Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3d9e4ea48318f5aa66
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC7X S.A.S.U. AR BAT ENDUIT c/ Monsieur [Y] [R] Madame [N] [V] épouse [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 (R.G. 22/08505) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S.U. AR BAT ENDUIT demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Y] [R] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Chef de projet informatique, demeurant [Adresse 3] [N] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Gouvernante, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Selon un contrat conclu le 23 octobre 2015, Monsieur [Y] [R] et Madame [N] [V], épouse [R], ont confié au Cabinet JJ Sauviat la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison d'habitation sise [Adresse 2]. Le lot maçonnerie, gros oeuvre et VRD-réseaux a été attribué à la société Ar Bat Enduit. L'ensemble des travaux a été réceptionné avec réserves suivant un procès-verbal de décembre 2016. En raison de l'absence de levée des réserves et de l'apparition de plusieurs désordres concernant l'ensemble des lots, M. et Mme [R] ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. M. [E] a été désigné par ordonnance du 16 juillet 2018. Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a étendu les opérations d'expertise à la société Ar Bat Enduit et lui a enjoint de communiquer à M. et Mme [R] les plans d'exécution, dans un délai de 10 jours suivant la signification de ladite ordonnance, avec une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et ce, durant deux mois. Cette décision a été signifiée à la SAS Ar Bat Enduit le 13 avril 2021. Selon jugement du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a liquidé l'astreinte sus-mentionnée à hauteur de 3 000 euros et a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de cette décision, et ce, durant 60 jours. Cette décision a été signifiée à étude le 5 août 2022. Selon acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, M. et Mme [R] ont assigné la SAS Ar Bat Enduit devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquider la nouvelle astreinte à un montant de 6 000 euros et d'ordonner une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce, durant 60 jours. Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2022 à la somme de 6 000 euros, - condamné en conséquence la SAS Ar Bat Enduit à verser à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros, - prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de cette décision, et ce, durant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - condamné la SAS Ar Bat Enduit à verser à M. et Mme [R] la somme totale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Ar Bat Enduit aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. La SASU Ar Bat Enduit a relevé appel de l'entier jugement le 31 janvier 2023, sauf en ce qui concerne l'exécution provisoire. L'ordonnance du 27 février 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 23 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la SASU Ar Bat Enduit demande à la cour, sur le fondement des articles L.131-1 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution : - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2023 en ce qu'il : - a liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 février 2022 à la somme de 6 000 euros, - l'a condamnée en conséquence à verser à M. et Mme [R] la somme de 6 000 euros, - a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de cette décision, et ce, durant 60 jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit, - l'a condamnée à verser à M. et Mme [R] la somme totale de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, statuant de nouveau, - de débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, - de condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution : - de confirmer le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée contre la société Ar Bat Enduit à la somme de 6 000 euros, - de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, - de condamner la société Ar Bat Enduit à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023. MOTIFS : Sur la liquidation de l'astreinte provisoire, L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution donne la faculté au juge d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'article L131-2 du même code précise que cette astreinte est provisoire ou définitive, étant précisé qu'elle est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est surpprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Sur le fondement de cette dernière disposition, la SASU Ar Bat Enduit conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la suppression de l'astreinte litigieuse, faisant valoir qu'elle est dans l'impossibilité de communiquer les plans d'exécution visés par l'astreinte litigieuse, dès lors qu'ils sont inexistants. Elle expose qu'elle a réalisé les travaux, sans établir au préalable de plans, étant intervenue sur le chantier sous la maîtrise d'oeuvre de l'EURL Cabinet JJ Sauviat, ce bureau d'études étant exclusivement en charge des plans. Les époux [R] contestent l'argumentation adverse, indiquant que ce n'est que le 23 mars 2023, soit plus de deux ans après l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte, que la société Ar Bat Enduit a affirmé ne pas avoir réalisé les plans d'exécution, alors qu'il suffisait qu'elle fasse préalablement état de cette difficulté devant juge des référés, puis devant au juge de l'exécution dans le cadre de la liquidation de l'astreinte et même préalablement à l'expert judiciaire, ce qu'elles'est abstenue de faire. En outre, ils rappellent que la norme NFP03-001 confie aux entrepreneurs, et non au maître d'oeuvre, le soin de produire les documents d'exécution des ouvrages qu'ils doivent réaliser. C'est donc à juste titre, qu'ils ont demandé à la société Ar Bat Enduit de produire les plans d'exécution qu'elle devait normalement soumettre au maître d'oeuvre. Ils concluent donc de plus fort au principe de la liquidation de l'astreinte litigieuse. Ils renoncent toutefois à la fixation d'une nouvelle astreinte définitive, au regard des explications fournies par la société appelante. S'il n'est pas sérieusement contestable, au vu des conclusions de la société appelante, que celle-ci n'a pas établi les plans d'exécution qui lui sont réclamés dans le cadre de la présente astreinte, il appert également que la SASU Ar Bat Enduit ne peut échapper à l'obligation lui incombant à ce titre en arguant d'une telle inexécution. En effet, il ressort clairement du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre les époux [R] et le bureau d'études EURL, Cabinet JJ Sauviat que ce dernier était en charge de l'examen de la conformité des études d'exécution au projet. Il lui incombait donc de se livrer à un exercice comparatif pour vérifier l'adéquation des plans d'exécution dressés par l'entrepreneur avec le projet global. En outre, la norme NFP03-001, applicable au présent litige, prévoit en son article 7-1 que pendant la période de préparation, l'entrepreneur établit les documents d'exécution ( dessins, spécifications et calculs) des ouvrages dont il a la charge au titre du marché. Les documents sont soumis au visa du maître d'oeuvre. Partant, la SASU Art Bat Enduit ne peut nullement échapper à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre en arguant de sa propre carence, qui ne saurait constituer une cause étrangère libératoire, au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, la société appelante a fait preuve d'une carence supplémentaire, en ne signalant pas cette difficulté devant l'expert judiciaire dûment mandaté pour examiner les désordres constructifs allégués, ainsi que devant le juge des référés, puis le juge de l'exécution, où régulièrement convoquée, elle n'a pas comparu. Dans ces conditions, l'astreinte provisoire prévue par le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux du 8 février 2022 ne pourra qu'être liquidée à compter du 21 août 2022, soit 15 jours après la signification de ladite décision intervenue le 5 août 2022 et pour une durée de 60 jours, soit à concurrence de 6000 euros (60X 100 euros) en sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte, L'article 131-2 du code des procédures civiles d'exécution alinéa 2 dispose qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En application de l'article L131-3 du même code, elle est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Au vu de la position de la société appelante, qui indique ne pas avoir réalisé les plans d'exécution sollicités , les époux [R], dans le cadre de leur dernière conclusions, renoncent à solliciter le bénéfice d'une astreinte définitive. Son prononcé est effectivement inopportun puisqu'il ne peut conduire à l'exécution de l'obligation concernée, en l'absence de réalisation de plan d'exécution par la société appelante. Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte provisoire, suite à la demande d'astreinte définitive formulée par les époux [R], et ce, à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision déférée durant 60 jours passés lesquels il pourra à nouveau être fait droit. La cour ne pourra donc dans ces conditions que dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner la SASU Ar Bat Enduit, qui succombe en son appel, à payer aux époux [R] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel. La SASU Ar Bat Enduit sera pour sa part déboutée de ses demandes formées de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à dispositon au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la décision déférée durant 60 jours passés lesquels il pourra à nouveau être fait droit Statuant de nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, Y ajoutant; Condamne la SASU Ar Bat Enduit à payer à M. [Y] [R] et à Mme [N] [V], épouse [R], la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Ar Bat Enduit aux entiers dépens d'appel , Déboute la SASU Ar Bat Enduit de ses demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L131-1 du code des procédures civiles darticle 131-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a3d9e4ea48318f5aa66
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