Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3b9e4ea48318f5aa51
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 30 490 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/04874 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FZ S.A. GAN ASSURANCES c/ SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] SARL LE 46 S.A. PACIFICA Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/03082 Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 05 octobre 2022 (chambre : 6, RG : 22/05551) et jugement en omission de statuer (chambre : 6, RG : 23/03205) rendu le 28 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel du 21 octobre 2022 (RG 22/04874) et du 29 juin 2023 (RG 23/03082) APPELANTE selon déclaration d'appel en date du 21 octobre 2022 et intimée: S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Maître VIEUVILLE substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉ et appelant selon déclaration d'appel en date du 29 juin 2023 : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la SARL BORE (485 339 576 RCS Bordeaux), dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 5] représenté par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL LE 46 exerçant sous l'enseigne LE CAFE ROUGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en telle qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie MARCILLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX S.A. PACIFICA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Soledad RICOUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SARL LE 46 exploite un fonds de commerce de bar/restaurant dont elle est propriétaire, sous l'enseigne "Le Café Rouge", dans un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble de copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 10]. Le local d'une superficie totale d'environ 166 m2 était loué à la SARL Le 46 par M. [L], qui en était propriétaire, suivant bail commercial conclu le 5 mai 1998. Le local a ensuite été cédé à la SCI ETIM avec laquelle la SARL Le 46 a signé un nouveau bail commercial le 5 mars 2019. L'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] est élevé sur 4 étages, il est géré par le Cabinet Bore, syndic, et couvert par une assurance multirisque immeuble n°A13330 001351425 souscrite auprès de la société GAN Assurances. La SARL LE 46 a par ailleurs souscrit une police d'assurance Multirisque Professionnelle N°3479155904 auprès de la SA Pacifica. Le 10 novembre 2021, le syndic Bore a déclaré le sinistre suivant : "affaissement important dans une chambre au 4ème étage" auprès de la société GAN Assurances, laquelle a missionné un expert, le BET Stelliant. Suite aux recommandations de cet expert, le syndic Bore a missionné le cabinet Géotec afin d'investiguer en urgence. Par courriel du 15 décembre 2021, le BET Géotec a alerté le syndic sur l'état des solives, trois d'entre elles présentant une rupture proche de l'appui. La portance du plancher haut R+3 étant remise en cause, il a imposé l'évacuation du logement R+4 ainsi que l'étaiement de l'ensemble de l'immeuble depuis le rez-de-chaussée. Suite à l'intervention de la société SOLRENOV le 20 décembre 2021 pour poser des étais en urgence à la demande du syndic, le cabinet Bore a informé l'ensemble des occupants de l'immeuble par courriel du 23 décembre 2021 que, sur les conseils de M. [K] du BET Stelliant, expert désigné par la société GAN Assurances, il était nécessaire d'évacuer la totalité de l'immeuble, y compris LE CAFÉ ROUGE au rez-de-chaussée. Le BET Stelliant a lui-même indiqué par courriel du 23 décembre 2021 adressé à son mandant, le GAN, que "un étaiement de tous les planchers était en cours ce jour et doit se poursuivre jusqu'au rez de chaussée." Un arrêté municipal daté du 24 janvier 2022, mentionnant une visite du 29 décembre 2021 au cours de laquelle avait été constaté des risques d'effondrement, a fait injonction au syndic de réaliser "avec les copropriétaires" un diagnostic complémentaire, des travaux de confortement et de surveillance de l'évolution d'une fissure murale et de faire procéder à des travaux de réparation définitifs tenant compte des recommandations de l'audit précité dans un délai de trois mois. Cet arrêté municipal interdisait l'accès et l'usage de la totalité de l'immeuble. Le syndic a confié à la société Géotec la mission d'établir le diagnostic structure complémentaire sollicité par l'arrêté municipal. Géotec a réalisé des sondages, essais et analyses in situ et/ou en laboratoire, explorations aux termes desquelles le bureau d'études a rédigé son rapport de diagnostic structurel des planchers de l'immeuble et préconisé des travaux de réparation et confortement suivant rapport du 7 février 2022. Le syndic Bore a pris attache avec plusieurs architectes. Selon procès-verbal du 22 juin 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le principe d'une provision pour la maîtrise d'oeuvre conformément au devis de la société ACTIOM. Suivant autorisation d'assigner à jour fixe obtenue le 22 juillet 2022, la SARL Le 46 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour l'audience du 14 septembre 2022: - le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], - la SAS GAN Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, - la société Pacifica, assureur de la SARL Le 46 dans le cadre d'un contrat multirisque professionnel. Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] responsable des dommages de la SARL LE 46 exerçant sous l'enseigne « Le Café Rouge » consécutifs à sa fermeture le 23 décembre 2021 ayant pour origine l'état des parties communes ; - déclaré acquise la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] auprès de la S.A GAN Assurances ; - déclaré opposables à la SARL LE 46 la franchise de 76 € ainsi que le plafond de garantie de 304 900 € pour les dommages immatériels prévus pour cette garantie ; - déclaré acquise la garantie impossibilité d'accès au local assuré souscrite par la SARL LE 46 auprès de la Société PACIFICA dans le cadre du contrat multirisque professionnel à effet du 1er octobre 2021 ; - ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder : Mme [M] [C] ; Fiduciaire Experts Conseil [Adresse 2] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes d'exploitation de la SARL LE 46 sur les trois dernières années, * entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations, * proposer une évaluation des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce à compter du 23.12.2021 jusqu'au rétablissement complet de son activité au regard de la baisse du chiffre d'affaires, de la marge brute et en tenant compte des économies réalisées, * donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte d'exploitation prévisible, * établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ; * faire toutes remarques utiles, - dit que si les parties se concilient, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; - désigné la présidente de la sixième chambre civile du tribunal comme juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; - fixé à 5 000 € euros la provision que la SARL LE 46 consignera au greffe du tribunal pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert dans le délai de 2 mois à compter de la décision, faute de quoi la mesure pourra être déclarée caduque, - dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de SIX mois à compter de la consignation ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, la SAS GAN Assurances et la Société PACIFICA à payer à la SARL LE 46 les sommes de : * 70 000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, et ce en deniers ou quittance et dans la limite de 16 000 € pour la Société PACIFICA ; * 10 000 € à titre de provision ad litem ; - condamné la SA GAN Assurances à relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; - condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société BORE, à effectuer les travaux permettant de conforter les planchers tels que préconisés dans le rapport GEOTEC du 7 février 2022 et prescrits par l'arrêté municipal du 24 janvier 2022 ; - prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de cette décision, et ce durant quatre mois passés lesquels il pourra être fait droit ; - dit que l'astreinte provisoire ci-dessus est fixée pour une durée maximale de quatre mois ; - désigné la sixième chambre civile du présent tribunal comme juge compétent pour liquider l'astreinte ; - sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de la SARL LE 46 ; - réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2023. Pour statuer ainsi, le tribunal a, en substance, retenu que la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, était caractérisée dès lors que les dommages avaient pour origine la fragilité des parties communes et que l'obligation pour la SARL LE 46 de fermer son commerce résultait bien de l'état des parties communes, l'interdiction administrative n'étant qu'une conséquence de l'état desdites parties communes. Le tribunal a estimé que le dommage immatériel invoqué par la SARL LE 46 (à savoir sa perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son étabissement) était la conséquence de dommages matériels affectant les parties communes de la copropriété (et non la conséquence de l'arrêté municiptal d'interdiction) et donc que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES trouvait à s'appliquer au titre de la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble. Le tribunal a également considéré que la garantie professionnelle de la société PACIFICA au titre du contrat couvrant les pertes d'exploitation de la SARL LE 46 trouvait à s'appliquer. Il a en revanche écarté la mobilisation de la garantie "effondrement" du GAN ASSURANCES, considérant que cette garantie n'était pas acquise. La SA Gan Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022 (RG n°22/04874). Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisie par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société BORE, d'une requête en omission de statuer, a, déclarant celle-ci recevable et fondée : - dit qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision, après la mention suivante : "Déclare acquise la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] auprès de la S.A GAN Assurances ; Déclare opposables à la SARL LE 46 la franchise de 76 € ainsi que le plafond de garantie de 304 900 € pour les dommages immatériels prévus pour cette garantie ; "Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la société anonyme GAN ASSURANCES à garantir le sinistre et à la relever indemne au titre de la garantie "effondrement" ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50.000 euros à ce tire" - ordonné la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision complétée. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société BORE, a interjeté appel du jugement du 5 octobre 2022 tel que rectifié par jugement du 28 juin 2023, par déclaration du 29 juin 2023 (RG n° 23/03082). Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/04874. Par conclusions déposées le 5 septembre 2023, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour de : SUR L'APPEL FORME A TITRE PRINCIPAL PAR LA S.A GAN Assurances - déclarer la S.A GAN Assurances recevable et fondée en son appel ; Par conséquent : - réformer le Jugement rendu le 5 octobre 2022 (rectifié par Jugement du 28 juin 2023) par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : * Déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] responsable des dommages de la SARL LE 46 exerçant sous l'enseigne « Le Café Rouge » consécutifs à sa fermeture le 23 décembre 2021 ayant pour origine l'état des parties communes ; * Déclaré acquise la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] auprès de la S.A GAN Assurances ; * Ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder Madame [M] [C] ; * Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, la SAS GAN Assurances et la Société PACIFICA à payer à la SARL LE 46 les sommes de: - 70 000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, et ce en deniers ou quittance et dans la limite de 16 000 € pour la Société PACIFICA ; - 10 000 € à titre de provision ad litem ; * Condamné la SA GAN Assurances à relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; * Réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens. ET, STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS : - juger que les préjudices invoqués par la SARL LE 46 sont sans lien causal direct et certain avec le Syndicat des copropriétaires et l'immeuble dont il a la garde ; - juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux n'est pas établie et ne peut dès lors être engagée ; - juger que la garantie « Responsabilité Civile » souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] auprès de la S.A GAN Assurances n'est pas mobilisable ; - débouter par conséquent la SARL LE 46, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] et la S.A PACIFICA de leurs entières demandes, fins et conclusions ; - rejeter plus généralement l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la S.A GAN Assurances, A titre subsidiaire, - juger que la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices immatériels invoqués, formée par la SARL LE 46, n'est pas justifiée dans son principe et quantum ; - juger que la provision ad litem formée par la SARL LE 46 n'est pas justifiée dans son principe et quantum ; - juger que la SARL LE 46 ne justifie pas d'un motif à voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la S.A GAN Assurances ; Par conséquent, - débouter la SARL LE 46, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] et la S.A PACIFICA de leurs entières demandes, fins et conclusions; - rejeter plus généralement l'ensemble des demandes qui pourraient être formées à l'encontre de la S.A GAN Assurances. SUR L'APPEL FORME A TITRE INCIDENT PAR LA S.A PACIFICA - rejeter l'appel incident formé par la SA PACIFICA ; - confirmer par conséquent le Jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : * Déclaré acquise la garantie impossibilité d'accès au local assuré souscrite par la SARL LE 46 auprès de la société PACIFICA dans le cadre du contrat multirisque professionnel à effet du 1er octobre 2021 ; * condamné la S.A PACIFICA à payer à la SARL LE 46 : - 70 000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, et ce en deniers ou quittance et dans la limite de 16 000 € pour la Société PACIFICA ; - 10 000 € à titre de provision ad litem ; - juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de condamnation formées par la S.A PACIFICA à l'encontre de la S.A GAN Assurances; - la débouter par conséquent de ses entières demandes, fins et conclusions ; SUR L'APPEL FORME A TITRE INCIDENT PAR LA SARL LE 46 ET A TITRE INCIDENT PUIS A TITRE PRINCIPAL PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - débouter la SARL LE 46 de sa demande de condamnation de la S.A GAN Assurances au paiement d'une somme provisionnelle de 439.100 € à valoir sur ses préjudices ; - la débouter ainsi de l'appel incident formé sur ce point ; Au demeurant, juger que la garantie « Effondrement » souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] auprès de la S.A GAN Assurances n'est pas mobilisable ; - confirmer le Jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, rectifié par Jugement du 28 juin 2023, en ce qu'il a ; « Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la société anonyme GAN Assurances à garantir le sinistre et à la relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50.000 € à ce titre » - débouter par conséquent le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux des demandes formées à l'encontre de la S.A GAN Assurances, aux fins de garantie et condamnation au paiement d'une indemnité ; - débouter également la SARL LE 46 de sa demande de garantie formée à l'encontre de la S.A GAN Assurances au titre de la garantie dite « Effondrement » ; - juger à titre subsidiaire que la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires n'est en toute hypothèse pas justifiée dans son principe et quantum ; - débouter de plus fort le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] des demandes formées à