Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a359e4ea48318f5aa2c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00683 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PC S.A. PACIFICA c/ [L] [B] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/12165) suivant déclaration d'appel du 04 février 2021 APPELANTE : S.A. PACIFICA, agissant en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [L] [B] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 1er décembre 2013 à [Localité 4], Mademoiselle [L] [B], née le [Date naissance 1] 1995, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [D] [N], appartenant à Mme [U] [S]. Grièvement blessée, Mademoiselle [L] [B] subissait notamment un traumatisme crânien nécessitant une craniectomie. Elle était transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] où elle a été hospitalisée en réanimation jusqu'au 27 décembre 2013, puis en service de neurochirurgie jusqu'au 14 janvier 2014. Par jugement du 24 février 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. [D] [N] coupable d'avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, renversé Mlle [B], lui causant involontairement des blessures, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois. Ce jugement était confirmé par arrêt du 2 décembre 2015 de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne la peine prononcée à l'encontre de [D] [N]. Par jugement correctionnel sur intérêts civils en date du 23 février 2016, contradictoire à l'égard de M. [N], de Mme [B] et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Mlle [L] [B] et a désigné pour y procéder le docteur [Z] [G]. Par un rapport du 27 juin 2016, le docteur [G] constatait l'absence de consolidation. Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du Code des assurances, la compagnie PACIFICA informait concomitamment la victime et le fonds de garantie de son intention de se prévaloir de la nullité du contrat souscrit par Mme [S] en raison de fausses déclarations de cette dernière lors de la souscription. Le 16 juillet 2015, le Fonds de garantie indiquait ne pas être en mesure de prendre une décision définitive sur le bien-fondé de l'exception de nullité invoquée, précisant qu'en tout état de cause, ses obligations étant subsidiaires, il fallait envisager la mise en cause de la société Keolis car il ressortait de l'enquête que, lors de l'accident, 'le bus, qui se trouvait irrégulièrement sur la voie et non à son arrêt de station, a gêné la visibilité et a masqué le piéton qui traversait la chaussée'. Par actes des 2 et 3 décembre 2015, la société PACIFICA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Mme [U] [S], le Fonds de Garantie de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, Mlle [L] [B], la société Keolis [Localité 4], pour voir notamment prononcer la nullité du contrat souscrit par Mme [S] et qu'il soit statué sur les responsabilités et prises en charge de chacune des parties. Par acte d'huissier délivré les 30 juin et 12 juillet 2016, Madame [U] [S] a fait assigner devant le même tribunal M. [D] [N], ainsi que son ancien compagnon, M. [M] [C], lequel était passager du véhicule au moment de l'accident. Par acte d'huissier délivré le 12 avril 2018, Mlle [L] [B] a attrait la CPAM de la Gironde à l'instance et toutes ces procédures ont été jointes. Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal correctionnel de Bordeaux, statuant sur intérêts civils, a donné acte à Mademoiselle [L] [B] de son désistement. Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2018, une nouvelle expertise médicale de Mlle [B] a été ordonnée et confiée au Docteur [G]. La compagnie PACIFICA était en outre condamnée à verser à Mlle [B] une provision ad litem de 6000 €, 'pour le compte de qui il appartiendra'. Le Docteur [R], désigné par le juge de la mise en état en remplacement du Docteur [G], a déposé son rapport le 5 août 2019. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la clôture des débats au 7 octobre 2119, jour de l'audience de plaidoiries, - dit que seul le véhicule de Mme [U] [S] conduit par [D] [N] est impliqué dans l'accident de la circulation du 1er décembre 2013, - rejeté en conséquence les demandes de Mlle [B] et de la CPAM formées contre la société Keolis [Localité 4] et son assureur, - déclaré nul pour défaut d'aléa le contrat d'assurance automobile souscrit par Mme [U] [S] auprès de la société Pacifica et son avenant du 2 décembre 2013, - déclaré néanmoins cette nullité inopposable à Mme [B], victime de l'accident, - condamné in solidum M. [D] [N] et la société Pacifica à indemniser les préjudices de Mlle [L] [B], - dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages n'est pas tenu d'indemniser les préjudices de la victime, - fixé le préjudice subi par Mlle [L] [B], suite à l'accident dont elle a été victime le 1er décembre 2013 à la somme totale de 823 456,04 € suivant le détail suivant : - condamné in solidum M. [N] et la SA Pacifica à payer à Mlle [B] la somme de 712 625,41 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées par la société Pacifica et de la créance des tiers payeurs, - condamné in solidum M. [N] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 82 511,33 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale, Mlle [L] [B], - condamné in solidum M. [N] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, - condamné in solidum M. [N] et la SA Pacifica à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * 3000 euros à Mlle [B], * 800 euros à la CPAM de la