Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3c9e4ea48318f5aa57
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 179 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCKF [F] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/002//2022/16 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [J] [T] [D] épouse [I] Société [34] Société [25] [G] [A] S.A.S. [30] Société [52] Société TRESORERIE [Localité 39] [S] [R] [U] [R] Société TRESORERIE DE [Localité 28] Société [53] Société [50] Société [30] Société [29] Société [35] Société TRESORERIE [Localité 27] CHU Etablissement Public URSSAF AQUITAINE S.E.L.A.R.L. [55] Société [51] Société [54] Société TRESORERIE [Localité 27] AMENDES Société [46] [V] [E] [K] [P] Société S.A.S. [40] Société SARL [23] Société [33] Organisme CAF DE LA GIRONDE Société [32] Société TRESORERIE [Localité 24] [Localité 22] S.A. [41] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 (R.G. 22/1846) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023 APPELANTE : Madame [F] [B] née le 06 Février 1986 à [Localité 26] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, INTIMÉS : Madame [J] [T] [D] épouse [I] née le 30 Août 1978 à [Localité 47] (Brésil) de nationalité Française Profession : Assistante Maternelle, demeurant [Adresse 11] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, substitué par Me MARGERIN avocat au barreau de BORDEAUX Société [34] AG 7534044 [Localité 20] Société [25] 1966869404 C/O [31] recouvrement de créances - [Adresse 38] Madame [G] [A] demeurant [Adresse 5] S.A.S. [30] 102795 [Adresse 21] Société [52] 227437 [Adresse 36] Société TRESORERIE [Localité 39] TH CADILLAC 33040873631 [Adresse 17] Monsieur [S] [R] Loyers Impayés demeurant [Adresse 14] Madame [U] [R] Loyers Impayés demeurant [Adresse 14] Société TRESORERIE DE [Localité 28] 1149092044 30998953411/1149092044 [Adresse 15] Société [53] Factures Impayées [Adresse 2] Société [50] 1203091327 Cantine périscolaire [Adresse 19] Société [30] Impayés [Adresse 42] Société [29] 906380009 [Adresse 10] Société [35] L2022894 [Adresse 16] Société TRESORERIE [Localité 27] CHU Impayés [Adresse 7] Etablissement Public URSSAF AQUITAINE J59-1339208 [Adresse 44] S.E.L.A.R.L. [55] 5693F/4671 [Adresse 12] Société [51] 98-3611512141 [Adresse 48] Société [54] Impayés [Adresse 1] Société TRESORERIE [Localité 27] AMENDES Amendes [Adresse 45] Société [46] 79-287-519-66313 [Adresse 13] Madame [V] [E] Salaires Impayés demeurant [Adresse 3] Madame [K] [P] Impayés demeurant [Adresse 8] Société S.A.S. [40] N4301851663 EX FLOA [Adresse 9] Société SARL [23] 0100002412 [Adresse 4] Société [33] 0674874825 Chez [Adresse 38] Organisme CAF DE LA GIRONDE 1274343 [Adresse 49] Société [32] 518024700/V018808939 Chez [37] - SERVICE SURENDETTEMENT - 186 avenue de Grammont - 37917 TOURS CDEX 9 Société TRESORERIE [Localité 24] [Localité 22] Cantine Impayée [Adresse 18] S.A. [41] 1203091309 Chez [Adresse 38] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 mars 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [B], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 8 novembre 2022 a infirmé la décision de la commission de surendettement, prononcé la déchéance de Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement et condamné Mme [B] aux dépens. Il a essentiellement retenu que Mme [B] n'avait pas payé leurs salaires aux trois assistantes maternelles employées par elle et avait effectué de fausses déclarations à la CAF. Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2023, Mme [B] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 septembre 2023. Mme [B] demande d'infirmer le jugement et d'effacer ses dettes. Elle expose que son endettement a été créé par son compagnon, dont elle s'est séparée depuis. Selon elle, c'est lui qui percevait les prestations CAF sur son compte et aurait dû payer les assistantes maternelles, à savoir Mme [I], puis les deux autres assistantes maternelles qui ont pris sa suite. Elle précise qu'elle bénéficie d'une aide à la gestion exercée par l'UDAF, qu'elle perçoit seulement des prestations de la CAF et des pensions alimentaires, et a quatre enfants à charge. Elle indique qu'elle rembourse la CAF des sommes qu'elle a indûment perçues par retenues sur ses prestations. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [I] demande de : - confirmer le jugement - débouter Mme [B] de sa demande de rétablissement personnel - renvoyer le dossier devant la commission de surendettement - condamner Mme [B] à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que Mme [B] a été condamnée par le conseil des prudhommes à lui payer diverses sommes et qu'en l'absence d'information sur le salaire de Mme [B], et vu son âge, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise à défaut de justification de recherche active d'emploi et d'éventuels échecs irrémédiables. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Par courriers adressés à la cour, [35] fait savoir que Mme [B] règle ses loyers courants et la trésorerie de [Localité 43] indique que le montant de la dette de Mme [B] est de 1359,85 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance de la procédure de surendettement. En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement. Pour déclarer Mme [B] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé son absence de bonne foi, qui ne fait pas partie des critères imposés par l'article précité. Il ne ressort pas du dossier que Mme [B] ait fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts lors du dépôt de sa demande de surendettement, ni qu'elle ait détourné des biens ou aggravé son endettement pendant la procédure. Les conditions nécessaires pour prononcer sa déchéance du bénéfice du surendettement ne sont pas réunies. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, l'endettement de Mme [B], dont il n'est pas contesté qu'il a été créé au cours de la vie commune avec son compagnon, s'élève à 41 798 €, essentiellement constitué de charges courantes impayées comme le loyer, les frais de cantine, d'assurance, de vétérinaire, de taxes et d'impôts divers, d'énergie, et caractérisant une véritable incapacité de gestion . La seule dette pouvant être qualifiée de frauduleuse est celle de 2800,51€ envers la CAF, le couple ayant perçu des prestations pour garde d'enfant alors que les salaires des assistantes maternelles n'étaient pas payés. Le premier juge a considéré que Mme [B] avait augmenté frauduleusement son passif et ne pouvait être considérée comme étant de bonne foi dans la cadre du surendettement. Or, la dette d'origine frauduleuse ne représente qu'une faible part de l'endettement total, et n' a donc pas de rapport direct avec la situation de surendettement , qui aurait été constituée même en son absence. C'est donc à tort que le premier juge a relevé l'absence de bonne foi de Mme [B], qui sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur le rétablissement personnel L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports). La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. Il ressort du budget établi par l'UDAF qui exerce auprès de Mme [B] une mesure d'aide à la gestion du budget familial que les revenus de celle-ci, constitués exclusivement par des prestations sociales et familiales, et de pensions alimentaires, s'élèvent à la somme totale de 1700 €. Elle vit seule avec quatre enfants. Ses charges ont été à juste titre évaluées par la commission de surendettement, sur la base des forfaits en vigueur, à la somme totale de 2600 € soit : - forfait chauffage : 239 € - forfait de base : 1377 € - forfait habitation : 262 € - logement : 722 €. Les charges fixes mensuelles réelles s'élèvent donc à 2600 € pour un revenu mensuel de 1700 €. L'ensemble des dettes est évalué à 41 000 €. En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [B] est négative. L'évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Il n'existe aucune perspective d'amélioration de la situation de Mme [B], qui en l'absence de qualification professionnelle, ne sera pas en mesure d'exercer un emploi suffisamment rélmunérateur pour lui permettre à la fois de faire face à ses charges et l'entretien de ses enfants et de payer ses dettes. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Dès lors, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. Mme [I] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Déclare Mme [B] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [B], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), à savoir la dette envers la CAF - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes. Rejette la demande de Mme [I] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 741-6 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 724-1 du code de la consommationarticle L 761-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a3c9e4ea48318f5aa57
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- Texte intégral
- Résumé officiel