l'encontre de la S.A GAN Assurances, aux fins de garantie et condamnation au paiement d'une indemnité ; - rejeter plus généralement les appels formés à titre principal ou incident par la SARL LE 46, la S.A PACIFICA et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] et les débouter de toute demande formée à ce titre ; Si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre de la S.A GAN Assurances au titre de la garantie « Effondrement » en raison d'une réformation de la Cour sur ce point: - faire application des plafonds contractuels tels que prévus dans les conditions spéciales de la police souscrite auprès de la S.A GAN Assurances, à savoir : Pour la garantie Effondrement : l'indemnisation est faite en fonction de la « valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite, majorée de 33 % de la valeur de reconstruction » (cf. conventions spéciales pages 3 et 7) ; Pour la garantie Frais et pertes : les dépenses sont remboursement en fonction des « frais réellement exposés » avec un maximum de 305.000 € par sinistre. - juger ces plafonds et franchises opposables à l'assuré et aux tiers. Si la Cour confirmait le principe de la mobilisation de la garantie RC souscrite auprès de la S.A GAN Assurances : - confirmer le Jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, rectifié par Jugement du 28 juin 2023, en ce qu'il a : « Déclaré opposables à la SARL LE 46 la franchise de 76 € ainsi que le plafond de garantie de 304 900 € pour les dommages immatériels prévus pour cette garantie ». - débouter par conséquent la SARL LE 46 de toute demande indemnitaire qui excèderait la somme de 304.900 €, déduction à faire de la provision de 70.000 € versée par la S.A GAN Assurances, de la somme de 41.189 € pour laquelle un recours subrogatoire est exercé par la S.A PACIFICA, et de la somme de 76 € au titre de la franchise ; EN TOUTE HYPOTHÈSE, - condamner la SARL LE 46 à payer à la SA GAN Assurances une somme de 5.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens y afférents, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Avocat, sur ses affirmations de droit ; Y AJOUTANT, - condamner in solidum la SARL LE 46 et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] à payer à la SA GAN Assurances une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL RACINE, Avocat, sur ses affirmations de droit. Par conclusions déposées le 6 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : * Déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] responsable des dommages de la SARL LE 46 exerçant sous l'enseigne « Le café rouge » consécutifs à sa fermeture le 23 décembre 2021 ayant pour origine l'état des parties communes ; * Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, la SAS GAN Assurances et la Société PACIFICA à payer à la SARL LE 46 les sommes de : - 70.000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, et ce en deniers ou quittance et dans la limite de 16.000 € pour la Société PACIFICA ; - 10.000 € à titre de provision ad litem. * Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société BORE, à effectuer les travaux permettant de conforter les planchers tels que préconisés dans le rapport GEOTEC du 7 février 2022 et prescrits par l'arrêté municipal du 24 janvier 2022 ; * Prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de cette décision, et ce durant quatre mois passés lesquels il pourra être fait droit ; * Dit que l'astreinte provisoire ci-dessous est fixée pour une durée maximale de quatre mois ; * Désigné la sixième chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaax comme juge compétent pour liquider l'astreinte ; * Réservé les autres demandes parties ainsi que les dépens. - infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2022 sous le n° RG 22/05551 par la 6 e chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tel que rectifié selon Jugement rendu le 28 juin 2023, en ce qu'il a : * Débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de sa demande de condamnation de la société anonyme GAN Assurances à garantir le sinistre et à la relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50.000 € à ce titre. 32 DANS CETTE LOGIQUE, REFORMER LES JUGEMENTS ATTAQUES ET STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : - condamner la SA GAN Assurances à garantir le sinistre déclaré par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux au titre de la mobilisation de sa garantie « Effondrement » ; - condamner la SA GAN Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] une provision d'un montant de 100.000 € dans le cadre de la mobilisation de sa garantie « Effondrement ». - débouter la SARL LE 46 de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, la Société BORÉ. A TITRE SUBSIDIAIRE : - déclarer acquise la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble du contrat d'assurance souscrit par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] auprès de la SA GAN Assurances ; - condamner en conséquence la SA GAN Assurances à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; - ramener à de plus justes proportions le montant des provisions éventuellement allouées à la SARL LE 46, que ce soit au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices immatériels consécutifs, ou de sa provision ad litem ; - dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte au titre de la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10]. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la SA GAN Assurances à garantir le sinistre déclaré par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux au titre de la mobilisation de sa garantie « Effondrement » ; - condamner la SA GAN Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] une provision d'un montant de 100.000€ dans le cadre de la mobilisation de sa garantie « Effondrement » ; - débouter la SARL LE 46, la SA GAN Assurances et la société PACIFICA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] représenté par son syndic, la Société BORÉ. - condamner la SA GAN Assurances à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Bordeaux de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; - condamner la partie succombante à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 4 septembre 2023, la société SARL Le 46 demande à la cour de : Statuant sur l'appel formé par la Société GAN Assurances à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Statuant sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l'encontre du Jugement rendu le 5 octobre 2022, rectifié par Jugement du 28 juillet 2023, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * Déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] responsable des dommages de la SARL LE 46 exerçant sous l'enseigne « Le café rouge » consécutifs à sa fermeture le 23 décembre 2021 ayant pour origine l'état des parties communes ; * Déclaré acquise la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] auprès de la SA GAN Assurances ; * Déclaré acquise la garantie impossibilité d'accès au local assuré souscrite par la SARL LE 46 auprès de la Société PACIFICA dans le cadre du contrat multirisque professionnel à effet du 1er octobre 2021 ; * Ordonné une expertise comptable avec mission habituelle en la matière, * Condamné la SA GAN Assurances à relever indemne le syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] de l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; * Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société BORE, à effectuer les travaux permettant de conforter les planchers tels que préconisés dans le rapport GEOTEC du 7 février 2022 et prescrits par l'arrêté municipal du 24 janvier 2022 ; * Prononcé une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours après la signification de cette décision, et ce durant quatre mois passés lesquels il pourra être fait droit ; * Dit que l'astreinte provisoire ci-dessus est fixée pour une durée maximale de quatre mois ; * Désigné la sixième chambre civile du présent tribunal comme juge compétent pour liquider l'astreinte ; * Sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de la SARL LE 46 ; * Réservé les autres demandes des parties ainsi que les dépens. - infirmer le jugement en ce qu'il a : * Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, la SAS GAN Assurances et la Société PACIFICA à payer à la SARL LE 46 la somme de 70 000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, et ce en deniers ou quittance et dans la limite de 16 000 € pour la Société PACIFICA, * Jugé que la garantie « effondrement » de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, auprès de GAN Assurances n'est pas acquise. STATUANT A NOUVEAU, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, la SAS GAN Assurances à payer à la SARL LE 46 la somme de 439.100 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, - juger que la garantie « effondrement » de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, auprès de GAN Assurances est acquise. - condamner GAN Assurances IARD à payer à la SARL LE 46, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions déposées le 31 août 2023, la SA Pacifica demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * Déclaré le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] responsable des dommages de la SARL LE 46 exerçant sous l'enseigne « Le café rouge » consécutifs à sa fermeture le 23 décembre 2021 ayant pour origine l'état des parties communes ; * Déclaré acquise la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] auprès de la SA GAN Assurances ; * Condamnés Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA GAN Assurances à indemniser LA SARL LE 46 ; * Condamné la SA GAN Assurances à relever indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. En conséquence, - débouter la SA GAN Assurances de son appel. - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de son appel incident. Vu l'accord intervenu la SARL LE 46 et la société PACIFICA, Vu le règlement par la société PACIFICA de la somme de 41.189 € à titre d'indemnisation définitive en application de sa police, - déclarer la société PACIFICA bien fondée en son appel incident et son recours subrogatoire, En conséquence, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la SARL BORE, la SA GAN Assurances et la société PACIFICA à payer à la SARL LE 46 les sommes de : o 70.000 € à titre de provision à valoir sur l'ensemble des préjudices de la SARL LE 46 consécutifs à la fermeture de son commerce, et ce en deniers ou quittance et dans la limite de 16.000 € pour la société PACIFICA ; o 10.000 € à titre de provision ad litem ; * Ordonné une expertise au contradictoire de la société PACIFICA pour évaluer le préjudice définitif de la SARL LE 46. Statuant à nouveau des chefs infirmés, - dire n'y avoir lieu à condamnation de la SA PACIFICA à la