Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3a9e4ea48318f5aa4f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 93 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 22/04362 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4VI [E] [P] c/ S.C.I. [2] S.A. [13] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 (R.G. 22/00688) par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2022 APPELANT : Monsieur [E] [P] né le 16 Novembre 1953 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française, demeurant Chez [I] [Adresse 5] Représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.C.I. [2] [Adresse 10] Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [13] [Adresse 14] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant déclaration enregistrée le 23 décembre 2021 à la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, M.[P] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 17 février 2022, la commission a déclaré recevable cette demande. Statuant sur le recours de la SCI [2], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 8 septembre 2022, a ainsi statué : -infirme la décision de la commission de surendettement du 17 février 2022 -prononce la déchéance de M.[P] du bénéfice de la procédure de surendettement -condamne M.[P] à payer à la SCI [2] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne M.[P] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2022, M.[P] a formé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022 ; l'affaire a fait à la demande des parties l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 14 septembre 2023. La [13], régulièrement convoquée, et dont l'avis de réception de la lettre de convocation est rentré signé, n'a pas comparu. Dans ses conclusions soutenues à l'audience, M.[P] demande de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter la SCI [2] de sa demande de déchéance - le déclarer recevable en sa demande de surendettement - renvoyer le dossier devant la commission de surendettement afin d'établissement d'un plan - condamner la SCI [2] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste avoir effectué de fausses déclarations en déposant sa demande de surendettement . Il expose que : - il n'est plus actionnaire de la société [8] , société de droit allemand créée par lui le 19 mai 2016, afin de gérer au mieux son patrimoine et organiser la transmission de celui-ci à ses enfants ; en effet, en décembre 2016 il a cédé à ses trois enfants les actions au porteur de la société , comme le confirme le relevé de transparence de la société [8] édité au 4 novembre 2021; il ne détenait donc aucune part de la société le 23 décembre 2021, date de dépôt du dossier de surendettement. - aucun acte de cession n'a été établi s'agissant d'actions au porteur - le 13 juillet 2016, il a apporté ses parts de la SCI La [9] , à la société [8] - il a apporté ses parts dans la SCI [6] à la société [8] en 2016 - le 13 juillet 2016, il a apporté ses parts de la SCI la [11] à la société [8] - il a cédé à sa soeur le 18 juillet 2019 ses parts dans la SCI Le [3] - le 30 décembre 2015, il a cédé à Mme [W] [P] les parts qu'il détenait dans la société d'exploitation Hotel la Frégate. Il ajoute que : - il ne peut lui être reproché d'avoir détourné des actifs, puisque c'est en 2015 et 2016 qu'il a cédé ses parts dans les diverses SCI, soit plus de 5 ans avant le dépôt du dossier de surendettement Or il ne pouvait avoir connaissance de ses dettes qu'une fois rendues les décisions le condamnant à des paiements, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac rendu au profit de la SCI [2] le 9 janvier 2018, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu au profit de la [13] le 13 janvier 2021, et l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 avril 2022 le condamnant à combler l'insuffisance d'actifs de la société Les [1], après un pourvoi contre un arrêt du 13 novembre 2018. - il a abandonné toute fonction de gérance dès qu'une interdiction a été prononcée à son encontre et contribue bénévolement à la communication du magasin [I] du [Localité 4], le faisant ainsi bénéficier de sa notoriété. La SCI [2] demande de : - à titre principal , confirmer le jugement - à titre subsidiaire, condamner avant dire droit M.[P] sous astreinte de 500 € par jour de retard à communiquer l'acte par lequel il indique avoir cédé ses parts nominatives de la société [8] à ses trois enfants ainsi que la copie reçue en la forme authentique par un notaire exerçant en France constatant la cession des actions de la société [8] en application de l'article 726 I-2° du code général des impôts. - à titre infiniment subsidiaire, annuler la décision de la commission de surendettement et déclarer irrecevable la demande de surendettement de M.[P] - en toute hypothèse, condamner M.[P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Othman Farah, et à lui payer 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Elle soutient que M.[P] a dissimulé et détourné des biens, et a commis de fausses déclarations en déposant son dossier de surendettement , Elle fait valoir que : - la valeur des parts de la SCI apportées par M.[P] à la société [8] est de 930 000 € - d'après les comptes publiés en Allemagne, la société [8] dispose de plus de 940 000 € de fonds propres - M.[P] n'a produit aucune preuve de la cession des parts de la société [8] à ses enfants et n'a pas précisé les conditions de cette cession , et notamment le prix, les conditions de paiement, les droits payés à cette occasion ; or les actions de la société [8] ne sont pas des actions au porteur comme le soutient M.[P], mais des actions nominatives ; en tout état de cause, il n'a pas justifié de l'emploi des fonds nécessairement perçus à cette occasion -l'objectif de cette organisation de ses avoirs immobiliers situés en France était de détourner ses biens afin d'éviter leur appréhension par ses créanciers ; en effet , il avait d'importantes dettes acquises en leur principe, lorsqu'elles n'étaient pas déjà liquides et exigibles. - la cession de ses parts de la SCI La [11] est fictive : en effet il bénéficie d'un virement permanent de 160 € par mois de la part de cette société comme le démontre son relevé de compte bancaire du 8 décembre 2021 au 7 janvier 2022 - alors qu'il déclare ne détenir aucun patrimoine immobilier, ce même relevé de compte fait apparaître le remboursement d'un prêt immobilier à hauteur de 1467,40 € par mois - malgré les interdictions prononcées contre lui, il continue à gérer de fait la librairie [I] au [Localité 4], comme il le déclare lui-même au journal Sud Ouest - dans sa demande de surendettement, M.