Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a369e4ea48318f5aa34
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 797 445 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01229 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L65I [W] [H] c/ S.A.R.L. [K] ARCHITECTES ET ASSOCIES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/11413) suivant déclaration d'appel du 26 février 2021 APPELANT : [W] [H] né le 29 avril 1972 à [Localité 3] (95) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Adrien THOMAS substituant Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. [K] ARCHITECTES ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat d'architecte du 7 novembre 2017, M. [W] [H] a confié à la SARL [K] Architectes & Associés une mission de maîtrise d''uvre relative à la restructuration d'une maison d'habitation et à la création de quatre logements. Les 21 décembre 2017, 13 mars 2018, 23 mars 2018 et 11 janvier 2019, la SARL [K] Architectes & Associés a adressé quatre notes d'honoraires à M. [H]. Se plaignant de ce que les sommes qui lui étaient dues en vertu de ce contrat n'avaient pas été intégralement payées, la SARL [K] Architectes & Associés a, par exploit d'huissier du 12 décembre 2019, assigné M. [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 27 974,45 euros, outre une indemnité de 1000 euros au titre du préjudice subi. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a : - condamné M. [W] [H] à payer à la SARL [K] Architectes et Associés la somme de 27 974,45 euros, assortie d'une indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, conformément aux stipulations contractuelles ; - débouté la SARL [K] Architectes et Associés de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier ; - débouté M. [W] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [W] [H] à payer à la SARL [K] Architectes et Associés la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [W] [H] de sa demande fonnulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [H] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL AEQUO. M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021 et par conclusions déposées le 27 octobre 2021, il demande à la cour de : - juger l'appel de Monsieur [W] [H] recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 janvier 2021 ; Statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer la résolution judiciaire du contrat d'architecte du 7 novembre 2017 en raison de l'inexécution grave de ses obligations contractuelles par la SARL [K] Architectes & Associés, - en conséquence, débouter la SARL [K] Architectes & Associés de sa demande de paiement de la somme de 27.974,45 € TTC, A titre subsidiaire, - juger que la SARL [K] Architectes & Associés a manqué à son obligation d'information et de conseil, - prononcer l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL [K] Architectes & Associés, - condamner la SARL [K] Architectes & Associés à indemniser Monsieur [W] [H] des préjudices subis, à savoir : * 27.974,45 € TTC au titre du préjudice causé par la signature d'un contrat dont le but contractuel défini n'a pas été atteint, * le manque à gagner résultant de l'absence de location des quatre logements qui devaient être réalisés, et ce depuis la date de la dernière prestation réalisée par Monsieur [K], à savoir le 21 décembre 2018, En tout état de cause, - condamner la SARL [K] Architectes & Associés à verser à Monsieur [W] [H] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [K] Architectes & Associés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Anne BLATT, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 30 août 2022, la SARL [K] Architectes et Associés demande à la cour de : - déclarer Monsieur [W] [H] irrecevable en tout cas mal fondé en son appel ; l'en débouter. - déclarer la SARL [K] Architectes & Associés recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27/01/2021. - condamner Monsieur [W] [H] à payer à la SARL [K] Architectes & Associés la somme principale de 27 974,45 € TTC, assortie d'une indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire à compter de chaque facture. - débouter Monsieur [W] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de résolution du contrat, condamner Monsieur [W] [H] à payer à la [K] Architectes & Associés la somme principale de 27 974,45 € TTC outre une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par cette résistance abusive à paiement. - en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [H] à payer à la SARL [K] Architectes & Associés une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [W] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 7 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, la SARL [K] Architectes & Associés ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de juger irrecevable l'appel formé par M. [H]. Sur la demande principale en paiement M. [H] fait grief au jugement déféré