mobilisation de ses garanties. - prononcer la mise hors de cause de la société PACIFICA, - débouter la SARL LE 46 de ses demandes à l'encontre de la société PACIFICA, - dire n'y avoir lieu à expertise à l'égard de la société PACIFICA. Y AJOUTANT, - faire droit au recours subrogatoire de la SA PACIFICA, En conséquence, - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA GAN Assurances à payer à la société PACIFICA la somme de 41.189 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2023, date des premières conclusions. - condamner la SA GAN Assurances à relever indemne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de cette condamnation. Subsidiairement, - renvoyer la SA PACIFICA à mieux se pourvoir, sans autre conséquence. - condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SA GAN Assurances à payer à la société PACIFICA la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe LECONTE -SELARL LEXAVOUE Bordeaux, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par messages RPVA du 22 août 2023, l'avocat de la société Pacifica, l'avocat du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et celui de la société Le 46, ont sollicité un report de la date de la clôture. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 7 septembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2023. Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] La SARL LE 46 recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] sur le fondement de l'article 14 alinéa 5 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 tel que modifié par l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019. Rappelant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit dès lors que les dommages trouvent leur origine dans les parties communes et qu'elle dispose d'une action directe contre l'assureur assurant la responsabilité civile dudit syndicat en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, elle soutient que l'état dégradé des parties communes, et notamment la rupture nette de poutres et solives à tous les niveaux, est à l'origine de l'évacuation de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement dont appel d'avoir fait droit à la demande de la SARL LE 46 alors, d'une part, que l'origine du dommage subi par la SARL LE 46 résultant de la fermeture de son commerce repose sur l'arrêté d'interdiction d'habiter et d'exploiter délivré par les services de la Mairie de [Localité 10] le 24 janvier 2022, d'autre part, que les causes de la fragilité de l'immeuble, multifactorielles, n'ont pas été précisément établies, enfin, que la SARL LE 46 aurait dû agir directement contre son bailleur pour manquement à son obligation de délivrance conforme et de jouissance paisible. La SA GAN ASSURANCES conteste toute responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en raison des incertitudes pesant sur la cause réelle des désordres dénoncés. Elle soutient que le problème d'effondrement du plancher pourrait trouver sa source dans une partie privative, soulignant que selon le syndic BORE, cette situation résulte probablement d'anciens travaux de démolition de cheminée non réalisés dans les règles de l'art, M. [G] évoquant lui-même l'existence d'un conduit de cheminée posant difficulté. Elle ajoute que les désordres pourraient également résulter, en tout ou partie, de l'immeuble mitoyen du [Adresse 6], une fissure ayant été relevée sur toute la hauteur du mur mitoyen. Elle souligne également que selon le règlement de copropriété, les faux plafonds et les planchers à l'exception de leur gros oeuvre font partie des parties privatives. Enfin, la SA GAN ASSURANCES conteste tout lien de causalité entre les désordres de l'immeuble et le dommage de la SARL LE 46 qui trouve selon elle sa seule origine dans l'arrêté municipal d'interdiction d'habiter et d'exploiter du 24 janvier 2022. Sur ce, Selon l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, "le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires." Cette rédaction est issue de l'ordonnance du 30 octobre 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2020, de sorte qu'elle est applicable au présent litige, introduit par assignation de la SARL LE 46 du 22 juillet 2022. Cette nouvelle rédaction pose une responsabilité objective du syndicat en dehors de tout recours à la faute. Celle-ci est en conséquence engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans une partie commune, ce qu'il appartient à la SARL LE 46 de démontrer. En l'espèce, il résulte résulte des pièces versées aux débats que : - dans son courriel du 15 décembre 2021 adressé au syndicat Bore, le cabinet Gétoec souligne que trois solives présentent une rupture proche de l'appui étant probablement à l'origine de l'affaissement du plancher haut R+3 et que la portance du plancher est donc fortement remise en cause. - dans son courriel adressé le 23 décembre 2021 au syndic Bore, M. [K], expert au sein du cabinet Stelliant missionné par la SA GAN ASSURANCES, indique avoir constaté la rupture de plusieurs solives du plancher bas du quatrième étage ainsi que des malfaçons au niveau des planchers bas du troisième et du deuxième étage. Il précise qu'il n'a pas eu accès au plancher bas du premier étage mais tout laisse à penser que les désordres y sont également présents. - l'arrêté municipal du 24 janvier 2022 décrit les constats de l'expert désigné pour examiner les désordres