Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a339e4ea48318f5aa26
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 23 674 120 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 05 Juillet 2023 N° RG 23/00291 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETLS S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 14 février 2023 [RG N° 2023000469] Code affaire : 4AF- Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire S.A.S. AMD MARBRERIE C/ [B] [S], Organisme URSSAF FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : S.A.S. AMD MARBRERIE RCS de [Localité 3] sous le numéro 839 525 045 sise [Adresse 1] Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Maître [B] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS AMD MARBRERIE sise [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat URSSAF FRANCHE COMTE sise [Adresse 2] Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 05 juillet 2023 a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par exploit du 31 janvier 2023, l'URSSAF de Franche Comté, faisant valoir qu'elle était créancière d'une somme de 173 581,37 euros au titre de cotisations salariales, patronales, majorations de retard, pénalités et frais de justice, a fait assigner la SAS AMD Marbrerie devant le tribunal de comnerce de Belfort en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 14 février 2023, le tribunal de commerce, considérant qu'i1 résultait des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SAS AMD Marbrerie se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'e1le n'était plus en mesure de poursuivre son activité, a : - constaté l'état de cessation des paiements de la SAS AMD Marbrerie ; Vu l'article L. 641-2-1 et le chapitre IV du titre IV du code de commerce (art. L. 644-1 et suivants), vu les articles D. 641-10 et suivants du code de commerce, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS AMD Marbrerie ; - fixé provisoirement au 14 août 2021 la date de cessation des paiements ; - désigné M. [Y] [P] en qualité de juge-commissaire ; - désigné Maître [B] [S] en qualité de liquidateur ; En conséquence : - dit que conformément à l'article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois du présent jugement. A l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; - dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail ; - dit que monsieur le greffier mentionnera le présent jugement aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du code de commerce et le communiquera au débiteur, au liquidateur et au ministère public ; - dit et jugé que la SAS AMD Marbrerie devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement ; - dit que le liquidateur devra remettre au juge-commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif ; - dit et jugé que, conformément aux dispositions des articles L. 624-1, L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce, le liquidateur déposera simultanément au greffe de ce tribunal avant l'expiration d'un délai de 5 mois à compter de l'ouverture de la procédure : * ses propositions d'admission pour les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail ; * ses propositions de répartition ; - dit en conséquence que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 8 août 2023 à 15 h 00 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture ; - rappelé les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ; - ordonné à M. [G] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin de pouvoir être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ; - dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SAS AMD Marbrerie a relevé appel de cette décision le 6 avril 2023. Par arrêt du 11 mai 2023, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS AMD Marbrerie. Par conclusions récapitulatives transmises le 6 juin 2023, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau - de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire au profit de la SAS AMD Marbrerie ; - de condamner 1'URSSAF à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner1'URSSAF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, l'URSSAF de Franche Comté demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - de rejeter l'intégralité des demandes de la SAS AMD Marbrerie ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce que la liquidation judiciaire a été prononcée, - de prononcer le redressement judiciaire de la SAS AMD Marbrerie ; - de la condamner aux entiers dépens. Par avis écrit du 26 mai 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. La déclaration d'appel a été signifiée à Maître [S], ès qualités, par acte du 16 mars 2023 remis à personne morale. Maître [S] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Sur ce, L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L. 641-2 du même code énonce qu'il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. L'appelante consacre dans ses écritures de premiers développements au délai de convocation devant le tribunal de commerce, indiquant que son dirigeant n'avait eu connaissance de cette convocation qu'après l'audience. Toutefois, il sera constaté qu'il n'est tiré strictement aucune conséquence de ces développements, alors en tout état de cause que l'URSSAF rappelle à bon droit que l'assignation a été régulièrement délivrée par dépôt en l'étude de l'huissier instrumenteur. La société AMD Marbrerie invoque ensuite l'absence de justification de mises en demeure adressées préalablement aux contraintes. Pour autant, là-encore, elle ne tire aucune conséquence juridique de ses développements, la validité des contraintes n'étant au final pas contestée, puisque l'appelante reconnaît expressément être redevable des cotisations sociales et patronales, et la demande d'infirmation du jugement dans le sens de l'ouverture, non pas d'une liquidation judiciaire, mais d'un redressement judiciaire, n'étant motivée que par la contestation des montants retenus au titre de la taxation d'office, dont elle soutient qu'au regard des rémunérations effectivement réglées ils pourront être ramenés à un niveau permettant un apurement dans le cadre d'un plan de redressement. Or, il sera constaté que la créance mise en compte par l'URSSAF n'est pas sérieusement contestable en l'état. Aucune prescription n'est en effet encourue dans la mesure où les contraintes litigieuses bénéficient, par application des dispositions des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020, prises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire du Covid 19, de la suspension des délais de prescription au cours de la période s'étendant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. D'autre part, le fait que cette créance repose en grande partie sur une taxation d'office n'est pas de nature à en remettre le bien-fondé en cause, dès lors que cette circonstance est exclusivement imputable à la carence récurrente de la société AMD Marbrerie dans l'exécution des déclarations sociales lui incombant, dont il doit être observé qu'en dépit de l'ancienneté des périodes concernées, elles n'ont à ce jour pas fait l'objet d'une régularisation, même partielle. La liste provisoire des créances établie par Maître [S] au 11 avril 2023, telle que produite par l'appelante, établit que le passif de la société s'établit à cette date à un montant de 236 741,20 euros, constitué principalement par la dette envers l'URSSAF à hauteur de 215 916 euros, et par une dette envers l'organisme Pro BTP à hauteur de 18 219 euros, au sujet de laquelle l'appelante est totalement taisante. Il n'est d'autre part justifié d'aucun actif, si ce n'est l'invocation d'une créance envers un tiers d'un montant de 62 320 euros au titre de factures impayées semblant avoir été émises entre les mois de juin 2018 et août 2019, et ayant donné lieu à une assignation en paiement en date du 21 octobre 2022, et dont le sort n'est pas de nature à influer de manière déterminante sur la situation de la société. Au regard de ces éléments, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible par son actif disponible est caractérisée. Enfin, si l'appelante soutient être en mesure de poursuivre son activité au motif qu'elle dispose de clients et de chantiers, la cour relèvera qu'elle ne fournit à l'appui de cette allégation aucune preuve de nature à établir la réalité d'une perspective viable de poursuite de son activité. Elle produit en effet pour seul élément un document manuscrit émanant de M. [F] [V], déclarant représenter la société AB Funer'Est, et indiquant 'faire appel régulièrement depuis l'année 2021 à la société AMD Marbrerie pour divers chantiers. Il m'arrive également ponctuellement de rediriger certains clients directement vers leurs services pour la réalisation de travaux.' Ce document, qui ne comporte strictement aucune information chiffrée sur la fréquence et le volume des travaux confiés, est totalement impropre à justifier de la possibilité de maintenir un niveau d'activité suffisamment soutenu pour envisager un redressement de la société. D'ailleurs, la société AMD Marbrerie indique elle-même que, pour préserver ses chances de survie, elle ne verse depuis plusieurs années plus de rémunération à son salarié et à son dirigeant, ce qui confirme de plus fort qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre son activité dans des conditions d'exercice normal. Dans ces conditions, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiées de liquidation judiciaire. Par ces motifs Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiées de liquidation judiciaire. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a339e4ea48318f5aa26
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