 un contrôle sur l'exploitation de M. [E], dont l'analyse a révélé une contamination du lait à la salmonelle. L'enquête sanitaire réalisée par le CTFC a conclu à une sérologie du tank à lait positive, mais au carcatère négatif des prélèvements individuels réalisés sur les vaches, l'enquête précisant toutefois que deux vaches taries au jour de la mesure, dont la n°5485, n'avaient pas été testées. En mars 2014, un nouvel épisode de contamination à la salmonelle s'est produit sur l'exploitation de M. [E], et les analyses réalisées ont alors désigné la vache n°5485 comme étant à l'origine de cette contamination. Le préjudice subi par la SCAF a été chiffré à la somme de 196 656,79 euros aux termes d'un procès-verbal de constatations relatives à l'estimation des dommages établi le 24 juin 2014. La société AXA, en sa qualité d'assureur de M. [E], a intéralement indemnisé la SCAF, puis s'est retournée vers la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est), assureur du CTFC pour obtenir l'indemnisation de la somme versée à la SCAF, en se prévalant de la convention de règlement amiable des litiges entre assureurs, dite Coral. Aucun accord n'ayant été trouvé, la société AXA a, par exploits du 3 novembre 2020, fait assigner la compagnie Groupama Grand Est ainsi que le CTFC devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 196 656,75 euros. Par un jugement du 2 juin 2021, le tribunal a renvoyé le dossier à la mise en état. La compagnie Groupama Grand Est et son assuré ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir la société AXA déclarée irrecevable à agir à l'encontre de chacun d'entre eux. Ils ont fait valoir que la demanderesse ne justifiait pas d'une subrogation à son profit, de sorte que son recours n'était pas régi par la convention Coral, mais par le droit commun, et que la prescription quinquennale applicable était acquise au jour de l'assignation. Ils ont ajouté que le mécanisme d'interruption de la prescription prévu par la convention Coral ne bénéficiait à l'assuré que s'il lui était plus favorable que le droit commun, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que l'action étant prescrite à l'égard de l'assuré, elle l'était également à l'égard de l'assureur. La société AXA s'est opposée aux fins de non-recevoir soulevées, indiquant qu'elle justifiait de la réalité de sa subrogation dans les droits de la SCAF conformément aux exigences de la convention Coral, et qu'en application de celle-ci, elle avait adressé le 13 décembre 2018 à Groupama Grand Est un courrier lui notifiant l'interruption de la prescription, lequel avait eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription tant à l'égard de Groupama Grand Est que de son assuré CTFC. Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action exercée par la société AXA France IARD contre le Centre technique des fromages comtois comme étant prescrite ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action exercée par la société AXA France IARD à l'égard de la société Groupama ; - condamné la société AXA France IARD à payer au Centre technique des fromages comtoís la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens qui seront joints au fond. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu : - qu'en application des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, l'assureur ayant indemnisé la victime pouvait exercer, par le biais d'une conjugaison entre recours subrogatoire et action directe, une action contre l'assureur du responsable ; - que la preuve de la subrogation était en l'espèce rapportée au moyen des pièces produites, qui satisfaisaient aux exigences de la convention Coral à laquelle les deux assureurs en cause avaient adhéré ; - que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil applicable à l'action fondée sur la subrogation avait commencé à courir le 2 juillet 2015, date de l'indemnisation de la SCAF par la société AXA, de sorte que la prescription était encourue au 3 juillet 2020 ; - qu'en application de l'article 6-1 de la convention Coral, la société AXA avait adressé le 13 décembre 2018 à la compagnie Groupama une lettre recommandée manifestant sans équivoque sa volonté d'interrompre la prescription, qui avait valablement interrompu celle-ci, peu important le sort de l'action à l'égard de l'assuré ; - que l'effet interruptif ne valant que dans les rapports entre assureurs, il ne jouait pas à l'encontre du CTFC, auquel la convention Coral était inopposable, de sorte qu'à son égard, l'action était prescrite. La compagnie Groupama Grand Est a relevé appel de cette décision le 8 février 2023, en ne déférant à la cour que le chef ayant rejeté sa fin de non-recevoir. Par conclusions en réponse transmises le 28 avril 2023, l'appelante demande à la cour : Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, - de réformer l'ordonnance du 23 août 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action directe exercée par AXA France IARD à l'égard de Groupama ; Statuant à nouveau, - de juger irrecevable la société AXA France IARD en son action subrogatoire à l'encontre de Groupama Grand Est ; - de juger irrecevable la société AXA France IARD en son action directe à l'encontre de Groupama Grand Est ; - de condamner la société AXA France IARD à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros chacun (sic) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société AXA France IARD aux dépens. Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société AXA France IARD demande à la cour : Vu la convention de règlement amiable des litiges, Vu l'article 2231 du code civil, Vu l'article L.124-3 du code des assurances, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - de confirmer l'ordonnance rendue en date du 23 août 2022 ; - de débouter Groupama de leurs demande, fin et conclusions ; - de juger que la société AXA France IARD est subrogée dans les droits de la Société coopérative agricole de [Localité 3] ; - de juger recevable l'action de la société AXA France IARD compte tenu du courrier interruptif de prescription du 13 décembre 2018 faisant courir un nouveau délai de prescription ; - de condamner Groupama Grand Est à régler à AXA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - de réserver les dépens à la procédure au fond. La clôture de la procédure a été prononcée le 13 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Il sera rappelé à titre liminaire que l'ordonnance déférée n'est pas remise en cause en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société AXA France IARD en tant qu'elle était formée à l'encontre du CTFC. Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise, l'appelante fait valoir que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action de la victime elle-même, et que, de même, le délai de prescription de l'action directe est identique à celui de l'action en responsabilité contre l'auteur supposé du dommage, de sorte qu'en l'espèce, la prescription étant acquise au bénéfice du CTFC, considéré par la société AXA comme responsable du dommage, celle-ci n'était plus recevable à agir contre son assureur, les dispositions de l'article 6-1 de la convention Coral ne pouvant faire échec à la prescription, alors qu'elles sont ici inopposables à l'assuré comme ne lui étant pas favorables. La société AXA conteste cette analyse, en faisant valoir qu'à l'égard de la compagnie Groupama, la prescription avait été valablement interrompue dans les conditions prévues à la convention Coral, peu important à cet égard que la prescription soit acquise au profit de l'assuré. Le premier juge a pertinemment rappelé que la société AXA France IARD exerçait à l'encontre de la compagnie Groupama une action conjugant recours subrogatoire et action directe, dès lors qu'en sa qualité de subrogée dans les droits de la SCAF, elle agit directement contre l'assureur du présumé responsable. Il sera observé sur ce point que la compagnie Groupama Grand Est ne reprend pas à hauteur de cour sa contestation relative à l'absence de preuve de la subrogation de la société AXA dans les droits de la SCAF, laquelle a été en tout état de cause considérée à juste titre comme suffisamment justifiée par les pièces versées aux débats, qui répondent aux exigences édictées en la matière par la convention Coral. Il est de droit constant qu'en matière d'action subrogatoire, l'action du subrogé est soumise à la prescription applicable à l'action dont disposait la victime contre le responsable du dommage. Par ailleurs, en matière d'action directe à l'encontre de l'assureur du présumé responsable du dommage, le délai de prescription applicable est identique à celui régissant l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce le recours entre les assureurs est soumis à la convention Coral, laquelle comporte en son article 6 une disposition spécifique en matière de prescription, qui est libellée ainsi qu'il suit : 'Les litiges relevant de cette convention sont soumis aux règles de prescription de droit commun sauf dispositions conventionnelles spécifiques, y compris celles prévues par la présente convention. L'assuré bénéficie des règles conventionnelles dès lors qu'elles sont plus favorables que celles du droit commun. 6.1 Interruption Outre les causes d'interruption de droit commun, une société qui souhaite interrompre le délai de prescription peut le faire valoir expressément lors d'un échange à l'échelon "Direction" dans le cadre du strict respect de la procédure d'éscalade visée à l'article 4. Dans le cadre de la procédure d'escalade, le délai de prescription ne peut être interrompu qu'une seule fois à l'échelon 'Direction'. Cette interruption est valable pour la demande subrogée et pour celle présentée au titre du découvert de l'assuré. 6.2 Suspension (...)' Il n'est pas contesté qu'en application de cette disposition, et dans le cadre de la procédure d'escalade initiée suite au préjudice subi par la SCAF, la société AXA a adressé à la compagnie Groupama le 13 décembre 2018 une lettre recommandée intitulée 'Procédure d'escalade - Echelon Direction Coral-Droit commun' par laquelle il était expressément indiqué que 'conformément à l'article 6.1 de la convention Coral, le présent courrier vaut demande d'interruption du délai de prescription pour le recours subrogatoire d'AXA'. Ce courrier, qui répond en tous points aux exigences de la convention, a donc valablement emporté l'interruption de la prescription. S'il n'est désormais plus contesté que cette interruption n'est pas opposable à l'assuré CTFC, dès lors qu'elle lui était défavorable au regard des règles du droit commun, elle doit néanmoins, sauf à rendre inopérant le mécanisme prévu à l'article 6.1 de la convention, et à vider cette disposition de sa substance, recevoir application dans les relations entre les deux assureurs, par le jeu du principe de la force obligatoire des conventions. C'est ce qu'a retenu à bon droit le premier juge, dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ; Y ajoutant : Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est Groupama Grand Est aux dépens d'appel ; Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est Groupama Grand Est à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 2224 du code civil applicable à larticle 700 du code de procédure civile.article 6-1 de la convention Coral ne pouvant faiarticle 2231 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle L.124-3 du code des assurancesarticle 6-1 de la convention Coralarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a329e4ea48318f5aa20
Données disponibles
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