dénoncés par le syndic Bore, M. [G], comme suit : " Dans les appartements du R+1 au R+3, nous avons constaté des ruptures nettes de poutres et de solives à tous les niveaux, au niveau des appuis proches d'un ancien conduit de cheminée. La société SOL RENOV est intervenue afin d'étayer les planchers de l'ensemble des appartements côté rue. Les planchers sont constitués de matériaux hétérogènes. Dans la cour intérieure, nous avons constaté une fissure verticale toute hauteur sur le mur mitoyen. Selon les propriétaires, elle est présente depuis longtemps. Pour autant, il y a lieu de l'instrumenter afin de vérifier son comportement". - dans son rapport du 7 février 2022, la société Géotec, chargée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] d'établir le diagnostic structurel des planchers de l'immeuble sollicité par l'arrêté municipal précité, daté du 7 février 2022 souligne que: - les solives constitutives des planchers hauts R+1, R+2 et R+3 sont sous-dimensionnées, - il existe aux droits des solives des planchers hauts R+1 et R+3 des traces d'attaques d'insectes xylpphages, - les planchers hauts R+1 et R+2 ont fait l'objet de réfection avec notamment le comblement des trémies et plusieurs défauts de réalisation ont été observées (sous-dimensionnement des poutres récents faisant office de chevêtre, défaut de réalisation du moisage d'une solive d'origine avec une solive récente), - le plancher haut R+3 présente une déformation prononcée (vide sous plinthe des cloisons du niveau R+4) qui s'explique du fait de la présence de trois solives cassées sur les appuis côté file D. A la suite des investigations réalisées, la société GEOTEC préconisait le renforcement des planchers hauts R+1, R+2 et R+3 par l'adjonction d'ouvrages additionnels tels que des profilés métalliques positionnés en sousface des planchers afin de reprendre le poids des planchers et les charges d'exploitation réglementaires. Elle précisait que les renforcements envisagés devront faire l'objet d'un dimensionnement adéquat vis-à-vis des charges à reprendre et de leur emplacement. Constatant que les solives n'assurait plus de rôle porteur, elle recommandait également le buchage des bois altérés par les insectes xylophages ainsi qu'un traitement fongicide/insecticide. Il ressort de l'ensemble de ces constatations que les désordres ayant conduit à la nécessité d'étayer en urgence l'ensemble de l'immeuble et de l'évacuer trouvent leur origine dans les planchers dont les éléments porteurs (poutres et solives) ont été rompus. Il n'est pas sérieusement contestable que les poutres et solives dont la rupture a été constatée participent du gros oeuvre et de la structure des planchers. Or, comme justement indiqué par la SARL LE 46, le règlement de copropriété distingue clairement la structure des planchers (partie commune) de leurs revêtements (partie privative) dans les termes suivants : * page 11 dudit règlement : "Définition des parties communes : (...) - les planchers, à l'exclusion des revêtements des sols (...)" * page 13 dudit règlement : 'Définition des parties privatives : (...) - les planchers (à l'exception de leur gros-oeuvre et structures dépendant des parties communes". Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu'il estime que, quelles que soient les causes de la rupture des solives et de l'affaissement du plancher constaté en R+4, le rapport du cabinet GEOTEC évoquant en effet plusieurs explications, c'est bien la structure des planchers, constituant une partie commune de l'immeuble, qui a conduit à la nécessité d'étayer en urgence l'immeuble et à l'évacuer en totalité dès le 23 décembre 2021. C'est en vain que le syndicat des copropriétaires et la SA GAN ASSURANCES font valoir que l'obligation pour la SARL LE 46 de fermer son commerce a pour origine, non pas l'état de l'immeuble, mais l'arrêté d'interdiction d'habiter et d'exploiter délivré par la mairie de [Localité 10] le 24 janvier 2022, alors que le préjudice d'exploitation subi par la SARL LE 46 résulte bien de l'état de dangerosité des parties communes de l'immeuble, la décision administrative n'étant elle-même qu'une conséquence de l'état desdites parties communes. Enfin, le syndicat des copropriétaires prétend à tort qu'il ne serait pas, contrairement au bailleur de la SARL LE 46, responsable de sa perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement. En application de l'article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965, il importe peu en effet que la victime soit un copropriétaire ou un tiers. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera confirmé. II- Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES au titre de la "responsabilité civile du fait de l'immeuble" a- Sur l'applicabilité du contrat d'assurance Pour déclarer cette garantie acquise, le tribunal a considéré que le dommage immatériel invoqué par la SARL LE 46, à savoir une perte d'exploitation consécutive à la fermeture de son établissement, était bien la conséquence de dommages matériels affectant les parties communes de la copropriété concernée, dommages matériels ayant justifié l'évacuation en urgence de l'ensemble des occupants de l'immeuble. La SA GAN ASSURANCES soutient au contraire que la garantie responsabilité civile n'est pas applicable dès lors qu'elle ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis. Reprochant au tribunal d'avoir confondu "dommage