d'avoir fait droit à la demande principale en paiement alors que la SARL [K] Architectes & Associés, à qui il avait confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'a pas mené celle-ci à bien. Il précise que le contrat d'architecte prévoyait spécifiquement 'la restructuration d'une maison d'habitation et création de quatre logements' et que le paragraphe 'P2-Mission Architecte' définissait clairement la mission donnée à M. [K], de sorte que c'est légitimement qu'il pensait que l'architecte allait superviser la totalité du chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage. Il indique que l'intimée s'est toutefois contentée de procéder à la partie administrative préalable au démarrage du chantier sans jamais mener le projet à terme. Au visa de l'article 1117 du code civil, il sollicite, à titre principal, la résolution du contrat en raison de l'inexécution grave par la SARL [K] Architectes & Associés de ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que son cocontractant a manqué à son obligation d'information et de conseil et, en conséquence, de l'indemniser des préjudices subis de ce fait. De son côté, la SARL [K] Architectes & Associés oppose que les pièces versées aux débats démontrent qu'il n'était contractuellement investi que d'une mission partielle jusqu'au DCE et qu'il a parfaitement exécuté les prestations qui étaient les siennes. Il conclut à la confirmation du jugement qui a condamné M. [H] au paiement du solde des factures d'honoraires. Sur ce, Aux termes de l'article 1217 du code civil, 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' En l'espèce, le contrat d'architecte signé entre les parties le 7 novembre 2017, dont l'objet est 'la restructuration d'une maison d'habitation et création de quatre logements', prévoit dans son paragraphe 2 intitulé 'Missions de l'architecte' que 'l'architecte est chargé par le maître d'ouvrage d'une mission de maitrise d'oeuvre telle que définie dans le cahier des clauses générales annexé au présent CCP et comprenant les éléments de mission suivants : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dossier de déclaration préalable de travaux/permis de construire, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés de travaux, direction de l'exécution des contrats de travaux, assistance opérations réception'. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge : - le paragraphe 4.2 du contrat intitulé 'Rémunération au pourcentage' précise que 'l'honoraire de l'architecte est fixé en pourcentage au taux de 12% du montant hors taxes final des travaux : soit pour la mission partielle (jusqu'au DCE) : 382.592 € x 12% x 59% = 27.087,51 € HT', - le paragraphe 4.6 relatif à la 'décomposition par élément de mission et échelonnement des versements', stipule clairement que les éléments de missions contractuellement définis et chiffrés sont les suivants : 'Mission de base : esquisse, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, dossier déclaration préalable de travaux, projet de conception générale, dossier de consultation des entreprises (pour un montant HT de 27.087,51 euros) Mission complémentaire : Néant' - les notes d'honoraires adressées dès le 21 décembre 2017 à M. [H] qualifient la mission de l'architecte comme une 'mission de base partielle', chacune des factures reprenant les éléments de mission effectués et ceux restant à réaliser, lesquels s'arrêtent sans ambiguité à la phase 'dossier consultation des entreprises'. Au vu de ces éléments, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il estime que la mission de la SARL [K] Architectes & Associés était limitée à celle résultant des éléments chiffrés du paragraphe 4.6. La société intimée justifie par ailleurs, par les pièces versées aux débats, qu'elle a accompli les missions qui étaient les siennes, de l'esquisse au dossier de consultation des entreprises, et qu'elle a communiqué ces éléments à M. [H]. Faute de démontrer l'inexécution, par la SARL [K] Architectes & Associés, de ses obligations contractuelles, il y a lieu de débouter M. [H] de sa demande de résolution judiciaire du contrat du 7 novembre 2017. Compte tenu des termes clairs du contrat, des notes d'honoraires et des échanges de courriels produits, c'est en vain que M. [H] invoque un manquement de l'intimée à son obligation d'information et de conseil quant à l'étendue de la mission de l'architecte. M. [H] sera débouté de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [H] supportera donc la charge des dépens d'appel, dont distraction au profit de SELARL ÆQUO en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [H] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [W] [H] à payer à la SARL [K] Architectes & Associés la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de SELARL ÆQUO en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a369e4ea48318f5aa34
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- Résumé officiel