Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a389e4ea48318f5aa43
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04913 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJI2 Madame [R] [M] [E] [T] épouse [H] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARTITIME DEUX SEVRES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. 2019F01159) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 août 2021 APPELANTE : Madame [R] [M] [E] [T], épouse [H], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (06), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARTITIME DEUX SEVRES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis,[Adresse 2]Y - [Localité 4] représentée par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (ci-après le Crédit Agricole) a, par contrat du 27 mars 2018, consenti l'ouverture d'un crédit en compte courant à la société par actions simplifiée Staar d'un montant de 30 000 euros, garanti le même jour par le cautionnement solidaire à concurrence de 39.000 euros de Madame [R] [T] épouse [H]. Par courrier recommandé du 28 mars 2019, le Crédit Agricole a prononcé la résiliation de l'ouverture de crédit avec préavis de 60 jours. Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019, après vaine mise en demeure du 17 juillet 2019, le Crédit Agricole a fait assigner la société Staar et Mme [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 4 décembre 2019, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Staar, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2020. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 19 décembre 2019. Par jugement prononcé le 1er juillet 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - constate le désistement d'instance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à l'encontre de la société Staar ; - condamne Madame [R] [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 33.128,21 euros, assortie des intérêts au taux légal compter du 3 décembre 2019 ; - déboute Madame [R] [H] de ses demandes de pouvoir bénéficier de reports et de délais de paiement ; - condamne Madame [R] [H] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - condamne Madame [R] [H] aux dépens. Mme [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 août 2021. *** Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater la disproportion manifeste de l'engagement souscrit par Madame [R] [T] épouse [H] le 27 mars 2018 et ce au regard de son endettement global et de ses biens et revenus ; - dire et juger en conséquence que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres est déchue du droit de réclamer paiement au titre de l'acte de cautionnement souscrit par Madame [R] [T] épouse [H] le 27 mars 2018 ; A titre subsidiaire, - prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités ; - reporter dans la limite de 24 mois le paiement des sommes dues à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ; A titre infiniment subsidiaire, - dire que Madame [R] [T] épouse [H] s'acquittera de sa dette en 24 versements mensuels égaux ; - condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à verser à Madame [R] [T] épouse [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce en ce qu'il a : - constaté le désistement d'instance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à l'encontre de la société Staar, - condamné Mme [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 33.128,21 euros assortie des intérêts aux taux légal compter du 3 décembre 2019, - débouté Mme [H] de ses demandes de pouvoir bénéficier de reports et de délais de paiement, - condamné Mme [H] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - y ajoutant, condamner Mme [H] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'absence de disproportion initiale et l'information annuelle donnée à la caution, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes tendant au débouté partiel ou total de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ; - la débouter de sa demande d'échéancier ou de report de paiement puisque Mme [H] ne donne pas à la cour d'éléments lui permettant de faire droit à une telle demande ; - si par impossible, en cours de procédure, Mme [H] fournissait des éléments permettant l'organisation d'un échéancier, en réduire la durée et fixer le montant des échéances mensuelles, avec prévision d'une clause résolutoire. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'opposabilité du cautionnement L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» Au visa de ce texte, Mme [H] reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen, qu'elle soutenait, tiré de la disproportion de son engagement au regard de la réalité de son patrimoine. L'appelante explique que, lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution, elle percevait un revenu annuel de 21.629 euros tandis qu'elle devait assumer le remboursement d'un emprunt immobilier pour une somme annuelle de 16.032 euros (soit 1.336 euros par mois) et qu'elle était déjà engagée par un autre cautionnement souscrit en garantie de la société civile immobilière Ametsa pour un montant de 336.000 euros. Mme [H] en tire la conséquence de la disproportion du cautionnement litigieux, souscrit à hauteur de 39.000 euros. L'intimée réplique que la caution ne fait pas la démonstration -qui lui incombe pourtant- de la disproportion alléguée et indique que les informations données par Mme [H] lors de son engagement établissent qu'elle était en mesure de garantir les paiements de la société Staar. La cour rappelle qu'il appartient à la caution qui entend solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus ; que la disproportion manifeste s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement litigieux ; qu'il convient de prendre en compte l'endettement global de la caution, y compris les cautionnements précédemment souscrits, puisqu'ils créent à la charge de la caution une obligation de paiement en cas de défaillance de l'emprunteur principal ; que doivent être également pris en compte non seulement les revenus mais le patrimoine mobilier et immobilier de la caution. Mme [H] a conclu le contrat litigieux le 27 mars 2018. Les pièces relatives à la situation de l'appelante postérieurement à cette date sont donc inopérantes à cet égard. De même, dans la mesure où il est établi par les termes d'un acte authentique reçu le 1er juillet 2014 par Maître [J], notaire à [Localité 6], que Monsieur et Madame [H] sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'y pas lieu de prendre en considération les pièces relatives à la situation de Monsieur [O] [H]. L'appelante ne produit pas de document relatif aux revenus perçus au cours de l'année 2018. Elle verse à son dossier des pièces relatives à un emprunt immobilier adressées à Monsieur [O] [H] et dont la mensualité (1.758,71 euros) ne correspond pas à celle qui indiquée dans ses conclusions. Enfin, il n'est pas rapporté la preuve du cautionnement de 336.000 euros invoqué dans les écritures de l'appelante. Dès lors, Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée. Au demeurant, l'appelante a indiqué au Crédit Agricole, en remplissant le 27 mars 2018 un questionnaire relatif à sa situation patrimoniale, qu'elle percevait un revenu annuel de 40.000 euros dont il fallait déduire la somme de 18.000 euros au titre du remboursement d'un ou plusieurs prêts, ainsi que celle de 10.000 euros au titre de son imposition. Elle a également mentionné être propriétaire de sa résidence, évaluée à la somme de 700.000 euros, dont il fallait déduire celle de 150.000 euros au titre des sommes restant dues pour son acquisition. Elle a enfin précisé qu'elle disposait d'une épargne de 35.000 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'engagement litigieux, d'un montant de 39.000 euros, n'était pas disproportionné aux biens et revenus de la caution. 2. Sur l'information annuelle de la caution Se fondant sur les dispositions de l'article 2293 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, Mme [H] soutient que la banque n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. A cet égard, le contrat du 27 mars 2018 relatif au crédit de trésorerie consenti à la société Staar prévoit en effet, en page neuf, que la caution sera informée avant le 31 mars de chaque année de l'évolution du montant de la créance garantie. Toutefois, ce crédit de trésorerie a été débloqué le 27 mars 2018 et résilié par lettre recommandée du 28 mars 2019, de sorte que le concours financier litigieux échappe à l'obligation légale d'information de la caution. La société crédit Agricole établit, par la production du contrat de prêt, de l'engagement de la caution, du relevé des mouvements du compte de la société bénéficiaire du cautionnement, du décompte des sommes dues, tant le principe que le montant de sa créance. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 33.128,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019. 3. Sur la demande en délais de paiement L'appelante fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en délais de paiement et explique qu'elle rencontre des difficultés économiques importantes qui ne lui permettent pas de faire face aux réclamations du Crédit Agricole. Il faut néanmoins relever que la première mise en demeure adressée par l'intimée à Mme [H] est datée du 17 juillet 2019. L'appelante a donc d'ores et déjà bénéficié d'un délai de quatre années pour honorer son engagement. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande en délais de paiement, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Y ajoutant, la cour déboutera Mme [H] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnera à payer les dépens de l'appel et à verser la somme de 2.500 euros à l'intimée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 1er juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute Madame [R] [T] épouse [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [R] [T] épouse [H] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [R] [T] épouse [H] à payer les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.332-1 du code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommation de rapportarticle 2293 du code civil dans sa rédaction appliarticle L. 332-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a389e4ea48318f5aa43
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