Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a399e4ea48318f5aa49
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00387 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQTZ Monsieur [Z] [H] c/ S.A.S. [6] [Adresse 11] CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00152) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022. APPELANT : Monsieur [Z] [H] né le 15 Avril 1963 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substité par Me Bernard GUILLAUME INTIMÉES : S.A.S. [6] [Adresse 11], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est situé Usine de [Adresse 11] ' [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11] - [Localité 2] représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile AUTHIER, avocat aubarreau de BORDEAUX CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] - [Localité 1] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 1990, la société [9], devenue la SAS [6] [Adresse 11], spécialisée dans la fabrication de papier, a engagé M. [Z] [H] en qualité d'électricien d'entretien. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé au poste de contremaître métrologie énergie. Le 8 octobre 2018, M. [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle établie dans les termes suivants : 'plaques pleurales tableau n°30b'. Le certificat médical initial, établi le 5 septembre 2018, a mentionné : 'tableau n°30b - plaques pleurales - nodules pulmonaires'. Par décision du 3 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé le 16 avril 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et d'une indemnité en capital d'un montant forfaitaire de 1983,69 euros. Par courrier du 10 février 2020, M. [H] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] [Adresse 11] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n'a pas abouti. Le 2 juin 2020, M. [H] a saisi, par requête, le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de voir dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal a : - débouté M. [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] [Adresse 11], - rejeté la demande formée par la société [6] [Adresse 11] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A l'audience du 6 septembre 2023, M. [H] reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, - lui accorder la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été attribuée par la CPAM de la Dordogne, et ce quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution, - fixer la réparation de ses préjudices de la façon suivante : * 16 000 euros en réparation des souffrances physiques endurées, * 30 000 euros en réparation des souffrances morales endurées, * 16 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, en se fondant sur les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale et L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que son employeur a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la pathologie dont il souffre. Il explique qu'il intervenait régulièrement sur les chaudières et les générateurs de vapeur qui étaient entièrement habillés d'amiante pour en assurer l'isolation de sorte qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Il affirme n'avoir jamais bénéficié de moyens de protection individuelle ou collective et n'avoir jamais été informé des risques qu'il encourait au quotidien pour sa santé. Il en conclut que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque et notamment celles prescrites par les différents textes législatifs et réglementaires depuis la loi du 12 juin 1893. Il rappelle que s'il n'existait pas avant le décret du 17 août 1977 une réglementation spécifique aux poussières d'amiante, il existait une réglementation générale sur les poussières applicable aux poussières d'amiante. Il expose que le décret du 17 août 1977 pris en application de l'article L.231-2-2 du code du travail a complété la réglementation en vigueur pour instituer un système d'évaluation du nombre de fibres d'amiante par centimètre cube, et a imposé la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussières, le conditionnement des déchets et des emballages susceptibles de dégager des fibres d'amiante et l'information par l'employeur de tout salarié susceptible d'être exposé à l'amiante. Il considère que son employeur avait parfaitement connaissance, in abstracto, du danger auquel il était exposé en raison de la diffusion de publications médicales, dès 1906, donnant des informations sur les dangers provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante et de l'inscription au tableau des maladies professionnelles en 1950 de l'amiante et de l'asbestose dans le tableau n°30 et en 1996 avec le tableau n°30 bis. Il ajoute que son employeur avait également connaissance, in concreto, du danger auquel il était exposé, soulignant que : - l'usine de [Adresse 11] compte deux machines à papier dont une possède une calandre C5 comptant 9 rouleaux en amiante et l'autre les calandres C2 et C3 comptant 20 rouleaux en amiante, - les 29 rouleaux des calandres étaient fabriqués au sein même de l'usine, les feuilles d'amiante étant importées d'Allemagne, - lors de l'opération de calandrage, sous l'effet de la pression, les rouleaux se dégradaient et devaient être rectifiés, chaque rouleau étant dégarni et regarni trois à quatre fois par mois, - toutes ces opérations, réalisées au coeur de l'usine, dégageaient des nuages de poussières d'amiante qui étaient véhiculés dans toute l'usine par de gros ventilateurs, - les ouvriers chargés de la fabrication et de l'entretien des rouleaux ne bénéficiaient d'aucun moyen de protection individuelle ou collective, - l'usine importait également des tresses et des joints en amiante pour isoler toutes les sources de chaleur et notamment la chaudière, ainsi que des garnitures de freins Ferrodo pour les bobineuses, - depuis un arrêté du 19 mars 2001, l'usine de [Adresse 11] est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), - jusqu'en 1996, la société a fait une utilisation massive et constante de l'amiante pour l'isolation de tous les moyens de production, important en grande quantité ce matériau sous toutes ses formes, et ce malgré une information donnée en 1990 par le fournisseur allemand de l'interdiction faite par les autorités de fournir du papier de calandre contenant de l'amiante, - le CHSCT dans un compte rendu du 5 juin 1996 a souligné qu'aucun système de captation des poussières au sein des ateliers de garnissage et de récupération n'avait été mis en place, que les ouvriers ne portaient pas de masques pourtant obligatoires depuis l'entrée en vigueur du décret de 1948, et qu'il n'y avait jamais eu de mesure d'empoussièrement, - l'APAVE a réalisé une expertise en janvier 2003 montant un taux d'empoussièrement de 5,13 fibres par litre au sein de l'atelier de rectification et de 6,24 fibres au sein de l'atelier de garnissage, - une contre-expertise a été réalisée par [8] à la demande du CHSCT révélant un taux de 32 fibres par litre au sein de l'atelier de rectification et de 42 fibres par litre au sein de l'atelier de regarnissage, - le dépoussiérage des locaux de regarnissage et d'usinage n'a été réalisé qu'en juin 2003, - un compte-rendu d'inspection rendu par le CHSCT le 29 janvier 2004 a alerté l'inspecteur du travail sur la présence de tresses et joints en amiante au sein de l'usine, - il est intervenu régulièrement au sein de la zone de chaufferie où se trouve un générateur vapeur Babcok ancienne génération condamné depuis plus de 20 ans dans la mesure où l'ensemble est en ruine et où les joints amiantés tombent en poussières, - le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà reconnu à plusieurs reprises la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre d'anciens collègues de travail et le conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, a condamné la société [6] [Adresse 11] à réparer le préjudice d'anxiété subi par ses anciens collègues. Outre la majoration maximale du capital versé par la CPAM, il fait valoir qu'il a subi des souffrances physiques importantes, s'agissant d'une maladie incurable, irréversible et évolutive engendrant une réduction de la capacité respiratoire. Il ajoute subir des souffrances morales en raison de l'angoisse face à une évolution possible défavorable de son état de santé. Il explique enfin qu'il était extrêmement sportif puisqu'il pratiquait en compétition le vélo, le tennis et le parapente mais qu'il a dû considérablement réduire ses activités depuis l'annonce de sa maladie. La société [6] [Adresse 11], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, demande à la cour de : - A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue, débouter M. [H] de ses demandes d'indemnisation ou les réduire à de plus justes proportions, - En tout état de cause, condamner M. [H] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle affirme que seules les activités de fabrication et de rectification des presses étaient susceptibles de générer de la poussière d'amiante et que seule une dizaine de