Gironde, - dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil au profit de la CPAM de la Gironde, - dit que, dans leurs rapports entre eux, M. [N] est tenu de relever indemne la société PACIFICA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, en tant que de besoin, condamné M. [N] à la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - condamné en outre M. [N] a rembourser à la SA Pacifica les provisions versées à Mlle [B] à hauteur de 28 319,30 euros, - condamné in solidum M. [N] et la SA PACIFICA aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté les autres demandes des parties. La compagnie Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 février 2021 et par conclusions déposées le 16 septembre 2021, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 15/12165) en ce qu'il a : * fixé les PGPF, pertes de gains professionnels futures, à la somme de 624.576 €, * en conséquence, fixé le préjudice subi par Mademoiselle [L] [B] à la somme totale de 823.456,04 €, * condamné in solidum M. [N] et PACIFICA à payer à Mademoiselle [L] [B] la somme de 712.625,41 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées par la société PACIFICA et de la créance des tiers payeurs, * rejeté les autres demandes des parties, * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Statuant à nouveau : - rejeter toute demande au titre des pertes de gains professionnels futures et débouter Mme [B] de son appel incident au titre des PGPF, - fixer le préjudice de Mme [B] à la somme totale de 213.880,04 €, dont 15.000 € au titre de l'incidence professionnelle, aucune indemnité n'étant due au titre des pertes de gains professionnels futures, - constater qu'après déduction de la créance de la CPAM d'un montant de 82.511,33 €, des provisions versées à hauteur de 28.319,30 €, et de l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 88.049,41 € en principal, la SA PACIFICA reste devoir une indemnité de 15.000 € correspondant à l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle, o Subsidiairement, fixer le préjudice de Mme [B] en tenant compte d'une perte de chance de percevoir des revenus futurs, de 10 %, - débouter Mme [B] de toute éventuelle demande plus ample ou contraire, - condamner Mme [B] à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au bénéfice de la SCP Deffieux ' Garraud ' Jules par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner la compensation des sommes dues. Par conclusions déposées le 22 juin 2021, Mme [L] [B] demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise, En conséquence : - condamner la SA PACIFICA à verser à Mademoiselle [L] [B] la somme de 1.655.126,40 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - donner acte à la SA PACIFICA de sa proposition au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 15.000 €, - débouter la SA PACIFICA de ses autres demandes, fins et conclusions. - condamner la SA PACIFICA à verser à Mademoiselle [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le poste perte de gains professionnels futurs. Il est constant que la perte des gains future résulte de la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à la date de la consolidation. La société appelante retient que le préjudice subi par l'intimée de ce chef résulte d'un retard dans la scolarité et donc de l'entrée dans la vie active, d'une fatigabilité dans l'exercice d'une activité professionnelle. Elle soutient que les séquelles de l'accident n'ont pas d'incidence financière sur les revenus professionnels postérieurs à la consolidation, à défaut pour la victime d'exercer une activité rémunérée et stable au moment de l'accident. Elle argue de ce que l'intéressée ne présente que des séquelles cognitives très modérées du fait des stratégies d'apprentissage mises en place et des difficultés de stockage et des séquelles psychologiques avec persistance d'une névrose post-traumatique d'intensité légère à moyenne. Elle en déduit que Mme [B] reste apte à l'exercice d'une activité professionnelle sans aménagement. Elle insiste sur l'absence de difficulté exécutive et l'absence de preuve d'une limitation de ses aptitudes professionnelles ou qu'il résulte d'une telle limitation une diminution de revenu. Elle observe que son adversaire, suite à l'obtention de son baccalauréat, avait entamé une mise à niveau à l'école de design et arts graphiques, que ses résultats étaient en deçà de la moyenne de la classe. Elle allègue donc que rien n'établit avec certitude qu'elle aurait fait mieux que ce qu'elle a effectivement réalisé, à savoir l'intégration du BTS visé, formation interrompue, mais qui n'a pas empêché l'obtention d'un bac pro métiers de la mode en 2017. Elle estime que le retard dans l'obtention du diplôme, indemnisé par ailleurs, n'est pas à l'origine d'une perte de revenus, faute qu'il soit établi que la partie adverse aurait réussi avec succès le BTS envisagé, ni qu'elle aurait occupé un emploi rémunéré en lien avec son BTS à l'issu de ce diplôme, notamment en ce qu'il est admis un manque de débouché en Polynésie dans ce domaine, malgré la reprise d'étude. Elle argue de ce que l'indemnité fixée par les premiers juges est excessive au vu de ces éléments, notamment en ce qu'aucun élément ne justifie que Mme [B] ne peut prétendre à un revenu supérieur au SMIC. Elle conteste également les prétentions adverses en ce que le salaire net d'un styliste débutant est équivalent alors que celui réclamé correspond à un net de 2.920 € et qu'elle ne saurait se comparer à ceux de ses frères et soeurs du fait des parcours choisis. Elle dénie en outre l'existence d'une perte de chance à ce titre, faute de disparition d'une éventualité favorable, l'avenir professionnel de Mme [B] étant incertain avant l'accident et ayant finalement obtenu un diplôme lui permettant d'exercer dans le domaine recherché et sans incapacité de travail. Elle se prévaut du fait qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve d'une perte de chance s'agissant d'une perte de revenu, le revenu escompté n'étant qu'hypothétique. *** Mme [B] sollicite pour sa part non seulement être indemnisée au titre du préjudice contesté par l'appelante, mais également que ce dernier soit porté à la somme de 1.655.126,40 €. Pour cela, elle dit avoir subi un traumatisme crânien et qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement le revenu de référence de la victime si celle-ci n'a jamais travaillé avant son accident. Elle remarque que ses troubles psychiques l'ont empêchée de poursuivre ses études, qu'elle tente de reprendre 8 ans après son accident et alors qu'elle présente une fatigabilité qui l'empêchera de prétendre à un parcours professionnel similaire à celui de ses frères et soeurs. Elle affirme que le revenu moyen de ces derniers est de 4.457,36 € et qu'elle aurait pu prétendre à une rémunération mensuelle d'un montant de 3.800 € en tant que styliste diplômée, montant qu'elle ne pourra atteindre du fait de sa formation actuelle. Elle ajoute que sa fatigabilité ne lui permettra d'accéder qu'à des emplois à temps partiel, lui faisant retenir que ses ressources seront équivalentes au SMIC, et en tout état de cause qu'elle a subi une perte de gains professionnels du fait de l'arrêt de ses études, faute de quoi elle aurait déjà validé un bac +4. Elle reproche à la décision attaquée d'avoir retenu un revenu mensuel de styliste de 2.150 €, alors qu'elle produit la fiche mentionnant le revenu moyen de cette profession. *** La cour constate que le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert judiciaire s'élève à 12% en raison de la persistance d'altérations cognitives et d'une névrose post-traumatique d'intensité légère à moyenne. Il en résulte à la fois une fatigabilité modérée et des troubles de l'adaptation, des difficultés de mise en place de stratégie d'apprentissage, de stockage en mémoire. Mme [B] justifie à ce titre de difficultés supplémentaires lors de son retour dans sa formation, notamment un travail beaucoup plus lent, des résultats moins satisfaisants que précédemment et un état de fatigue très fréquent (pièce 4 de l'intimée). S'il n'est pas établi d'une incapacité à suivre la formation souhaitée comme le souligne les conclusions expertales, ce qui est confirmé par la reprise du cursus envisagé initialement, le retard de celui-ci ne peut qu'être en lien direct avec l'accident au vu des séquelles retenues ci-avant. Outre le retard dans son cursus professionnel induit par cet événement et donc une entrée plus tardive sur le marché du travail, il a été exactement retenu par les premiers juges qu'il existera une limitation des aptitudes professionnelles de l'intimée, notamment par sa fatigabilité et ses variations d'humeur. Il en résulte une réelle perte de chance d'obtenir un poste dans la profession désirée, y compris à temps plein ou d'y progresser de la manière souhaitée. En revanche, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que les comparaisons avec ses frères et soeurs soient pertinentes, ceux-ci n'e'xerçant pas dans un domaine de compétence comparable. La référence aux revenus de ces derniers sera donc écartée. S'agissant du revenu à retenir, il sera souligné que la seule pièce versée sur ce point par l'appelante, en ce qu'elle fait référence uniquement à un salaire de débutant, ne saurait être pertinente, Mme [B] pouvant se prévaloir d'une progression en lien avec son expérience dans cette profession. De plus, compte tenu du secteur d'activité qu'elle avait choisi, et de ses difficultés propres, les premiers juges seront approuvés d'avoir retenu une différence entre le SMIC et le salaire de référence, étant relevé que Mme [B] n'étabit pas davantage qu'elle aurait pu prétendre à un salaire plus élevé que celui retenu par le jugement critiqué, en particulier un montant brut de 3.800 €, qui est le montant le plus élevé retenu en la matière. C'est pourquoi, le montant de 2.150 € par mois retenu par la décision attaquée constitue une évaluation moyenne adaptée qui sera retenue, de même que le surplus de la motivation énoncée par les premiers juges à ce titre. Par conséquent, les autres éléments de calculs du présent préjudicen'étant pas remis en cause, les demandes contraires à ce qui précède seront rejetées. Par ailleurs, faute qu'il ait été fait droit à la demande de l'appelante au titre du préjudice de perte de gains professionnel futur, il n'y a pas lieu pour la cour de donner acte à cette partie quant à sa proposition subsidiaire faite au titre de l'incidence professionnelle. Le jugement en date du 2 décembre 2020 sera confirmé de ces chefs. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Pacifica, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Pacifica soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à Mme [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la société Pacifica à régler à Mme [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 1342-2 du code civil au profit de la CPAM dearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321a359e4ea48318f5aa2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel