Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3a9e4ea48318f5aa4b
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQNO Monsieur [R] [W] c/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. [4] MONSIEUR [K] [U] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2021 (R.G. n°20/00620) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2022. APPELANT : Monsieur [R] [W] né le 10 Février 1962 à [Localité 3] de nationalité Centrafricaine demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [4] MONSIEUR [K] [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine NAUDIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 24 juin 2014, précédé de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, la société [6], devenue la société [4], a engagé M. [W] en qualité d'agent de sécurité. M. [W] été victime d'un accident du travail au mois de février 2015, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant ) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 26 mai 2015. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 9 septembre 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle 5 %, confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par un jugement du 13 février 2018. M. [W] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident. La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2020. Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le recours recevable; - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société [4]; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [W] aux dépens. M. [W] en a relevé appel dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable et le condamnent aux dépens par une déclaration du 20 janvier 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2023 pour être plaidée. A l'audience du 6 septembre 2023, M.[W] reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023 demande à la Cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau: - déclarer recevable et bien fondée la demande de faute inexcusable ; - avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant de la faute inexcusable de la société [6]; - lui accorder une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice; - renvoyer à telle audience qu'il plaira pour qu'il soit statué ce que de droit sur l'indemnisation du préjudice; - condamner l'employeur à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution. A l'audience du 6 septembre 2023, la société [4] reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, demande à la Cour de : - à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours recevable et statuant à nouveau, juger que l'action en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite et irrecevable, déclarer en conséquence M. [W] irrecevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ainsi qu'en toutes ses demandes subséquentes, déclarer en conséquence la caisse également irrecevable en toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société [4], condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel; - à titre subsidiaire, si la demande de reconnaissance de faute inexcusable était jugée recevable, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes; - y ajoutant, débouter la caisse de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société [4], condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel; - à titre très subsidiaire, si la demande de reconnaissance de faute inexcusable était jugée recevable et la faute inexcusable reconnue par la Cour de céans, débouter M. [W] de ses demandes d'expertise médicale, de provision de 10. 000 euros et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la caisse de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société [4], condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. A l'audience du 6 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique 29 juin 2023,demande à la Cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée; - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [W]; - si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [W], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, déclarer également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur; - préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [W] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi; - limiter le montant des sommes à allouer à M. [W] : * aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale soit les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilité de promotion professionnelle, * ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale soit le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement; - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la société [4] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse,les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance et les frais d'expertise et ce afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire: - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de la demande en reconnaissance de faute inexcusable La société [4] fait valoir que M. [W], auquel les indemnités journalières ont cessé d'être versées le 9 septembre 2016 et qui ne justifie pas de la date à laquelle son courrier daté du 31 août 2018 a été réceptionné par les services de la caisse, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a engagé son action en reconnaissance dans le délai de deux ans de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale. M. [W] fait valoir qu'il a saisi la caisse par un courrier en date du 31 août 2018, soit avant l'expiration du délai imparti. La caisse ne conclut pas expressément de ce chef. Sur ce, En application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, du jour de la clôture de l'enquête, soit du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie. La requête présentée à la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice visée à l'art. 2241 c. civ. et interrompt la prescription biennale. En l'espèce, l'accident est survenu le 28 février 2015 et M. [W] a cessé le travail le même jour; la première constatation médicale est du 2 mars 2015; l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 26 mars 2015; le versement des indemnités journalières a pris fin le 9 septembre 2016, de sorte que M. [W] disposait d'un délai courant jusqu'au 9 septembre 2018 pour saisir la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Force est de relever qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la caisse a été saisie dans le délai imparti, le courrier portant la date du 31 août 2018, dont M. [W] soutient sans en rapporter la preuve qu'il est parvenu à la caisse avant le 9 septembre 2018, n'y suppléant pas. L'action engagée par M. [W] est donc irrecevable. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [W] aux dépens et jugent n'y voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M.[W], qui succombe devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel et en conséquence débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la société [4] et à la caisse la charge de leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent l'action introduite par M. [W] recevable et qui statuant au fond le déboutent de ses demandes; Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [W]; Condamme M. [W] aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321a3a9e4ea48318f5aa4b
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