Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a359e4ea48318f5aa2e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 7 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00982 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KO [U] [V] c/ [L] [Y], décédée, [G] [I] [P] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/08053) suivant déclaration d'appel du 18 février 2021 APPELANT : [U] [V] né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 19] (ALLEMAGNE) de nationalité allemande demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [L] [Y] décédée le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 18] de nationalité française INTERVENANTS VOLONTAIRES : [G] [I] agissant en qualité d'héritière d'[L] [Y] décédée né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17] (32) de nationalité française demeurant [Localité 11] [P] [I] agissant en qualité d'héritier d'[L] [Y] décédée né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 17] (32) de nationalité française demeurant [Adresse 14] représentés par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Marie-Luce D'ARGAIGNON de la SCP MARIE-LUCE D'ARGAIGNON - CLARA BOLAC, avocat plaidant au barreau de GERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Directrice des services judiciaires de greffe lors des débats : Mme Béatrice MAXIMILIEN Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [Y] est propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant des maisons d'habitation avec jardin situées [Adresse 2] à [Localité 16], cadastrées section BI n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 4]. M. et Mme [V] sont propriétaires de la parcelle bâtie cadastrée section BI n° [Cadastre 5] qui donne directement sur le lac de Maubuisson, dont elle n'est séparée que par la route et qui est contiguë sur son côté est à la parcelle n° [Cadastre 4] et sur son coté sud de la parcelle n° [Cadastre 10]. Courant 2016, les époux [V] ont fait surélever leur maison. Aux motifs que ces travaux ont bouché la vue sur le lac dont disposait la maison du lot n° [Cadastre 10] et génèrent une vue directe et plongeante sur la chambre du rez-de-chaussée de la maison implantée sur la parcelle n° [Cadastre 4], Mme [Y] a par acte d'huissier du 3 septembre 2018 assigné M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation du trouble de voisinage. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevables les demandes formées par et contre Mme [V] non partie à la procédure, - dit que Mme [Y] subit un trouble de voisinage créé par l'ouverture sur la façade surélevée côté est de la maison de M. [V] de deux fenêtres lui donnant une vue directe et oblique sur la maison de Mme [Y] implantée sur la parcelle BI [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 16], - condamné M. [V] à réaliser tous travaux permettant d'occulter ces vues directes notamment par l'installation de pavés de verre dormant sur les deux ouvertures litigieuses de l'étage de sa maison, - condamné M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage, - débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes au fond, - débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Suffran, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2021. Par conclusions déposées le 16 juin 2023, M. [V] demande à la cour de : - déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son recours, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 20 novembre 2020, - débouter les consorts [I] de leurs entières demandes, - condamner les consorts [I] à verser aux époux [V] : * 10 000 euros au titre du trouble de jouissance causé par les locations saisonnières récurrentes, * 5 000 euros au titre du caractère abusif de sa procédure, * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 29 juin 2023, Mme [G] [I] et M. [P] [I], intervenants volontaires venant aux droits de Mme [Y] décédée, demandent à la cour de : -Rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées par M. [V] en date du 16 juin 2023. -A défaut rabattre, l'ordonnance de clôture et déclarer les présentes écritures en réponse recevables. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé les ouvertures de la maison [V] causent un trouble de voisinage, * condamné M. [V] à réaliser tous travaux permettant d'occulter ses vues directes, * débouté M. [V] de ses demandes reconventionnelles, * condamné M. [V] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [V] au paiement des dépens de l'instance, - le réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, - constater l'accord des parties pour le retrait des claustras posés par M. [V] et la replantation de végétaux pour couper la vue, au besoin ordonner cet enlèvement et la replantation des végétaux, - juger que Mme [Y], et maintenant ses héritiers, les consorts [I] subissent un trouble de voisinage du fait : * les deux ouvertures sur la façade surélevée côté sud de la maison [V] qui leur causent un trouble de voisinage en ce qu'elles donnent une vue directe et oblique sur l'intérieur et le jardin de la maison édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 10], l'horizon, * la surélévation prive dorénavant de vue sur le lac de Maubuisson depuis l'étage de la maison implantée sur la parcelle n°[Cadastre 10], l'horizon, * l'ouverture sur la façade Ouest surélevée de la maison [V] qui donne une vue directe et oblique sur la chambre, le séjour, le jardin de la maison édifiée sur la parcelle BI n° [Cadastre 4], la corniche, - condamner M. [V] à réaliser tous travaux permettant d'occulter chacune de ces vues directes, notamment par l'installation de pavés de verre dormant fixes sur les trois ouvertures litigieuses de l'étage de la maison, de manière à mettre un terme définitif à ces vues, - au besoin, ordonner