Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3c9e4ea48318f5aa55
- Date
- 18 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions statuant sur la clôture de la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05768 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBCE Monsieur [I] [P] [S] [H] c/ Monsieur [I] [U] [D] CONSEIL DEPARTEMENTAL DES MEDECINS Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 22/135) par le TJ JCP d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022 APPELANT : Monsieur [I] [P] [S] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la [S] [H] [I] [P], né le [Date naissance 5] 1957, de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] représenté par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [I] [U] [D] es qualité de mandataire judiciaire de [I] [P] [S] [H] [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX CONSEIL DEPARTEMENTAL DES MEDECINS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] - [Localité 1] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Hélène BUI-VAN, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 6 novembre 2007, le tribunal judiciaire d'Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [I]-[P] [S] [H], puis, par jugement du 7 février 2008, a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix années. La société [D]-[Z] a été nommée aux fonctions de mandataire judiciaire. Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ; il a fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée. La société [D]-[Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le délai de clôture de la procédure a été prolongé à deux reprises par jugements des 26 avril 2018 et 17 décembre 2020. Par requête du 4 novembre 2022, la société [D]-[Z] a sollicité que le délai de clôture de la liquidation judiciaire soit de nouveau prolongé de deux années. Par jugement prononcé le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a statué ainsi qu'il suit : - proroge jusqu'au 15 décembre 2024 le délai avant l'expiration duquel le tribunal devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I]-[P] [S] [H] ; - renvoie l'affaire à la première audience utile de novembre 2024 ; - dit que deux mois avant cette date, le greffier fera convoquer le débiteur conformément aux dispositions de l'article R. 643-17 du code de commerce ; - dit que le présent jugement sera notifié et communiqué aux personnes visées aux articles R. 621-6 et 621-7 du même code ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. [S] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, intimant la société [D]-[Z] ès qualités et le Conseil Départemental des Médecins. *** Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2023, M. [S] [H] demande à la cour de : Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'intimé et communication de pièces des 25 avril 2023, 27 avril 2023 et 3 mai 2023, soit après expiration du délai d'un mois fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile, - prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées les 25 avril 2023, 27 avril 2023 et 3 mai 2023 par l'intimé, la société [D]-[Z] ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, - constater que le jugement du 15 décembre 2022 n'est pas motivé ; - annuler le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a dit : - proroge jusqu'au 15 décembre 2024 le délai avant l'expiration duquel le tribunal devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I]-[P] [S] [H], - renvoie l'affaire à la première audience utile de novembre 2024, - dit que deux mois avant cette date, le greffier fera convoquer le débiteur conformément aux dispositions de l'article R. 643-17 du code de commerce, - dit que le présent jugement sera notifié et communiqué aux personnes visées aux articles R. 621-6 et 621-7 du même code, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; - dire qu'il n'y pas lieu à prorogation du délai de la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] [H] ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a dit : - proroge jusqu'au 15 décembre 2024 le délai avant l'expiration duquel le tribunal devra être saisi aux fins de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I]-[P] [S] [H], - renvoie l'affaire à la première audience utile de novembre 2024, - dit que deux mois avant cette date, le greffier fera convoquer le débiteur conformément aux dispositions de l'article R. 643-17 du code de commerce, - dit que le présent jugement sera notifié et communiqué aux personnes visées aux articles R. 621-6 et 621-7 du même code, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; - dire qu'il n'y pas lieu à prorogation du délai de la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] [H] ; - débouter Maître [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ; - statuer ce que droit quant aux dépens. *** Par dernières écritures notifiées le 27 avril 2023, la société [D]-[Z], en sa qualité de liquidateur de M. [S] [H], demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel ; - debouter M. [S] [H] ; - confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judicaire d'Angoulême ; - condamner M. [S] [H] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [S] [H] aux dépens. *** Par avis du 21 mars 2023, le ministère public demande à la cour de : - dire l'appel recevable ; Sur le fond, - dire le jugement du tribunal judiciaire suffisamment motivé en ce qu'il précise les raisons de la prolongation de deux années supplémentaires des opérations de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il évoque les requêtes et réquisitions en ce sens des mandataire, juge consulaire et du ministère public ; - dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à annulation dudit jugement pour défaut de motivation et le confirmer en toutes ses dispositions. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 avril 2023 par ordonnance du 12 janvier 2023 puis, à la demande de l'appelant, a été renvoyée à l'audience du 7 juin suivant. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la fin de non recevoir L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.» Au visa de ce texte, M. [S] [H] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 25 avril 2023 et le 27 avril 2023 par la société [D] - [Z] es qualités, soit plus d'un mois après la notification, le 12 février 2023, des conclusions de l'appelant. Il apparaît en effet que l'intimé, pourtant informé le 12 janvier 2023 par RPVA de la fixation de l'affaire à bref délai et donc averti de l'application de la procédure prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, n'a pas notifié ses conclusions dans le délai d'un mois qui a suivi la notification, le 12 février 2023, des conclusions de M. [S] [H]. Les conclusions de la société [D]-[Z] seront en conséquence déclarées irrecevables. 2. Sur la demande en annulation du jugement M. [S] [H], se prévalant de l'article 455 du code de procédure civile qui impose au juge de motiver sa décision, tend à la nullité du jugement déféré en soutenant qu'il serait dépourvu de toute motivation. La société [D]-[Z] es qualités répond que la décision du tribunal judiciaire est motivée par le visa de l'enquête pénale. Il apparaît à cet égard que les motifs du jugement du 15 décembre 2022 reposent seulement sur la référence aux 'pièces du dossier' et aux 'débats d'audience', ce qui ne permet pas à l'appelant de déterminer si ses moyens ont été examinés par le premier juge ni les raisons pour lesquelles la juridiction de première instance a ordonné la prolongation des opérations de liquidation. Il y a lieu en conséquence de faire application de l'article 458 du code de procédure civile et de prononcer la nullité du jugement. 3. Sur la requête en prolongation de la procédure collective Par requête déposée le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême, le liquidateur judiciaire de M. [S] [H] a demandé à la juridiction la prolongation de la procédure de liquidation pour une durée de deux années supplémentaires en mentionnant l'existence d'une enquête pénale. Or il résulte des éléments contradictoirement débattus devant le tribunal et non contredits par M. [S] [H] devant la cour qu'une enquête pénale est en cours pour des faits de banqueroute, lesquels sont susceptibles de donner lieu à la réintégration d'éléments d'actif dans le patrimoine soumis à la procédure collective. La poursuite de cette procédure de liquidation est donc nécessaire et sera ordonnée jusqu'au 17 décembre 2024, soit une durée de deux années à compter du précédent terme fixé au 17 décembre 2022 par le jugement du 17 décembre 2020. Enfin, les dépens de première instance et d'éppel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 25 avril 2023 et le 27 avril 2023 par la société [D]-[Z]. Annule le jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême. Prolonge jusqu'au 17 décembre 2024 le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [I]-[P] [S] [H] sera examinée. Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile qui imposarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 444-32 du code de commerce devra être supporarticle 458 du code de procédure civile et de proarticle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile disposearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 octobre 2023
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- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
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65321a3c9e4ea48318f5aa55
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