Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3d9e4ea48318f5aa5e
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 88 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC5Q Madame [F] [H] [R] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001912 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Madame [W] [R] [S] [X] épouse [Y] Monsieur [N] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2023 (R.G. 22/00390) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023 APPELANTE : [F] [H] [R] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Margaux MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [R] [S] [X] épouse [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [N] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Madame [W] [X], épouse [Y], et Monsieur [N] [Y] sont propriétaires de deux ensembles immobiliers mitoyens à usage d'habitation situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6]. A compter du mois de juillet 2017, M. et Mme [Y] ont mis à disposition, à titre gratuit, leurs propriétés à Madame [F] [M] qui faisait l'objet d'une procédure d'expulsion de son précédent logement. Aucun contrat de bail ou convention de prêt n'a été signé par les parties. Par courrier du 25 août 2020, M. et Mme [Y] ont réclamé à Mme [M] la restitution de leur biens immobiliers au terme d'un délai de préavis expirant au plus tard le 31 août 2020. Mme [M] s'est maintenue dans les lieux. Par acte du 11 février 2021, M. et Mme [Y] l'ont assignée en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac afin qu'il soit constaté que Mme [M] est occupante sans droit ni titre de leurs propriétés et ordonné son expulsion. Par ordonnance de référé contradictoire du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac a : - prononcé l'admission provisoire de Mme [M] à l'aide juridictionnelle, - constaté que Mme [M] est devenue occupante sans droit ni titre des deux ensembles immobiliers mitoyens à usage d'habitation situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6], - ordonné en conséquence à Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés aux époux [Y] lors de son départ des lieux, - dit qu'à défaut pour Mme [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les époux [Y] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code de procédure civile, - passé ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, condamné Mme [M] à payer aux époux [Y], ensemble, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, - rejeté le surplus des demandes, - condamné Mme [M] à payer aux époux [Y] ensemble la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens, - dit que les dépens seront réglés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Mme [M] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 9 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré irrecevable la demande de délai de grâce à hauteur de 8 mois formée par Mme [M], en l'absence de commandement d'avoir à quitter les lieux. Par arrêt du 2 mai 2022, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [Y] de condamner Mme [M] au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné à titre provisionnel Mme [M] à payer aux époux [Y] ensemble une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 400 euros dans le cas où elle se maintiendrait dans les lieux au-delà du délai d'un mois qui lui a été accordé pour les restituer volontairement, jusqu'à complète libération des lieux, et ce, en sus de l'astreinte, - déclaré recevable Mme [M] en sa demande de délai, - débouté Mme [M] de sa demande de délai, - condamné Mme [M] à payer aux époux [Y] ensemble la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Moreaux, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront réglés conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par acte du 7 avril 2022, les époux [Y] ont fait délivrer à Mme [M] un commandement de quitter et libérer les lieux occupés dans un délai de deux mois à compter de l'acte. Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2022, Mme [M] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac un délai supplémentaire suite au commandement pour quitter les lieux. Par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté Mme [M] de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice d'un délai de six mois à l'exécution du commandement de quitter les lieux délivré en date du 7 avril 2022, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté Mme [Y] de sa demande tendant à condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. Mme [M] a relevé appel du jugement le 27 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice d'un délai de six mois à l'exécution du commandement de quitter les lieux, en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Suivant ordonnance du 15 juin 2023, le président de la 2ème chalmbre civle de la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par les intimés le 23 mai 2023, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 septembre 2023 avec clôture de la procédure au 23 août 2023. Par décision du 2 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [M] l'aide juridictionnelle totale. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, Mme [M] demande à la cour, sur le fondement des articles R.412-4, L.412-4, L.412-3, L.441-2-3, L.441-2-3-1 code des procédures civiles d'exécution : - de réformer le jugement en date du 11 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice d'un délai de six mois à l'exécution du commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois délivré en date du 7 avril 2022, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, et statuant à nouveau, - de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - de lui accorder un délai d'une durée de six mois afin qu'elle puisse se reloger avant d'être contrainte de quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], - de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens de première instance, en tout état de cause, - de condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'aritcle 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023. MOTIFS : L'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à liberer les locaux. L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'Habitation, n'a pas été suivie du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En outre, l'article L412-3 du même code indique que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir accomplies en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Se fondant sur les dispositions susvisées, Mme [M] conteste en l'espèce le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande tendant à voir obtenir un délai supplémentaire de six mois pour quitter l'immeuble des époux [Y], suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux du 7 avril 2022, qui lui laissait un délai de deux mois pour y procéder. Pour ce faire, elle fait valoir qu'elle a parfaitement respecté les obligations lui incombant en s'occupant du gardiennage du logement, en contrepartie de sa mise à disposition. En outre, elle argue du caractère précaire de sa situation, expliquant qu'elle se trouve en invalidité à 66% et qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé auprès de la MDPH. Elle souligne de plus que ses ressources s'élèvent à la somme de 885 euros par mois, en sorte qu'il est lui est particulièrement difficile de trouver un logement, bien qu'elle ait formulé une demande de logement social. locatif. Elle s'estime de plus de bonne foi, faisant valoir qu'elle a accepté une offre de relogement qui ne pourra néanmoins se concrétiser qu'une fois les travaux concernant le logement terminés. Elle sollicite donc l'octroi d'un délai de six mois pour lui permettre de se reloger, le temps que le logement en cause soit habitable. Toutefois, il résulte des termes même de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution sur lequel Mme [M] forme sa demande de délai que l'octroi de ce dernier est subordonné au fait que l'occupant, objet de la mesure judiciaire d'expulsion, ne puisse se reloger dans des conditions normales. Or, Mme [M] défaille à démontrer qu'elle s'est trouvée, nonobstant sa situation de handicap, dans l''impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Ceci est d'autant plus exact que suite à sa demande de logement social effectuée le 1er juin 2020, l'appelante s'est vue accorder le 3 février 2023 un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] à charge pour elle de faire connaître son refus ou son acceptation de l'offre précitée dans un délai de 10 jours. Or, si Mme [M] indique au terme de ses dernières conclusions avoir accepté cette proposition, aucun élément du dossier ne permet de prouver la réalité d'une telle acceptation ,ce d'autant plus que dans un mail adressé à son conseil le 22 février 2023, elle a indiqué que la signature du bail ne pourrait intervenir qu'à la fin des travaux en cours dans cette résidence. Toutefois, indépendamment des seules allégations de Mme [M] aucun élément ne vient corroborer tant la réalité de son acceptation que l'existence des travaux dont elle fait état, qui à l'évidence constitue un moyen de différer encore davantage la prise du bail et de légitimer autant que faire se peut sa demande de délais pour quitter les lieux. Dans ces conditions, la cour ne peut que considérer que la condition posée par l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution tendant à l'impossibilité pour Mme [M] de se reloger dans des conditions normales n'est pas accomplie en sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de délai, et ce, conformément au jugement déféré qui sera confirmé sur ce point. Les autres dispositions déférées seront également confirmées dès lors que Mme [M] n'articule aucune grief à leur encontre. Enfin, défaillante en son appel, elle sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle devra en outre régler les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute Mme [F] [M] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, Condamne Mme [F] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L411-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L412-4 du code des procédures civiles darticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L412-3 du code des procédures civiles d
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- 18 octobre 2023
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65321a3d9e4ea48318f5aa5e
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