une expertise judiciaire avec la mission, notamment : * de constater que la surélévation de la maison [V] ne respecte pas les prescriptions réglementaires et légales, notamment celles du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme, * de constater que les trois ouvertures de cette surélévation donnent des vues directes et plongeantes sur les maisons et les jardins sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 10], * de constater que cette surélévation a eu pour effet de prier de vue sur le lac la maison édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 10], * de définir les travaux nécessaires pour mettre un terme aux vues directes et plongeantes sur les biens des époux [I] depuis la surélévation [V], * d'évaluer la perte de valeur de la maison l'horizon implantée sur la parcelle n°[Cadastre 10] du fait qu'elle ne dispose plus de vue sur le lac, - condamner M. [V] au paiement de dommages-intérêts, tous chefs de préjudices confondus, d'un montant minimum de 75 000 euros, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, comme étant infondées et injustifiées, - condamner M. [V] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Suffran, avocat aux offres de droit. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 juillet 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, suite à l'accord des parties constaté lors des débats, en application de l'article 800 du code de procédure civile, il sera prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats. I Sur le trouble de voisinage. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l'absence d'infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage. L'appelant avance que le premier juge a interprété de manière erronée le procès-verbal de constat dressé à la demande de partie adverse le 6 juin 2018, la partie adverse n'ayant pas établi par cette pièce que ses propres fenêtres du premier étage permettaient une vue plongeante chez Mme [Y]. Il affirme que l'habitation des intimés est construite en surplomb de son immeuble, ce qui rend possible une vue plongeante uniquement depuis les fenêtres du rez-de-chaussée. Il précise que les fenêtres de l'étage, si elles donnent sur la façade voisine, ne permettent en revanche pas de nouvelle vue dans la maison appartenant aux consorts [I] du fait de l'inclinaison de l'étage et des rideaux occultants installés au rez-de-chaussée. De même, le seul fait qu'il soit possible de voir ses propres fenêtres à l'étage depuis le rez-de-chaussée de la maison de Mme et M. [I] ne justifie pas qu'il soit possible de voir à l'intérieur. Surtout, il observe qu'il suffirait de laisser pousser la végétation pour faire cesser le trouble, lequel n'empêche pas selon ses dires la location saisonnière. Il estime en outre que faute pour les consorts [I] d'avoir un droit de conserver un environnement en zone urbanisée, ceux-ci pouvaient s'attendre à être privé à un avantage d'ensoleillement déjà réduit. Il dit qu'il en est de même de l'atteinte à l'intimité, qu'en l'absence de nouvelle vue, il n'existe pas d'atteinte réelle et donc de trouble anormal. Il ajoute que selon les constatations même de l'huissier instrumentaire précitées du 6 juin 2018, l'édification de l'étage et les vues de celui-ci sont sans incidence sur l'intimité des occupants de la maison voisine, ne créant pas une vue plus importante et donc de gêne nouvelle. Enfin, il rappelle que la privation de la vue sur le lac ne saurait constituer un préjudice afférent au trouble précité s'agissant d'une zone urbanisée et d'une maison en deuxième ligne. *** Les parties s'accordent sur le fait que les époux [V] ont fait surélever leur maison suite à une autorisation municipale en date du 1er décembre 2016 et que l'étage ainsi créé possède deux fenêtres donnant sur la parcelle bâtie n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [I] et une autre à l'Ouest donnant sur le petit chalet édifié sur la même parcelle. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2018 par Maître [F] [E], que, malgré la distance d'une dizaine de mètres séparant les habitations des parties, les deux premières fenêtres susmentionnées, équipées de deux vantaux et de vitrages clairs, disposent d'une vue directe et plongeante sur le séjour, la chambre du rez-de-chaussée, la chambre du premier étage de la résidence bâtie sur la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux intimés. Cet élément ne saurait avoir été mal interprété par le jugement attaqué, tant il est clairement rapporté par l'officier ministériel instrumentaire. Mieux, il sera relevé que le procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2021 (pièce 16 de l'appelant) versé par l'appelant, quand bien même il ne montre pas de vue depuis l'étage de sa propriété, permet d'observer que des vues importantes existent depuis le rez-de-chaussée et que le surplomb dont il se prévaut est non seulement particulièrement faible, mais également ne saurait compenser l'avantage créé par les nouvelles ouvertures à l'étage, en position plus élevée. Ces constatations ne sont donc pas contradictoires avec les premières, mais viennent au contraire les conforter. De surcroît, il existe non seulement une position plus plongeante, donc plus envahissante de part la création de ces huisseries, mais celles-ci viennent en outre s'ajouter aux précédentes. Il importe peu à ce titre, comme l'a exactement retenu le premier juge, que les dispositions de l'article 678 du code civil aient été respectées et que les immeubles se trouvent dans une zone résidentielle dense. De même, il appartient aux intimés, qui arguent d'un manquement à la réglementation d'établir ce dernier, ce qu'ils ne font pas en l'absence de constatations précises et non remises en cause lors du présent litige et à laquelle il n'appartient pas à la cour de suppléer, y compris par une mesure d'expertise. Néanmoins, il résulte des éléments relevés une atteinte à l'intimité des résidents de la maison des consorts [I], du fait de l'observation supplémentaire des actes de leur quotidien rendue possible, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. L'existence de rideaux ou d'obstacles ne saurait être suffisant du fait de la modification des lieux qui ne peut qu'avoir causer un trouble spécifique, lequel, de part son importance sur le quotidien des occupants de la résidence appartenant aux consorts [I], ne peut que fonder leurs prétentions relatives à ces deux ouvertures. En ce qui concerne l'ouverture créée côté Ouest donnant sur le petit chalet, il n'est pas remis en cause que celle-ci soit équipée d'un vitrage granité, donc opacifié, ne permettant pas de vue sur ledit chalet. Il doit être admis, comme l'a retenu le premier juge, qu'il n'existe pas de ce fait d'atteinte anormale de voisinage. De plus, il n'est établi par aucune pièce communiquée lors de la présente instance que la maison implantée sur la parcelle n°[Cadastre 10], en ce qu'elle est située en deuxième ligne par rapport au lac de Maubuisson, disposait, avant la surélévation objet du présent litige, d'une vue sur le lac. Il s'ensuit que la décision attaquée sera confirmée du présent chef de demande. II Sur les réparations. Vu l'article 544 du code civil précité. Il est de principe que le juge apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage et l'indemnisation du préjudice en résultant. M. [V] conteste le jugement en date du 12 novembre 2020 en ce qu'il est allé au-delà des effets liés au trouble anormal qu'il a lui-même constaté, en ce qu'il existe plusieurs solutions techniques permettant d'occulter les vues précitées, sans pour autant porter atteinte à la destination de l'ouvrage. Ainsi, il considère que la pose de pavés de verre dormant sur les ouvertures litigieuses des chambres de sa maison ignore qu'il existe d'autres solutions, telles que des fenêtres oscillo-battantes, des vitrages translucides. Il en déduit que la décision de première instance va non seulement au-delà des demandes, mais a des conséquences excessives pour l'usage des lieux, alors que l'édification de l'étage n'est pas critiquable. De même, il soutient que les demandes indemnitaires n'ont pas lieu d'être en l'absence de troubles anormaux de voisinage. *** La cour constate à ce propos en premier lieu que le jugement en date du 12 novembre 2020, en ce qu'il fait référence à propos des mesures destinées à occulter les vues directes sur la propriété des consorts [I], puis ajoute l'adverbe 'notamment' ne fait qu'illustrer une des solutions pouvant être retenues. Il s'ensuit que le premier juge ne saurait avoir dépassé les demandes qui lui étaient soumises. Là encore, l'argumentation contraire de l'appelant sera rejetée. En second lieu, s'agissant de la demande d'indemnisation, celle-ci ne saurait être remise en cause du fait de l'existence retenue ci-avant d'un trouble anormal de jouissance. Au surplus, il sera relevé que le premier juge a fait une exacte évaluation des préjudices ayant fait l'objet d'une indemnisation de sa part grâce à une motivation que la cour fera sienne, du fait de la juste appréciation des faits d'espèce. Le jugement attaqué sera donc également confirmé de ce chef. III Sur les demandes reconventionnelles. Vu l'article 544 du code civil précité. Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [V] prétend qu'en l'absence de trouble consommé, sa demande au titre du recours abusif à la procédure devra être indemnisée. En outre, il entend encore être indemnisé du fait du trouble anormal de voisinage qu'il dit être causé par l'exploitation de l'immeuble adverse dans le cadre de locations saisonnières à courte durée, de par leur nature, de la proximité immédiate des deux immeubles et de la vie estivale. Il expose en ce sens que les locataires successifs concernés profitent ainsi de leur présent pour organiser des soirées dans le jardin, lui causant une gêne et l'empêchant de jouir pleinement de sa propriété, notamment du fait de la fréquence de la location estivale. *** Il ressort de ce qui précède qu'il ne saurait exister de procédure abusive de la part des intimés, notamment en ce qu'il a été fait droit partiellement à leurs prétentions. Il s'ensuit que ce chef de demande sera rejeté. Quant à la demande d'indemnisation formée par l'appelant au titre du trouble anormal de voisinage qu'il dit subir, la seule affirmation par l'intéressé de l'existence d'un tel trouble sans qu'il en soit justifié de son intensité, de sa répétition ou des circonstances exactes dans lesquelles il est survenu ne saurait être suffisant pour l'établir. C'est pourquoi cette demande sera encore rejetée et le jugement en date du 12 novembre 2020 également confirmé de ce chef. IV Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [V], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de Me Suffran, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que M. [V] soit condamné à régler un montant de 2.000 € à Mme [I] et M. [I], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de la présente procédure au 3 juillet 2023 ; CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 novembre 2020 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Suffran ; CONDAMNE M. [V] à régler à Mme [I] et M. [I], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 544 du code civil précité.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 678 du code civil aient été respectées et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321a359e4ea48318f5aa2e
Données disponibles
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- Résumé officiel