Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a339e4ea48318f5aa24
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 05 Juillet 2023 N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETLL S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de BELFORT en date du 07 février 2023 [RG N° 20/00363] Code affaire : 58G- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE C/ [G] [A] [K], [D] [K], [U] [K], [M] [K], [Z] [K], [I] [K], [N] [K], [X] [K], [O] [K], [V] [K], [E] [K], S.A. HSBC ASSURANCE VIE PARTIES EN CAUSE : S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE RCS de Paris n°775 070 284 Sise [Adresse 9] Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : Monsieur [G] [A] [K] né le 17 Février 1927 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Monsieur [D] [K] né le 15 Septembre 1951 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 7] Mademoiselle [U] [K] née le 26 Mai 1990 à [Localité 13] de nationalité française, demeurant [Adresse 10]) Monsieur [M] [K] né le 21 Septembre 1953 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [Z] [K] né le 19 Février 1987 à [Localité 15] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [I] [K] né le 07 Février 1989 à [Localité 15] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Mademoiselle [N] [K] née le 28 Novembre 1997 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [X] [K] né le 03 Juillet 1955 à [Localité 12] de nationalité française, demeurant [Adresse 8] Monsieur [O] [K] né le 16 Octobre 1982 à [Localité 14] de nationalité française, demeurant [Adresse 11] Monsieur [V] [K] né le 17 Novembre 1984 à [Localité 14] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [K] né le 26 Mars 1987 à [Localité 14] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT S.A. HSBC ASSURANCE VIE [Adresse 16] Représentée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Anne-laure MAUVAIS, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 juillet 2023 a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** M. [G] [K] et Mme [S] [K], son épouse, ont, par l'intermédiaire de leur banque, la SA HSBC Continental Europe, souscrit auprès de la SA HSBC Assurances Vie les contrats d'assurance-vie suivants : * contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert n° 00195753 ouvert au nom de Mme [S] [K] le 19 février 1996 sous le nom 'Livret assurances Elysées' et transformé en contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert en mars 2007 ; * contrat Cervin n° 13600868 ouvert conjointement au nom des époux [K] le 19 juillet 1991 ; * contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert n° 00208126, ouvert conjointement au nom des époux [K] le 17 janvier 1995 sous le nom Cervin n° 13614636 et transformé en contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert le 12 octobre 2007. Mme [S] [K] est décédée le 18 mai 2015, et les trois contrats d'assurance-vie ont été dénoués à la suite de ce décès, le dénouement au décès du survivant des souscripteurs stipulé initialement dans le cadre des deux contrats souscrits conjointement ayant fait l'objet d'une modification en cours de vie des contrats en faveur d'un dénouement au premier décès. Par exploits des 9 et 12 juin 2020, faisant valoir que les sociétés HSBC Continental Europe et HSBC Assurances Vie avaient manqué à leur devoir de conseil et d'information en ayant mal conseillé les souscripteurs dans le cadre de la modification des contrats dans le sens d'un dénouement au décès du premier des souscripteurs, ce qui lui causait un préjudice tenant à une perte de chance de transmettre une partie de son patrimoine dans des conditions optimisées ainsi que l'impossibilité de pouvoir placer sur ces contrats les capitaux perçus dans le cadre du dénouement du contrat souscrit par son épouse seule, et dont il était bénéficiaire, M. [G] [K] a fait assigner ces sociétés devant le tribunal judiciaire de Belfort en dommages et intérêts ainsi qu'en paiement d'intérêts de retard au titre du déblocage des capitaux estimé tardif pour être intervenu deux ans après le décès de Mme [K]. En cours de procédure, MM [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que Mmes [U] et [N] [K], les enfants et petits-enfants des époux [K], bénéficiaires en nue-propriété des deux contrats souscrits conjointement par les époux [K], sont intervenus volontairement à l'instance et se sont joints à l'argumentation du demandeur. Par conclusions d'incident du 11 octobre 2021, la société HSBC Assurances Vie a saisi le juge de la mise en état de l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [K], en faisant valoir : - que M.