personnes a travaillé dans ces deux bâtiments cloisonnés. Elle ajoute que M. [H] n'a été amené à se rendre au sein de ces ateliers que de manière très ponctuelle dans le cadre de ses fonctions d'électricien d'entretien sur une période de juillet 1990 au 31 décembre 1997, date de désamiantage du site. Elle insiste sur le fait que l'activité principale de fabrication de papier ne générait aucune poussière d'amiante. Elle estime que son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA n'est pas nécessairement justifiée dès lors que son activité principale n'était pas la fabrication de matériaux contenant de l'amiante. Elle soutient avoir pris toutes les mesures de précaution nécessaires et notamment avoir procédé à des contrôles de valeurs d'exposition au sein des locaux régulièrement entre 1977 et 1986, révélant des résultats inférieurs aux limites d'exposition en vigueur ou en léger dépassement et plus précisément avoir: - mesuré dès 1977 les taux d'empoussièrement dans les ateliers et avoir obtenu des taux très faibles, - mis en place de nouveaux systèmes de captation des poussières et de filtration de l'air recyclé au sein de l'atelier de rectification et d'aspiration au sein du bâtiment de fabrication, - fait procéder à des analyses le 16 novembre 1979 concluant à l'efficacité des systèmes de captation et de filtration, - participé à une compagne de comptages réalisés par l'INRS en 1980, - procédé à des mesures révélant le 6 février 1980 un niveau d'empoussièrement inférieur aux valeurs limites d'exposition, - fait installer, au sein du bâtiment de fabrication, un nouveau système de captation des poussières et de filtration de l'air recyclé similaire à celui existant au sein de l'atelier rectification, en 1982, - fait procéder à des mesures en 1983,1984, 1985 et 1986 au sein de ces deux ateliers révélant des valeurs inférieures aux limites d'exposition en vigueur. Elle ajoute avoir adressé à l'inspection du travail le 10 mars 1980, les consignes écrites en vigueur au sein de l'entreprise et remises au personnel affecté aux travaux entraînant des poussières d'amiante. Elle indique qu'elle a mis à la disposition des travailleurs des masques respiratoires, précisant que ces masques étaient inutiles pour les salariés ne travaillant pas dans les locaux litigieux. Elle affirme avoir respecté : - les décrets de 1987 à 1992 puisque les valeurs limite d'exposition légale étaient systématiquement respectées, - le décret du 7 février 1996 puisque les mesures étaient en dessous des valeurs limite d'exposition, - le décret du 24 décembre 1996 interdisant l'utilisation de l'amiante à compter du 1er janvier 1997 et abaissant la valeur limite d'exposition à 0,1 fibre/cm3 sur 8 heures de travail. Elle indique qu'à compter de 1996, les rouleaux de calandres encore recouverts d'amiante compressée l'ont été par du Nomex. Elle expose avoir recherché, dès 1983, des matériaux de substitution et avoir assuré la protection du personnel en contact avec les poussières d'amiante, soulignant que les représentants du personnel étaient parfaitement informés des mesures prises par la Direction. Elle déclare qu'un dépoussiérage a été réalisé en 1996 sans qu'intervienne une société spécialisée et que si en 2003, l'APAVE a pu relever un léger dépassement du taux d'empoussièrage, le dépoussiérage a été réalisé le 29 avril 2003 par une société spécialisée, insistant sur le fait que le taux d'empoussièrement ne présentait pas de risque pour la santé de M. [H]. Elle prétend que la zone de la chaufferie n'était pas exposée à la poussière d'amiante et que les mesures des niveaux d'empoussièrement démontrent que les endroits au sein desquels M. [H] intervenait de manière habituelle, ne l'exposaient pas à un risque. Elle en conclut que M. [H] ne démontre pas avoir été particulièrement exposé à un risque d'inhalation de poussières d'amiante, insistant sur le fait qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées. Elle conteste le lien de causalité entre les plaques pleurales et la souffrance physique ressentie par M. [H], précisant que les plaques pleurales sont très majoritairement asymptomatiques. S'agissant des souffrances morales, elle estime que rien ne permet de retenir que la pathologie dont souffre le salarié est dégénérative de sorte qu'aucun préjudice moral n'est établi. Enfin, s'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir que M. [H] ne démontre pas que les plaques pleurales seraient à l'origine d'une perte de souffle, ajoutant que le salarié continue