[P] prétend à la fois être locataire et être hébergé, et assumer des charges de copropriété pour un immeuble dont il ne précise pas l'adresse. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement. M.[P] reconnaît avoir apporté les parts qu'il détenait dans plusieurs SCI à la société de droit allemand [8] qu'il avait créée en mai 2016. Il produit l'acte notarié du 13 juillet 2016 par lequel il a transféré à la société [8] en valeur actuelle ses parts sociales dans les SCI La [9], dans la SCI La [11], dans la SCI [6], et dans la SCI Le [3]. Il a ainsi apporté à cette société les parts sociales n° 1 à 50 de la SCI La [9], évaluées à 600 000 € dans le traité d'apport en date du 13 juillet 2016, les parts sociales n°76 à 100 de la SCI La [11],évaluées à 80 000 € dans le traité d'apport du 15 juillet 2016, les parts sociales n° 76 à 100 de la SCI [6] évaluées à 250 000 € dans le traité d'apport du 12 juillet 2016, et les parts sociales n°5001 à 10 000 de la SCI Le [3]. M.[P] affirme avoir cédé à ses enfants en décembre 2016 ses actions au porteur dans la société. Il ne produit aucun acte de cession. Il ne précise pas s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou gratuit. Il produit une attestation établie le 15 novembre 2022 par [W] [P], présidente du directoire de la société [8] selon laquelle [Z] [P] , [I] [P] et [S] [B] [P] sont les associés de [8] depuis 2016, et une déclaration aux fins d'identification des ayants droits économiques conformément à la loi allemande sur le blanchiment d'argent, signée le 27 septembre 2021 par [W] [P], présidente du directoire de la société [8], selon laquelle [I] [P] détient 34 % des parts de la société, [Z] [P] 33% de ces parts et [S] [B] [P] 33% de ces parts. Cette cession, dont les conditions sont inconnues, n'a pas date certaine. La déclaration aux fins de transparence date de septembre 2021, quelques mois avant le dépôt par M.[P] de sa demande de surendettement. A supposer que la cession des parts de la société [8] à ses enfants date, comme il le soutient, de 2016, M.[P] savait, à cette date, sa situation largement obérée. Il ressort en effet des pièces produites que : * une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Brive du 10 juillet 2014 confirmée par la cour d'appel le 5 mars 2015 l'avait condamné à payer la somme de 99 396,66 €, en principal, intérêts et frais à la SCI [7] * il était débiteur envers la SCI [2] d'une somme importante au titre des loyers ayant donné lieu le 5 novembre 2014 à la délivrance d'un commandement de payer la somme de 115 497,35 € visant la clause résolutoire ; sur demande formée le 7 janvier 2016, il a été condamné le 9 janvier 2018 à payer la somme de 187 517 € à la la SCI [2] * sur demande du mandataire liquidateur de la société Les [1] du 7 novembre 2015, le tribunal de commerce de Brive le 17 mai 2016 , a reporté au 1 avril 2014 la date de cessation des paiements ; le 8 octobre 2016, le liquidateur avait assigné M.[P] en paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif soit la somme de 649 527 € , et le tribunal de commerce de Brive par décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 12 avril 2022 sur renvoi de cassation a mis à la charge de M.[P] la somme de 383 615 € au titre de l'insuffisance d'actifs, en constatant notamment que M.[P] connaissait depuis le mois d'avril 2014 la situation de cessation de paiement de la société. - le 10 janvier 2014, la [13] avait assigné M.[P] en sa qualité de caution en paiement de la somme de 822 709,26 € ; M.[P] a été définitivement condamné par un arrêt du 12 février 2018 de la cour d'appel de Bordeaux à payer à la [13] les sommes de 260 000 € et 160 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2014. La cour d'appel de Toulouse le 13 janvier 2021 a définitivement débouté M.[P] de ses demandes de dommages-intérêts et de compensation. Ainsi, en 2016, lorsque M.[P] a créé une société de droit allemand, et lui a apporté la totalité de son patrimoine pour le transférer ensuite à ses enfants, il avait déjà été condamné à paiement en référé, avait reçu un commandement de payer des loyers incontestablement dus, ainsi que plusieurs assignations en paiement de sommes importantes ; il connaissait aussi la situation de cessation de paiement de la société Les [1]. Comme le soutient la SCI [2], même si toutes les dettes n'avaient pas fait l'objet de condamnations définitives, elles étaient acquises en leur principe. La valeur totale des parts transmises à la société [8] s'élevait à la somme de 930 000 €. Le montant des dettes retenu par la commission de surendettement est de 689 662 €. Le mécanisme mis en place au moyen de la création de la société [8] a permis de faire échapper la patrimoine de M.[P] aux poursuites de ses créanciers. Il s'agit d'un détournement de ses biens au sens de l'article L 761-1 du code de la consommation, en application duquel M.[P] encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement sera confirmé. M.[P] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SCI [2] la somme de 1500 € en aplication de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà allouée à ce titre en premier ressort. La distraction des dépens n'est prévue par l'article 699 code de procédure civile que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement Y ajoutant Condamne M.[P] à payer à la SCI [2] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[P] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 code de procédure civile que dansarticle 700 du code de procédure civile .article L 761-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a3a9e4ea48318f5aa4f
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