[G] [K] ne pouvait se prévaloir d'un préjudice personnel en lien avec les droits de succession qui seront à la charge de ses héritiers dans le cadre de la transmission de son patrimoine ; que, s'agissant du contrat souscrit par son épouse seule, M. [G] [K] ne pouvait rechercher sa responsabilité au titre du devoir d'information et de conseil ; - que les ayants-droits intervenus volontairement à l'instance, qui n'avaient pas souscrit les contrats, ne pouvaient invoquer de préjudice au titre du devoir d'information et de conseil, ni se prévaloir d'un préjudice lié au régime des droits de succession, qui était purement hypothétique ; - que les demandes étaient soumises à la prescription biennale, laquelle était acquise au regard des dates auxquelles étaient intervenues les modifications dont se plaignaient les consorts [K], et que la demande formée au titre des intérêts était prescrite au regard des dates de versement des capitaux. La société HSBC Continental Europe a elle-aussi conclu à l'irrecevabilité des demandes en tant qu'elles étaient formées à son encontre, ajoutant que n'étant pas assureur, les prescriptions spéciales du droit des assurances invoquées par les consorts [K] ne lui étaient pas applicables. Les consorts [K] ont sollicité le rejet des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés HSBC en exposant : - que l'appréciation du bien-fondé des préjudices invoqués, qui relevait de l'office du juge du fond, était sans emport sur la recevabilité des demandes ; - que la prescription biennale invoquée par la société HSBC Assurances Vie était inapplicable à l'espèce, et qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances portantla prescription à 10 ans lorsque le bénéficiaire était une personne distincte du souscripteur, y compris s'agissant des contrats en co-souscription, dès lors que le dénouement au premier décès avait pour effet de distinguer les qualités de souscripteur et de bénéficiaire. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a : - constaté l'irrecevabilité des demandes formées par M.[D] [K], Mlle [U] [K], M.[M] [K], M.[Z] [K], M.[I] [K], Mlle [N] [K], M.[X] [K], M.[O] [K], M.[V] [K] et M.[E] [K] relatives aux intérêts dûs au titre de la remise tardive des capitaux versés au titre du contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert n° 00195753 ; - rejeté pour les surplus les fins de non-recevoir soulevées par HSBC Continental Europe et HSBC Assurances Vie et déclaré les demandes recevables ; - dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ; - rejeté les demande formées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 et enjoint au conseil de la SA HSBC Continental Europe de conclure pour cette date. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu : - que les caractéristiques du préjudice allégué conditionnaient les chances de succès de l'action, mais non sa recevabilité ; que M. [G] [K] recherchait en premier lieu l'indemnisation des préjudices subis en suite du manquement des défenderesses à leur devoir de conseil et d'information dans le cadre des deux contrats souscrits conjointement avec son épouse, et que sa qualité et son intérêt à agir à ce titre étaient établis ; que la recevavbilité de l'action des intervenants volontaires, bénéficiaires de ces contrats en qualité de nus-propriétaires était également caractérisée ; que, s'agissant des demandes relatives aux intérêts dûs au titre de la remise tardive des capitaux versés, l'intérêt à agir de M.[G] [K], bénéficiaire de l`ensemble de ces contrats, n'était pas questionné ; que les intervenants volontaires pouvaient également se prévaloir, s'agissant de cette demande, de leurs qualités de bénéficiaires pour les deux contrats souscrits conjointement, qui les désignaient en qualité de nu-propriétaires, mais qu'ils ne pouvaient qu'invoquer leurs qualités d'héritiers pour le contrat souscrit par Mme [K] seule et dans lequel M. [G] [K] était seul bénéficiaire, et ne pouvaient dès lors se prévaloir d'un intérêt à agir au titre des capitaux servis à M.[G] [K] dans le cadre du dénouement de ce contrat ; - qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, mais que la prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; que, dans son arrêt n°98-18.819 du 22 janvier 2002, la Cour de cassation en a déduit que, dans le cadre de la souscription conjointe d'une garantie décès avec dénouement au premier décès, les qualités de souscripteur et de bénéficiaire n'étaient pas confondues, le défunt ayant la qualité de souscripteur et le survivant celle de bénéficiaire, en l'absence de stipulation contraire de la police d'assurance ; que si le principe de l'application de ces dispositions spécifiques à la société HSBC Assurnaces Vie n'était pas discuté, il ressortait du dossier et des écritures,s'agissant de la société HSBC Continental Europe, qu'elle avait été l'unique interlocuteur des époux [K] dans le cadre de la conclusion puis de la gestion des contrats d'assurances objets du litige en sa qualité d'intermédiaire en assurances, alors que les demandes formées dérivaient directement de ces contrats s'agissant tant des conseils et informations donnés dans le cadre de leur gestion que de leur exécution, de sorte que les dispositions spécifiques prévues par le code des assurances pouvaient également être invoquées à rencontre de HSBC Continental Europe ; que la prescription décennale était donc applicable aux demandes formées par les parties tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur l'exécution des contrats et les intérêts de retard réclamés ; - que M.