toujours de pratiquer du sport comme le golf. La CPAM de la Dordogne, régulièrement dispensée de comparaître, s'en remet à ses conclusions reçues le 22 juin 2023 et demande à la Cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal (sic) sur la reconnaissance de la faute inexcusable, - S'il est jugé que la maladie dont a été victime M. [H] est due à la faute inexcusable de l'employeur, * constater qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal (sic) quant au montant des indemnités allouées au titre des préjudices personnels de M. [H], * condamner la société [6] [Adresse 11] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur l'exposition habituelle au risque Le tableau n°30B désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires de type plaques pleurales comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante (Civ. 2ème, 18 février 2021, pourvoi n° 20.11986). Au cas présent, il est établi par les pièces produites aux débats (pièces 3 à 7 de l'intimé) que l'intéressé a été employé du : - 2 juillet 1990 au 31 janvier 1997 en qualité d'électricien d'entretien, - 1er février 1997 au 31 janvier 2001 en qualité d'électricien au sein du service électricité, chaufferie, régulation, - 1er février 2001 au 31 janvier 2003 en qualité de technicien Automatisme/Régulation, - 1er février 2003 au 1er juin 2004 en qualité de contremaître service électrique, - 2 juin 2014 au 31 décembre 2019 en qualité de contremaître métrologie et énergie, au sein de la société [9] ensuite devenue la société [6] [Adresse 11], et que l'usine de [Adresse 11] figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante depuis un arrêté du 19 mars 2001. L'employeur, qui ne démontre pas que son inscription sur cette liste est injustifiée, reconnaît dans ses écritures (page 4) que deux ateliers au sein de l'usine étaient susceptibles de générer des poussières d'amiante : l'atelier de garnissage et de regarnissage dans lequel les rouleaux en amiante des calandres étaient confectionnés et l'atelier de rectification des rouleaux dans lequel étaient rectifiés les rouleaux pour leur redonner une forme adéquate. La société [6] [Adresse 11] ne conteste en outre pas que dans le cadre de son poste d'électricien d'entretien, le salarié a pu être exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante puisqu'il était amené à assurer la maintenance sur les machines de ces ateliers. Il y a lieu de relever à cet égard que le 8 octobre 2021, la société [6] [Adresse 11] a signé un document intitulé 'attestation d'exposition' dans lequel il est indiqué que M. [H] a travaillé en qualité d'électricien d'entretien du 2 juillet 1990 au 31 janvier 2003 puis en qualité de contremaître, qu'une exposition au 'chrysolite' était possible de manière 'indirecte et passive' puisque 'les postes qu'occupait le salarié se situaient dans un bâtiment distinct des bâtiments de rectification et regarnissage des presses', que la fin de l'exposition au risque devait être fixée en 1997 et que les moyens de prévention mis en oeuvre étaient un'système d'aspiration collectif de 2 bâtiments (01/1982) dans lesquels était utilisé l'amiante (rectification et regarnissage des presses) et dans lesquels étaient effectuées les mesures de poussières réglementaires.' L'APAVE a réalisé, le 18 juin 1996, un contrôle des taux d'empoussièrement dans les ateliers ayant abouti à des résultats dépassant la valeur limite d'exposition fixée à 0,3 fibre/cm3 sur 8 heures de travail par décret du 7 février 1996 puisqu'il a été relevé un taux de 0,31 fibre/cm3 sur 8 heures de travail dans l'atelier garnissage ainsi qu'un taux de 0,57 fibre/cm3 sur 8 heures de travail dans l'atelier rectification. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette exposition au risque dans les deux ateliers n'a pas cessé en 1997 mais en juin 2003 après l'intervention de l'entreprise spécialisée [10] qui a effectué des opérations de dépoussiérage adaptées dans l'atelier de regarnissage et dans l'atelier de rectification. Il avait en effet été relevé par l'APAVE en janvier 2003 des taux d'empoussièrement supérieurs à la norme de 5 fibres d'amiante par litre fixée par décret du 13 septembre 2001 modifiant le décret du 7 février 1996 (6,24 fibres par litre dans le local regarnissage presses et 5,13 fibres par litre dans le local atelier rectification presses) tandis que la société [8], mandatée par le CHSCT, avait relevé, en mars 2003, des taux de 42 fibres par litre au sein du local regarnissage presses et de 32 fibres par litre au sein du local rectification presses. Il est par ailleurs établi, par un rapport de l'APAVE , qui est intervenue le 6 juillet 2003, que d'autres zones de l'entreprise comportaient de l'amiante. Il a notamment été relevé de l'amiante ciment dans la couverture des bâtiments et de l'amiante dans le revêtement du sol du 'bureau électricien', dans le sol des bureaux techniques et de l'administration et dans les joints sur toutes les chaudières de la chaufferie. L'APAVE a également précisé que le bardage de la chaufferie ainsi que les revêtements de sol étaient dans un état dégradé. En 2004, l'APAVE a établi la présence de fibres d'amiante dans les cordes de la chaufferie. En 2005, le même organisme a constaté la présence de fibre d'amiante dans les échantillons de bardage. Dès lors, l'attestation de M. [X] [E], responsable sécurité du site, ne peut emporter la conviction de la cour lorsqu'il indique que 'les mesures démontrent également qu'il n'y avait pas d'amiante dans d'autres bâtiments ou atelier de l'usine.' Si le rapport de la société [12], à la suite des prélèvements de fibre d'amiante réalisés le 14 février 2019, n'a pas révélé de dépassement de la valeur limite d'exposition dans le local chaudière, il convient toutefois de relever que cette observation n'est valable que pour l'année 2019, aucune autre mesure n'ayant été réalisée antérieurement dans ce local. Or, il résulte des attestations de Messieurs [T] [N], [O] [J], [Z] [A], [B] [C], anciens collègues de travail, que M. [H] 'était amené à manipuler, changer ou découper quotidiennement des joints soit en plaque soit en tresse d'amiante'dans le local chaudières, puisque 'l'amiante faisait partie de ces équipements (joints amiantés, tresses amiante d'isolation etc..)' et que 'dans la zone des chaudières et générateur de vapeur babcock, se trouve toujours des équipements en plein courant d'air, zone qui héberge des compteurs et capteur d'énergie, les joints de ces équipements (en amiante) sont encore présents dans un état déplorable malgré la mise hors service depuis plus de 20 ans'. M. [S] [F], ancien collègue, expose que 'Pendant les tournées techniques que [Z] [H] devait faire ainsi que tous les relevés des compteurs d'énergie dans le cadre de ses fonctions, il se trouvait exposé de façon quotidienne dans l'enceinte de l'ancienne chaufferie qui était à l'arrêt depuis plus de 20 ans et dans laquelle se trouvait un générateur de marque Babcok. Cette ancienne chaudière est recouverte en grosse partie d'amiante qui se dégrade au point de tomber en poussière.' M. [P] [L], ancien directeur adjoint et responsable maintenance, explique quant à la lui que 'dès mon arrivée, j'ai pu constater que l'ancienne chaufferie plus en activité n'avait pas été démantelée. Les isolants et les joints en amiante étaient à l'air libre et il y avait de la poussière partout...M. [H] a travaillé de nombreuses années comme conducteur de cette chaufferie qui n'a cessé de se dégrader dans le temps et où la poussière d'amiante était présente partout. Il y avait un générateur Babcock datant des années 50 et qui rejetait en permanence des poussières d'amiante à cause de sa vétusté...'. Plus globalement, tous les témoins déclarent de manière concordante que M. [H] était exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'électricien d'entretien notamment qui le conduisait à intervenir sur toutes les machines dans toute l'usine pour les opérations d'entretien et de maintenance. L'attestation de M. [I] [D], directeur de l'usine, est donc inopérante lorsqu'il explique que le rapport [12] permet de conclure que M. [H] n'a jamais été exposé aux poussières d'amiante dans le local chaudières. Si la société [6] [Adresse 11] affirme que l'exposition de M. [H] n'a été que ponctuelle et limitée aux ateliers regarnissage et rectification, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations et contredire les différentes pièces et attestations produites par M. [H] qui établissent que le salarié, du fait de ses activités, a été exposé de manière habituelle, notamment entre 1990 et 2003, au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante dans les locaux de l'entreprise sans que cela ne soit limité aux ateliers regarnissage et rectification. Sur la conscience du danger La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Ce décret était applicable dans tous les établissements industriels commerciaux et agricoles de quelque nature que ce soit. Par la suite, plusieurs décrets sont intervenus pour réduire les valeurs limite d'exposition et pour affiner les règles de protection collective et individuelle. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [H], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvait exposé son salarié. La conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [6] [Adresse 11] des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [H] est donc caractérisée. Sur les mesures prises par l'employeur Il résulte des explications de la société [6] [Adresse 11] que seuls les salariés qui travaillaient au sein des ateliers de regarnissage et de rectification étaient dotés de masques respiratoires et qu'il était considéré comme inutile de fournir ces équipements de protection individuelle aux autres salariés. Il est donc acquis que M. [H] n'a jamais, durant toute la relation contractuelle, bénéficié de masques respiratoires alors qu'il résulte des énonciations précédentes de l'arrêt qu'il a été exposé habituellement aux poussières d'amiante. La cour observe encore qu'en février 1996, les valeurs limite d'exposition étaient dépassées dans les ateliers regarnissage et rectification, que si la société [6] [Adresse 11] a effectivement respecté la mesure d'interdiction de l'amiante à compter de 1997, elle n'a pas fait procéder à un dépoussiérage des deux ateliers par une entreprise spécialisée de sorte qu'en 2003, les valeurs limites d'exposition étaient encore dépassées. Au surplus, il n'est justifié d'aucune information spécifique délivrée à M. [H] quant aux risques encourus. Par ailleurs, si la société [6] [Adresse 11] a effectivement informé les salariés de la nécessité de porter un masque respiratoire pour entrer dans le local chaudières, la cour constate que cette information n'est intervenue qu'en 2018 ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [S] [F] et du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 6 décembre 2018 qui mentionne:'Mr [A] [Z] relève que cet atelier [la cour ajoute : comprenant l'ancienne chaudière]est pris au courant d'air balayant toutes les poussières et demande l'interdiction de s'y rendre. L'idée de restreindre l'accès à cet atelier est évoquée, avec un seul point d'accès et port du masque FFP3 afin de protéger tous intervenants.....Mr le Secrétaire demande de restreindre l'accès à ce bâtiment et lui est accordé en attendant les résultats de l'expertise.' Or, entre le 2 juillet 1990 et fin 2018, M. [H] a pu accéder à ce local, sans qu'aucune mesure de protection individuelle ne lui soit fournie, sans qu'aucun contrôle du taux d'empoussièrement ne soit réalisé alors que la présence d'amiante était avérée et sans qu'aucune information adaptée ne soit délivrée. Il est enfin relevé que si la société [6] [Adresse 11] justifie avoir fait procéder à des mesures au sein des ateliers regarnissage et rectification entre 1987 et 1995, il est mentionné sur les documents comportant les résultats que les prélèvements ont été réalisés par les soins de l'employeur, sans respecter l'obligation prévue par le décret du 17 août 1977 d'une périodicité de trois mois dans les contrôles. Il est ainsi établi que la société [6] [Adresse 11] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger M. [H] du risque auquel il était habituellement exposé alors qu'elle avait connaissance du danger. Il convient dans ces conditions d'accueillir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable indiquée à l'encontre de la société [6] [Adresse 11] et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de capital Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier (Cass Ass Plen 24 juin 2005, n° 03-30.038 ), lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration. Sur les préjudices complémentaires Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation : * le déficit fonctionnel temporaire, *les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations) * le préjudice esthétique temporaire, * l'assistance par tierce personne temporaire, - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : *le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), * le préjudice esthétique permanent, * le préjudice d'agrément, * la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), * les frais d'aménagement du véhicule et du logement, * le préjudice sexuel, * le préjudice permanent exceptionnel, * le préjudice d'établissement, * le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales : Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies. Elles peuvent être indemnisées, qu'elles soient antérieures ou postérieures à la date de consolidation, lesdites souffrances pouvant inclure le préjudice d'anxiété ou l'angoisse de mort imminente, s'ils sont caractérisés. En l'espèce, les attestations et les différents documents médicaux produits par M. [H] ne mettent pas en évidence de souffrances physiques endurées ni avant consolidation ni après. Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice. Les souffrances morales subies par M. [H], âgé de 55 ans lors du diagnostic, sont en revanche caractérisées par les différentes attestations produites par le salarié, qui sans être identiques sont similaires en leurs constatations. En effet, tous les proches du salarié relatent que l'annonce de la maladie a généré, chez M. [H], une anxiété importante quant à une possible évolution défavorable de la maladie, cette angoisse étant amplifiée par le fait qu'il a vu ses parents décéder de maladies liées à une exposition à l'amiante. Il est vain pour l'employeur de remettre en cause la valeur probante des attestations produites par M. [H] au seul motif qu'elles émanent de proches, alors que seules des personnes particulièrement proches peuvent, dans le cas présent, constater par elles-mêmes les souffrances morales du salarié. Il est en outre tout à fait inopérant pour l'employeur d'affirmer, sans produire la moindre documentation médicale, que la pathologie dont est atteint M. [H] ne peut pas évoluer vers une pathologie plus grave dès lors que le Dr [G] [U], professeur des universités, écrit le 19 octobre 2018 : 'le caractère prédicatif de la survenue d'un mésothéliome ou d'un cancer bronchique doit cependant être pris en compte depuis les résultats publics récents de la cohorte ARDECO et je mesure le degré d'angoisse par les antécédents familiaux'. Il convient donc d'allouer à M. [H] une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances morales, sans qu'il ne soit tenu compte ni de l'augmentation de salaire de 1 000 euros par mois ni de la prime exceptionnelle de 10 000 euros brut accordées à M. [H] qui n'avaient pas vocation à indemniser les souffrances morales de ce dernier. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). En l'espèce, M. [H] qui soutient avoir considérablement réduit ses activités sportives depuis l'annonce de sa maladie, ne produit aucun document médical permettant de retenir que cette diminution serait une conséquence de sa maladie et notamment qu'il souffrirait d'une perte de souffle consécutive. En effet, les différents comptes-rendus médicaux évoquent l'existence de plaques pleurales non calcifiées sans pour autant faire état d'une réduction de la capacité pulmonaire de M. [H]. Par ailleurs, les attestations des proches de M. [H] sont insuffisantes pour établir le lien de causalité entre la perte de souffle qu'ils évoquent et la pathologie. En conséquence, M. [H] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour ce chef de préjudice. Sur l'action récursoire de la CPAM de la Dordogne Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les compléments de capital et d'indemnisations ainsi fixés seront versés à l'intéressé par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Sur les frais du procès La société [6] [Adresse 11] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef. Il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à M. [H] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. La société [6] [Adresse 11], qui doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, est condamnée à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux sauf en ce qu'il a débouté la SAS [6] [Adresse 11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Dit que la pathologie dont souffre M. [Z] [H] est due à une faute inexcusable de la SAS [6] [Adresse 11], Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [Z] [H], Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, Fixe l'indemnisation des souffrances morales subies par M. [Z] [H] à la somme de 12.000 euros, Déboute M. [Z] [H] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, Dit que ces sommes et la majoration du capital seront versées à M. [Z] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne qui en récupérera le montant auprès de la SAS [6] [Adresse 11], Condamne la SAS [6] [Adresse 11] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la SAS [6] [Adresse 11] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [6] [Adresse 11] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a399e4ea48318f5aa49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel