Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3d9e4ea48318f5aa60
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 386 412 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC6C Monsieur [B] [X] Madame [Z] [F] c/ S.A.S. VIGNOBLES DE BONBONNET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. 22/01301) par le Juge de l'exécution d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023 APPELANTS : [B] [X] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] [Z] [F] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : S.A.S. VIGNOBLES DE BONBONNET demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 2 juillet 2021, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux a condamné Monsieur [B] [X] à payer à la société Vignobles de Bonbonnet la somme principale de 14 872,12 euros, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt a fait l'objet d'une signification le 31 mai 2022 et d'un commandement de payer la somme totale de 16 264,51 euros le même jour. En exécution de cet arrêt, la SAS Vignobles de Bonbonnet a pratiqué sur les comptes de M. [X] et de Mme [F], entre les mains de la société Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, une saisie-attribution suivant procès-verbal du 9 juin 2022, dénoncée à M. [X] par exploit d'huissier du 16 juin 2022. Par acte du 13 juillet 2022, M. [X] et Mme [F] ont assigné la SAS Vignobles de Bonbonnet pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée entre les mains de la société Crédit Agricole le 9 juin 2022, faute pour celle-ci d'avoir été dénoncée à Mme [F] et pour être basée sur un décompte inexact. Par jugement du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré M. [X] et Mme [F] recevables en leurs demandes, - débouté M. [X] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, - validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Vignobles de Bonbonnet le 9 juin 2022 entre les mains du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - condamné M. [X] et Mme [F] aux dépens. M. [X] et Mme [F] ont relevé appel du jugement le 30 janvier 2023 sauf en ce qu'il les a déclarés recevables en leurs demandes. L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 septembre 2023 avec clôture de la procédure au 23 août. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [X] et Mme [F] demandent à la cour : - de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, - de réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême du 16 janvier 2023, - de fixer la créance de la société Vignobles de Bonbonnet à l'encontre de M. [X] à la somme de 9 836,09 euros, - d'ordonner, avec toutes conséquences de droit, la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de la société Vignobles de Bonbonnet le 9 juin 2022, - de la condamner à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, - de condamner la même à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, la SAS Vignobles de Bonbonnet demande à la cour, sur le fondement des articles L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, L.121-2, R.211-11, R.211-3 et R.211-22 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer irrecevable la demande de fixation de créance formulée par Mme [F] et M. [X], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, - rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 juin 2022 sur le compte bancaire n°56035081440 ouvert dans les livres du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, formulée par Mme [F] et M. [X], - débouter Mme [F] et M. [X] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, - condamner in solidum Mme [F] et M. [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [F] et M. [X] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023. MOTIFS : Sur la validité de la saisie-attribution litigieuse, L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. L'article L121-2 du même code prévoit quant à lui que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier en cas d'abus de saisie. En application des dispositions susvisées, M. [X] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attriubtion pratiquée à leur encontre entre les mains de la société Crédit Agricole le 9 juin 2022 Pour ce faire, ils font valoir que la saisie litigieuse est nulle, en application de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur, par acte d'huissier de justice, dans un délai de 8 jours. Ils considèrent donc que dès lors que la saisie litigieuse n'a pas été dénoncée à Mme [Z] [F], cotitulaire du compte-joint, dans le délai requis, elle s'avère par conséquent caduque. Toutefois, il est constant que la saisie litigieuse a été dûment dénoncée au débiteur, conformément à l'article R111-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en tout état de cause le défaut de dénonciation de la saisie au cotitulaire d'un compte-joint n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de ladite saisie De plus, si l'article R211-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte-joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, le défaut de dénonciation de ladite saisie à un des cotitulaires du compte n'est nullement assorti de sanction et ne se traduit nullement par l'annulation de la saisie. En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'incombe nullement à la société