matériel garanti" et "siège des dommages", elle fait valoir que si des désordres affectent certes les poutres et solives à chaque niveau de l'immeuble, ces dommages matériels ne sont pas garantis puisque les seuls dommages matériels déclarés, à savoir ceux afférents aux travaux de confortement et de réparation des parties communes, n'ont pas vocation à être pris en charge, faute d'applicabilité de la garantie "effondrement". Elle ajoute que les dommages matériels invoqués par la SARL LE 46, simple locataire, ne lui sont pas personnels dès lors que le local ne lui appartient pas, de sorte que tout dommage matériel qui impacterait le local ne serait subi que par le seul propriétaire de celui-ci. La SARL LE 46 ne peut donc se prévaloir d'un préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel qu'elle subit personnellement et qui serait garanti. Elle ne peut non plus se prévaloir de dommages matériels hypothétiques subis par les copropriétaires. Enfin, elle souligne que l'existence, dans le contrat d'assurance, d'une distinction afférente au régime de responsabilité n'a pas pour objet de remettre en cause la nature des dommages qui sont garantis ou non par le contrat. La SARL LE 46 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] concluent à la mise en oeuvre de la garantie "responsabilité civile du fait de l'immeuble" au motif que selon la police d'assurance, lorsque l'assuré est un syndicat des copropriétaires, la SA GAN ASSURANCES couvre les dommages de toutes natures, consécutifs ou non à un dommage matériel garanti dès lors qu'ils résultent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes, ce qui est le cas en l'espèce. La SARL LE 46 ajoute qu'en toute hypothèse, sa perte d'exploitation est consécutive à un dommage matériel garanti. Elle expose que les conditions d'application de la garantie RC posées à l'article 13 des conditions générales sont réunies puisque, d'une part, c'est bien l'état du bâtiment ayant nécessité une évacuation d'urgence de ses occupants et un étaiement de tous les planchers qui a causé les dommages matériels aux parties communes et privatives de l'immeuble et notamment au sein du CAFE ROUGE (destruction de tous les faux-plafonds pour que les étais reposent sur la structure des planchers, dégâts sur les revêtements des sols, les peintures, mobiliers et éléments d'équipement des occupants) et, d'autre part, ce sont bien l'ensemble de ces dommages matériels qui ont causé ses pertes d'exploitation. Elle conclut que les dommages matériels résultant de l'état du bâtiment sont donc bien garantis par la SA GAN ASSURANCES, peu important que celle-ci n'ait pas pris en charge ces dégâts faute de réclamation présentée à cette fin par les copropriétaires bénéficiaires de la police. Sur ce, Il est constant que le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] auprès de la SA GAN ASSURANCES intitulé "multirisque habitation" comporte une garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble couvrant le syndicat des copropriétaires pour la responsabilité encourue aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, avec un plafond de garantie de 304.900 euros pour les dommages immatériels. Aux termes de l'article 13 intitulé "responsabilité civile du fait de l'immeuble" des conditions générales du contrat : "Nous garantissons les conséquence pécuniaires des dommages dont, en qualité de propriétaire du bâtiment assuré, vous pourriez être reconnu responsable en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386, 1719 et 1721 du code civil. Nous garantissons dans la limite du plafond des garanties prévu ci-après, les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les locataires ou occupants) et provenant notamment : - de votre bâtiment et de ses dépendances (...) Lorsque le souscripteur agit en tant que syndic des copropriétaires, notre garantie s'applique à la responsabilité que le syndicat peut encourir aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour les dommages provenant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble." (souligné par la cour) Les dommages immatériels sont définis comme "tous dommages autres que corporels et matériels et qui sont la conséquence directe et immédiate de dommages corporels ou matériels assurés." En l'espèce, c'est à tort que la SARL LE 46 et le syndicat des copropriétaires soutiennent que l'article 13 des conditions générales précité opèrerait une distinction selon que la garantie est offerte au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires pour lequel les dommages de toutes natures causés aux tiers seraient couverts, qu'ils soient ou non consécutifs à un dommage matériel garanti. Comme le relève en effet à bon droit l'assureur, le dernier alinéa de l'article 13 vient simplement préciser le régime de responsabilité du syndicat des copropriétaires (évènement donnant naissance au dommage) susceptible de mob
Articles de loi cités
article 567 du code de procédure civile stipule qarticle 699 du code de procédure civile. Le syndiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 13 des conditions générales précité oparticle 699 du Code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile.article 13 des conditions générales sont réuniarticle 2052 du code civilarticle 232 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a3b9e4ea48318f5aa51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel