Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a359e4ea48318f5aa30
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01171 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6YX S.A. MAAF ASSURANCES c/ [H] [Z] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/00819) suivant déclaration d'appel du 25 février 2021 APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉ : [H] [Z] [U] né le 07 Janvier 1965 à [Localité 7] (59) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Maître Raymond CHUDZIAKsubstituant Maître Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [H]-[Z] [U] dit avoir acheté en 2016 un bateau de plaisance de marque GLASTRON ayant un moteur ENVIRUDE de 120 ch. Il a souscrit une assurance pour ce bateau auprès de la MAAF le 1er juin 2016, pour une valeur déclarée de 20 000€ selon contrat 'navigation de plaisance' n° 33180944 W 001 nap. Le bateau aurait été dérobé le 21 juin 2016 alors qu'il était amarré au port de [Localité 6] (33). Le bateau n'a pas été retrouvé malgré une plainte pour vol déposée le 21 juin 2017 à la gendarmerie de [Localité 4] (33). Ne parvenant pas à obtenir l'indemnisation de son préjudice, M. [H]-[Z] [U] a, par acte du 9 juillet 2019, fait assigner la SA MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Libourne, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 €, - sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a : - condamné la SA MAAF à payer à M. [H]-[Z] [U] la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019, - condamné la SA MAAF à payer à M. [H]-[Z] [U] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts compensatoires avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné la SA MAAF à payer à. M. [H]-[Z] [U] la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SA MAAF aux dépens. La compagnie MAAF Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2021 et par conclusions déposées le 18 mai 2021, elle demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire que l'indemnité sera d'un montant maximum forfaitaire de 2 272 €, - le condamner à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat du concluant. Par conclusions déposées le 24 juin 2021, M. [U] demande à la cour de : - déclarer la MAAF mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 5 février 2021 et y ajoutant, fixer à 20 000 euros l'indemnisation due à M. [U] par la MAAF suite au vol de son bateau, - fixer le préjudice de M. [U] à 3000 euros, - condamner la MAAF à payer à M. [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 4 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prise en charge de la perte du bateau acquis par M. [U]. En premier lieu, la société appelante conteste que M. [U] rapporte la preuve du montant de l'acquisition du bateau objet du litige et de son moteur. Ainsi, elle souligne que le certificat international de bateau de plaisance est daté du 14 octobre 2005, alors que l'intimé indique l'avoir acquis en 2016, et qu'il est équipé d'un moteur Envirude de l'année 2016. Elle insiste sur l'absence de facture, de relevé bancaire ou de témoignage au soutien des prétentions adverses, donc d'éléments probatoires, et que les seules déclarations de son adversaire ne sauraient être suffisantes. Ainsi, faute de preuve de la propriété ou de la valeur de l'objet, elle refuse toute indemnisation. A titre subsidiaire, elle dit pouvoir fixer la valeur du navire au jour du sinistre à la somme de 3.000 €, dont elle déduit le montant de la franchise contractuelle de 228 €, aboutissant à une indemnité d'une somme de 2.272 €. *** Il résulte de l'article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances que l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. La cour constate que M. [U] produit un certificat international du bateau mentionnant qu'il est propriétaire de ce dernier. Il sera retenu que l'assignation délivrée à la demande de cette partie est affectée d'une erreur à propos de l'achat du bateau objet du présent litige, laquelle ne saurait être l'année 2016, mais ne peut être que 2005 au vu du certificat précité fourni aux débats. Outre qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'insuffisance de cet élément, il n'est versé aucun document allant à l'encontre de cet écrit et alors que l'achat du bateau a été effectué plus de dix ans auparavant. S'agissant de l'avis de valeur, il sera remarqué que le seul avis technique non contradictoire d'un sachant employé par la partie appelante ne saurait constituer une preuve (pièce 4 de la société appelante). Mieux, il sera remarqué que le moteur dont il est sollicité l'indemnisation n'a pas été déclaré comme étant de l'année 1987, mais de 2016. Il s'ensuit que la valeur avancée par la société intimée ne saurait être retenue. De même, la seule valeur avancée par M. [U], qui correspond à celle déclarée lors du contrat d'assurance, ne saurait être probante, faute d'établir notamment la vétusté du navire concerné. Dès lors, il apparaît au vu de ces éléments que le premier juge a effectué une exacte estimation de la valeur du navire à la somme de 15.000 €, moteur compris, qui sera retenue par la cour, laquelle se verra néanmoins déduite le montant de 228 € au titre de la franchise contractuelle (en ce sens, pièce 1 de la partie appelante). C'est pourquoi, la décision attaquée sera confirmée, hormis en ce qui concerne le montant de l'indemnisation qui sera ramenée à la somme de 14.772 €. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société MAAF Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société MAAF Assurances soit condamnée à régler un montant de 2.000 € à M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 5 février 2021, sauf en ce qui condamne la société MAAF Assurances à payer à M. [U] la somme de 15.000 € ; Statuant à nouveau dans cette limite, CONDAMNE la société MAAF Assurances à verser à M. [U] la somme de 14.772 € ; Y ajoutant, CONDAMNE la société MAAF Assurances aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la société MAAF Assurances à régler à M. [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a359e4ea48318f5aa30
Données disponibles
- Texte intégral
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