[G] [K] soutenait n'avoir mesuré les conséquences des modifications des clauses bénéficiaires que suite au dénouement des contrats, matérialisé par les versements intervenus le 28 août 2017 et le 15 septembre 2017 ; qu'il n'était pas justifié de la délivrance d'une information relative au dénouement effectif des contrats entre le décès de Mme [S] [K] intervenu le 18 mai 2015 et l'intervention de ces versements ; qu'il devait donc être considéré que ceux-ci constituaient dès lors la date de réalisation du dommage invoqué et par conséquent le point de départ de la prescription décennale et ce s'agissant tant des demandes formées par M.[G] [K] que par les parties intervenues à l'instance ; que les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle n'étaient donc pas prescrites, et qu'il en allait de même de celles relatives aux intérêts de retard dès lors que le décès de [S] [K] était intervenu en 2015 et que les versements des capitaux, point de départ de la prescription, avaient été effectués pour les trois contrats objets du litige en 2017. La société HSBC Continental Europe a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023, en déférant à la cour l'esemble de ces chefs, à l'exception de celui ayant retenu la prescription à l'égard des consorts [K] autres que M. [G] [K] concernant la demande d'intérêts formée au titre du contrat souscrit par Mme [S] [K] seule. Par conclusions transmises le 23 juin 2023, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'il a été jugé que les demandes formées par Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que par Mesdames [U] et [N] [K] relatives 'aux intérêts dus au titre de la remise tardive des capitaux versés au titre du contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert n°00195753" étaient irrecevables ; En conséquence, - de juger que l'action de Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que Mesdames [U] et [N] [K] à l'encontre de HSBC Continental Europe est prescrite ; - de juger irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes, fins et prétentions de Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que Mesdames [U] et [N] [K] ; En conséquence, - de débouter Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que Mesdames [U] et [N] [K] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de HSBC Continental Europe ; En tout état de cause : - de condamner Messieurs [G] [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que Mesdames [U] et [N] [K] à verser à HSBC Continental Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [K] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, la sociéét HSBC Assurances Vie demande à la cour : Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1165 du code civil, Vu l'article L114-1 du code des assurances, - de recevoir HSBC Assurances Vie en son appel incident ; - d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'il a été jugé que les demandes formées par Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que par Mesdames [U] et [N] [K] relatives aux intérêts dus au titre de la remise tardive des capitaux versés au titre du contrat HSBC Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 étaient irrecevables ; En conséquence, - de juger irrecevables les demandes, fins et prétentions de Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que par Mesdames [U] et [N] [K] ; - de les en débouter ; En tout état de cause, - de condamner Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que par Mesdames [U] et [N] [K] solidairement à payer à HSBC Assurances Vie (France) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Messieurs [G], [D], [M], [Z], [I], [X], [O], [V] et [E] [K], ainsi que par Mesdames [U] et [N] [K] aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 27 vjuin 2023, les consorts [K] demandent à la cour : - de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - de débouter les sociétés HSBC Assurances Vie et HSBC Continental Europe de l'intégralité de leurs demandes ; - de condamner in solidum les sociétés HSBC Assurances Vie et HSBC Continental Europe à régler aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société HSBC Continental Europe 1° Sur le défaut de qualité à agir des consorts [K] à l'encontre de la société HSBC Continental Europe L'appelante fait valoir que les consorts [K] sont irrecevables à agir contre elle, dès lors qu'elle n'était jamais intervenue dans le cadre de la modification des clauses bénéficiaires des contrats, que les époux [K] avaient sollicitée directement auprès de la société HSBC Assurances Vie. Toutefois, ainsi que le font pertinemment valoir les intimés, et que l'a retenu à juste titre le premier juge, la société HSBC Continental Europe, qui était le banquier de proximité des époux [K], est incontestablement intervenue en qualité d'intermédiaire en assurance, ainsi qu'il résulte des cachets figurant sur les contrats d'assurance-vie litigieux, ainsi que sur de nombreux documents ultérieurs relatifs à la vie de ces contrats, ce dont il soit être déduit que l'appelante a contribué à leur conclusion, et a ensuite constamment contribué à leur gestion, en servant de relais habituel entre les souscripteurs et la société HSBC Assurances Vie. Dans ces conditions, les consorts [K] sont recevables à rechercher la responsabilité spécifique de cet intermédiaire, étant rappelé que, comme retenu à juste titre par le juge de la mise en état, la recevabilité d'une demande n'est pas conditionnée par son bien-fondé, lequel relève de son examen au fond. 2° Sur la prescription L'article L.114-1 du code des assurances dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...) La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (...)' L'appelante critique la décision déférée en ce qu'elle a retenu que lui était applicable la prescription portée à 10 ans de l'article L. 114-1 du code des assurances, alors que l'action en responsabilité engagée sur le fondement d'un manquement à une obligation d'information et de conseil à l'encontre d'un intermédiaire en assurance est soumise à la seule prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elle ajoute que la prescription quinquennale est en l'espèce acquise, dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, son point de départ ne peut pas être fixé à la date à laquelle les capitaux avaient été versés, mais aux dates auxquelles les modifications des clauses bénéficiaires étaient intervenues, soit respectivement les 23 décembre 2011 et 17 janvier 2012. Toutefois, dès lors que la société HSBC est intervenue en qualité d'intermédiaire en assurance et qu'il lui est reproché un manquement au devoir d'information et de conseil commis, non pas dans la phase précontractuelle, mais dans le cours de la vie des contrats, s'agissant de la modification des clauses bénéficiaires intialement stipulées, l'action dérive bien du contrat d'assurance, de sorte que les règles de prescription posées par l'article L.114-1 précité lui sont applicables. Le premier juge a par ailleurs retenu à bon droit que, dans le cadre de la souscription conjointe d'une assurance vie avec dénouement au premier décès, comme c'était le cas en l'espèce, les qualités de souscripteur et de bénéficiaire n'étaient pas confondues, de sorte qu'en l'absence de stipulation contraire de la police d'assurance le défunt avait la qualité de souscripteur et le survivant celle de bénéficiaire. Il en résulte que M. [K], qui peut se prévaloir de la prescription portée à 10 ans telle que ressortant du texte précité au titre du contrat souscrit par son épouse seule, dont il est bénéficiaire, le peut également s'agissant des deux contrats souscrits conjointement. Cette prescription profite également aux autres consorts [K] pour les demandes formées au titre de ces deux derniers contrats. Le premier juge sera encore approuvé en ce qu'il a fixé le point de départ de la prescription à la date des paiements effectués en suite du décès de Mme [K], qui, d'une part, sont les dates auxquelles M. [K] a pu prendre matériellement conscience des effets, sur le dénouement des contrats, de la modification des clauses bénéficiaires, et qui, d'autre part, constituent la date à laquelle s'est réalisé le préjudice résultant de la tardiveté du déblocage des capitaux. En tout état de cause, et même à admettre la position de la société HSBC Continental Europe selon laquelle le point de départ de la prescription doit être fixé à la date des modifications des clauses bénéficiaires, il doit être constaté que l'action en justice a été introduite moins de 10 années après celles-ci. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société HSBC Assurances Vie 1° Sur le défaut de qualité à agir de M. [K] au titre des préjudices relatifs aux droits de succession La société HSBC Assurances Vie considère que M. [K] est irrecevable à agir au titre des droits de succession que ses héritiers auraient à subir lors de son décès, en l'absence de préjudice personnel. Toutefois, la demande de M. [K] tend à l'allocation de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir transmettre à ses enfants son patrimoine dans des conditions fiscales optimisées, et la perte de chance d'avoir pu placer sur les contrats souscrits conjointement les capitaux provenant du dénouement du contrat souscrit par son épouse seule. Ces prétentions, qui visent à l'indemnisation d'un préjudice personnel que M. [K] estime avoir subi du fait des manquements de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, sont incontestablement recevables, étant rappelé que, comme l'a retenu à juste titre le juge de la mise en état, la recevabilité d'une demande n'est pas conditionnée par son bien-fondé, lequel relève de son examen au fond. M. [K] formule également une demande au titre du retard apporté au déblocage des capitaux ce ces deux contrats, qu'il est recevable à formuler en sa qualité de bénéficiaire des contrats en usufruit. 2° Sur le défaut de qualité à agir de M. [K] au titre du contrat n° 00195753 L'appelante incidente fait grief à M. [K] d'agir au titre d'un contrat dont il n'est pas le souscripteur. Toutefois, il sera constaté qu'au titre de ce contrat, souscrit uniquement par l'épouse de M. [K], celui-ci ne se prévaut pas d'un manquement au devoir d'information et de conseil, mais formule exclusivement une demande d'intérêts au regard de la tardiveté prétendue du déblocage des capitaux. Or, dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [K] a la qualité de bénéficiaire de ce contrat, il a manifestement qualité pour former une telle demande. 3° Sur le défaut de qualité pour agir des autres consorts [K] La société HSBC Assurances Vie conteste la recevabilité des demandes formées par les enfants et petits-enfants des époux [K] aux motifs, d'une part, qu'ils sont des tiers au regard des contrats, d'autre part que le préjudice invoqué est hypothétique. Sur ce dernier point, il sera à nouveau rappelé que l'appréciation des caractères du préjudice et de son bien-fondé relève de l'examen porté au fond, et ne préjudicie pas à la recevabilité des demandes en réparation du dommage invoqué. Pour le reste, le premier juge a pertinemment rappelé que les ayants-droits des consorts [K] étaient bénéficiaires en nue-propriété des deux contrats souscrits conjointement par ceux-ci, ce qui leur confère qualité pour agir au titre des intérêts de retard réclamés au titre du retard allégué dans le déblocage des capitaux comme au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la transmission d'un patrimoine fiscalement optimisé, et ayant fructifié dans des conditions favorables. 4° Sur la prescription L'appelante incidente fait valoir que les demandes formées à son encontre sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, laquelle est acquise quel que soit le point de départ qui puisse être retenu. Toutefois, la société HSBC Assurances Vie reste taisante sur l'applicabilité à l'espèce de la disposition particulière de ce même article portant la prescription à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. Or, comme il l'a été rappelé précédemment dans le cadre des développements concernant la prescription soulevée par la société HSBC Continental Europe, cette prescription allongée est incontestablement applicable à la demande d'intérêts de retard formée par M. [K] au titre du contrat souscrit par son épouse seule, dont il est le seul bénéficiaire. Mais elle l'est également pour les deux contrats souscrits conjointement, dès lors qu'ils ont été dénoués au premier décès, ce qui a eu pour conséquence de distinguer les qualités de souscripteur et de bénéficiaire, de sorte que M. [K] doit être regardé dans le cadre de ces contrats comme un bénéficiaire distinct du souscripteur. Par ailleurs, comme il l'a déjà été retenu précédemment, le point de départ de la prescription doit être fixé aux dates des paiements effectués en suite du décès de Mme [K], qui sont celles auxquelles M. [K] a pu prendre matériellement conscience des effets, sur le dénouement des contrats, de la modification des clauses bénéficiaires, et donc du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en découlant pour lui. D'autre part, ces mêmes dates constituent celles à laquelle s'est réalisé le préjudice résultant de la tardiveté du déblocage des capitaux. Ainsi, la prescription n'est pas acquise, et ne l'aurait au demeurant pas été au regard de la date des assignations, même à supposer que le point de départ de la prescription doive être fixée à la date de la modification des clauses bénéficiaires. En définitive, l'ordonnance déférée devra, dans les limites de l'appel, être confirmée s'agissant de la recevabilité des demandes des consorts [K]. Sur les autres dispositions L'ordonnance déférée sera également confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. La société HSBC Continental Europe sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées de ce chef étant rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort ; Y ajoutant, Condamne la SA HSBC Continental Europe aux dépens d'appel ; Condamne la SA HSBC Continental Europe à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.114-1 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L114-1 du code des assurancesarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 1165 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurances portantla presarticle 2224 du code civil. Elle ajoute que la prearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a339e4ea48318f5aa24
Données disponibles
- Texte intégral
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