Vignobles de Bourbonnet, créancière, de démontrer que les fonds saisis appartiennent personnellement à M. [B] [X], les deux cotitulaires du compte n'ayant nullement le statut d'époux, contraiment aux décisions produites par les les consorts [X]-[F] au soutien de leurs dires. Il est au contraire acquis que lorsqu'une saisie est pratiquée sur un compte-joint, l'effet attributif de la saisie s'étend à l'ensemble du solde créditeur, sous réserve toutefois des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux et sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions de l'article R211-22 du code des procédures civiles d'exéxcution, à établir que ce compte est constitué de fonds de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie. Or, force est de constater que les appelants ne rapportent nullement la preuve en l'espèce que les fonds figurant au crédit du compte-joint saisi sont la propriété de Mme [F]. Il s'ensuit que les moyens ainsi soulevés par les appelants aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse seront déclarés non pertinents et écartés par la cour. Sur la fixation de la créance, Les appelants demandent en outre à la cour de fixer la créance de la société Vignobles de Bonbonnet à la somme de 9836, 09 euros en procèdant à une compensation entre les condamnations prononcées réciproquement entre les parties, à la fois antérieurement et postérieurement à la saisie-attribution du 9 juin 2022. En effet, M. [X] et Mme [F] considèrent que la société Vignobles de Bonbonnet est débiitrice à l'égard de M. [X] de la somme de 2000 euros qu'elle a été condamnée à lui payer suite à un arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2021, puis de la somme de 5000 euros,suite à cette même cassation, laquelle a réduit à néant une ordonnance rendue par le président de la cour d'appel de Bordeaux qui avait condamné le 2 août 2018 M. [X] à payer à l'intimée ladite somme au titre des frais irrépétibles. En outre, les appelants estiment que doit être déduite du montant de la créance réclamée la somme de 2939, 55 euros prélevé sur le compte-joint dans le cadre de la saisie. La société Vignobles de Bonbonnet répond que la demande de fixation de créance faite par les appelants est irrecevable et à tout le moins mal fondée dès lors que le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de fixer une créance à moins que cette demande de fixation consiste à trancher une difficulté d'exécution ou d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, elle rappelle qu'en toute hypothèse, la créance qu'elle détient à l'égard de M. [X] excède largement le montant des causes de la saisie et ce, en tenant compte des règlements effectués par le débiteur. Tout d'abord, il convient de rappeler que la demande en fixation de créance, contrairement à ce que soutient l'intimée est recevable dès lors qu'il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la question relative à l'exception de compensation. Toutefois, pour pouvoir être mise en oeuvre, la compensation ne peut avoir lieu qu'entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, en l'espèce, les créances invoquées par M. [X] ne présentent pas le caractère de réciprocité requis puisqu'elles le concernent non seulement lui mais également Mme [K] et M. [S] [X] en sorte que la compensation ne peut opérer. Pour le surplus, la société Les Vignobles de Bonbonnet ne conteste pas elle-même avoir été attributaire suite à la saisie de la somme de 2939, 55 euros. Le montant de la créance réclamée étant, au vu du procès-verbal de saisie-attribution, frais d'acte inclus de 16 803, 67 euros et parfaitement justifiée, la saisie litigieuse sera validée à concurrence de la somme de 13864, 12 euros, le jugement déféré étant infirmé s'agissant du montant de la créance. Sur les autres demandes, Le jugement sera pour le surplus confirmé en ce qu'ils a débouté les consorts [X]-[F] de leur demande de dommages et intérêts, faute pour eux de justfieir d'un préjudice subi suite à la mise en oeuvre de cette mesure d'exécution qui s'avère sur le principe parfaitement justifiée. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condanmer les appelants, qui succombent en leurs prétentions, à payer à la société Les Vigonbles du Bonbonnet la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de réformer sur ce point le jugement déféré. Ils seront en outre condamnés à régler les entiers dépens de la procédure. M. [X] et Mme [F] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf s'agissant du montant de la créance de la société Les Vignobles du Bonbonnet et des frais irrépétibles, Statuant de nouveau de ces chefs, Fixe la créance de la société Les Vignobles de Bonbonnet à l'égard M. [B] [X] à la somme de 13 864,12 euros, Condamne M. [B] [X] et Mme [Z] [F] à payer à la société Les Vignobles le Bonbonnet la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [B] [X] et Mme [Z] [F] aux entiers dépens de la procédure, Déboute M. [B] [X] et Mme [Z] [F] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de réfarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 475-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile et au tit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a3d9e4ea48318f5aa60
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