Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a3f9e4ea48318f5aa6f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 68 800 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE54 S.A. ALTIMA ASSURANCES c/ [M] [X] [E] [J] [T] épouse [X] S.A.R.L. MELISA Nature de la décision : AU FOND APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 13 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/02222) suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023 APPELANTE : S.A. ALTIMA ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS : [M] [X] né le 20 Juin 1971 à [Localité 4] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [E] [J] [T] épouse [X] née le 04 Mai 1974 à [Localité 5] (95) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. MELISA, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°379 749 484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] représentés par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 12 juillet 2022, un incendie s'est déclaré dans la forêt de [Localité 7] située dans le département de la Gironde (33), entraînant la destruction de milliers d'hectares de forêt et la fermeture de nombreux établissements commerciaux, dont l'accès était impossible ou interdit. La SARL Melisa, qui exploite un restaurant et une sandwicherie sur le site de la plage du [Adresse 8] à [Localité 7] et a pour gérants M. [M] [X] et Mme [E] [T] épouse [X] (ci-après les époux [X]), a été fermée pour toute la saison d'été 2022. Affirmant que l'incendie ayant entraîné la fermeture de ses établissements avait été provoqué par un véhicule Ford Transit assuré auprès de la SA Altima Assurances, la SARL Melisa et les époux [X] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 octobre 2022, mis en demeure la SA Altima Assurances de les indemniser de leurs préjudices. Par courrier en réponse du 25 octobre 2022, la SA Altima a refusé l'indemnisation sollicitée au motif notamment que 'la cause de l'incendie demeure à ce jour incertaine et indéterminée'. Par acte du 5 décembre 2022, la SARL Melisa et les époux [X] ont, après y avoir été autorisés, fait assigner d'heure à heure la SA Altima en sa qualité d'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir notamment, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835 du code de procédure civile : * la condamnation de la SA Altima à payer : - à la SARL Melisa la somme de 82.688 euros à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation, et celle de 15.000 euros HT à valoir sur les honoraires de son expert comptable et du mandataire ad hoc, - à M. et Mme [X] une provision de 7.500 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de 17.500 euros chacun à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus, * la désignation d'un expert comptable pour déterminer la perte d'exploitation de la SARL Melisa et la perte de revenus des époux [X] * la condamnation de la SA Altima à leur verser une provision ad litem de 10.000 euros. Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [V], [Adresse 3], avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents comptables utiles, de déterminer la perte d'exploitation de la S.A.R.L. MELISA et les pertes de revenus de Monsieur et Madame [X] à la suite de la fermeture des établissements 'La Varangue' et "Sandwicherie d'Arguin" à compter du 13 juillet 2022, - dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d'expertise ou à l'issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu, - dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l'expert d'y répondre avant le dépôt de son rapport, - dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, - dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé. - désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de l'instruction, - dit que la S.A.R.L. MELISA et Monsieur et Madame [X] consigneront la somme de 5.000 euros au greffe du tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque. - condamné la S.A. ALTIMA Assurances à payer à la S.A.R.L. MELISA la somme provisionnelle de 88.688 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A. ALTIMA Assurances à payer à Madame et Monsieur [X] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la S.A. ALTIMA Assurances à payer à la S.A.R.L. MELISA et Monsieur et Madame [X] la somme de 6.000 €uros à titre de provision ad litem, - rejeté toute autre demande, - rejeté la demande reconventionnelle de la S.A. ALTIMA Assurances. - condamné la S.A. ALTIMA Assurances aux dépens. La SA Altima Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 10 mars 2023 et, par conclusions déposées le 5 septembre 2023, elle demande à la cour de : - recevoir la société ALTIMA Assurances en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'il a été ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [V], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 février 2023 en ce qu'il a condamné la SA ALTIMA Assurances à payer à la SARL MELISA la somme provisionnelle de 88.688 € à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023, en ce qu'il a condamné la SA ALTIMA Assurances à payer à Monsieur et Madame [X] la somme provisionnelle de 17.500 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023, en ce qu'il a condamné la SA ALTIMA Assurances à payer à la SARL MELISA ainsi qu'à Monsieur et Madame [X] la somme de 6.000 € à titre de provision ad litem, - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023, en ce qu'il a condamné la SA ALTIMA Assurances aux dépens, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de provision à valoir sur le préjudice moral de Madame et Monsieur [X], - ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 133.688 € versée à la SARL MELISA ainsi qu'à Madame et Monsieur [X] en exécution de l'ordonnance. En tout état de cause, RAPPELER que l'arrêt infirmatif à intervenir constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé - débouter la société MELISA et Madame et Monsieur [X] en toutes leurs demandes, fins et conclusions. Statuant à nouveau : - condamner la SARL MELISA & Madame et Monsieur [X] à verser à ALTIMA Assurances la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 23 août 2023, la société Melisa et les époux [X] demandent à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SA ALTIMA Assurances à l'encontre de l'Ordonnance de référé rendue le 13 février 2023, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2023, - condamner la SA ALTIMA Assurances à verser à la SARL MELISA la somme de 3.000 € et à Monsieur et Madame [M] [X] celle de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 7 septembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 24 août 2023. Lors de l'audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 août 2023 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions de la SA Altima Assurances soient dans les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de clôture Au vu de l'accord des parties visant à faire entrer dans le débat les conclusions déposées le 5 septembre 2023 par la SA Altima Assurances, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, laquelle sera fixée au jour de l'audience des plaidoiries. Sur les provisions La SARL Melisa et les époux [X] soutiennent que l'incendie qui s'est déclaré le 12 juillet 2022 dans la forêt de [Localité 7] et qui a provoqué la fermeture de leurs établissements, a pris naissance dans le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6], assuré par la SA Altima Assurances, alors qu'il se trouvait sur la piste 214. Ils en veulent pour preuve les déclarations de la préfète de la Gironde ainsi que de la procureur de la République de Bordeaux. Ils relèvent également que dès le 11 août 2022, la SA Altima a fait assigner en référé d'expertise d'heure à heure son assuré, les garages ayant entretenu le véhicule litigieux, le constructeur dudit véhicule, le SDIS, l'ONF, la commune de [Localité 7] et le conseil départemental de la Gironde ce, dans l'objectif évident d'exercer ses recours en garantie. Ils font valoir que dès lors qu'il est établi que le véhicule assuré par la SA Altima Assurances est à l'origine de l'incendie ayant ravagé la forêt de [Localité 7], leur droit à indemnisation est incontestable en application des dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Ils sollicitent l'octroi de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et produisent à cet effet une étude prévisionnelle réalisée par la société d'expertise-comptable Erecapluriel. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. a) La SA Altima Assurances soulève une première contestation tenant à ce que l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur laquelle la demande d'indemnisation est fondée, ne serait nullement acquise en l'espèce. A cet effet, elle fait valoir que l'origine de l'incendie de la forêt de [Localité 7] n'est, à ce jour, pas déterminée, plusieurs expertises judiciaires, tant pénale que civile, étant actuellement en cours. Si elle ne conteste pas que le véhicule Ford Transit et son équipement benne ont pris feu sur la piste 214 située au sein de la forêt de [Localité 7], elle estime qu'il ne peut être exclu que d'autres départs de feu aient été initiés et/ou aient aggravé le sinistre, ajoutant que rien ne permet à ce stade d'écarter l'hypothèse ni d'un incendie criminel ni d'un transport de matière inflammables ou explosives. Elle précise que les experts désignés au civil par le juge des référés attendent le résultat de l'enquête pénale laquelle n'est actuellement pas accessible et que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'expertise judiciaire civile en cours n'a pas pour seul objet de déterminer les causes techniques ayant provoqué l'incendie du véhicule. Il est rappelé que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 22.11.1995 n°94-10.054). En outre, pour qualifier l'incendie d'accident de la circulation, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause du sinistre est connue ou inconnue (Civ. 2e, 22 nov. 1995, n° 94-10.046), ni de ce que c'est le véhicule lui-même qui a pris feu (Civ. 2e, 8 janv. 2009, n° 08-10.074) , ou les marchandises ou produits qu'il transportait (Civ. 2e, 5 juin 1991, no 90-12.314). En l'espèce, il n'est pas contesté que le 12 juillet 2022, le véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 6], équipé d'une benne et assuré par la SA Altima Assurances, a pris feu alors qu'il se trouvait sur la piste 214 de la forêt de [Localité 7]. Il ressort des pièces produites aux débats que : - dès le 13 juillet 2022, Madame la Préfète de la Gironde déclarait que c'est 'un accident ou une panne de camion (...) qui a pris feu et qui a provoqué l'incendie dans cette forêt'. - le 18 juillet 2022, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux précisait : 'Le 12 juillet dernier, un assistant technique d'un camping situé dans le secteur se dirigeait vers la déchetterie avec un véhicule Ford Transit équipé d'une benne. Une panne subite affectait le véhicule, le conducteur descendait s'apercevant que des flammes se développaient sous la benne. Il alertait immédiatement les pompiers mais le feu, hors de contrôle, se propageait rapidement. (...) Ces faits ne présentent pas de caractère criminel et s'inscrivent dans un contexte de délit involontaire.' Comme le relève à raison le premier juge, il n'est pas sérieusement contestable, au vu de ces déclarations et des photographies du véhicule en feu publiées par la presse et les réseaux sociaux, que l'incendie du véhicule Ford Transit assuré par la SA Altima est bien à l'origine du départ de feu dans la forêt de [Localité 7]. Dès lors que l'implication du véhicule Ford Transit dans le départ de feu de la forêt de [Localité 7] peut être admise, il importe peu, pour que la loi du 5 juillet 1985 s'applique, de connaître la cause exacte de l'incendie du véhicule, seule l'origine criminelle de celui-ci étant de nature à faire obstacle à l'application de la loi Badinter. Or, sur ce point, la SA Altima Assurances ne produit aucun élément en faveur d'une infraction volontaire, les déclarations de Mme la procureure de la République venant au contraire infirmer cette thèse. Il est ainsi indifférent qu'une mesure d'expertise soit en cours, celle-ci visant à déterminer les causes et les circonstances de l'incendie par un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu, l'objectif recherché par la SA Altima Assurances à l'origine de cette mesure d'instruction, étant manifestement de pouvoir exercer des recours en garantie, que ce soit à l'encontre des garagistes, du constructeur, du SDIS, de l'ONF ou de la commune de [Localité 7]. Enfin, si la SA Altima Assurances fait valoir que rien ne permet d'écarter l'hypothèse du transport, par le conducteur de la Ford Transit, de matières inflammables, cause d'exclusion de garantie, il sera observé que cette hypothèse n'est étayée par aucun élément. La première contestation ainsi soulevée n'apparait pas sérieuse, elle sera écartée. b) La SA Altima Assurances soulève une deuxième contestation tenant au fait que, quel que soit le fondement juridique retenu, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance font obstacle à l'allocation, au bénéfice de la SARL Melisa, d'un préjudice immatériel (préjudice d'exploitation) puisque celui-ci n'est indemnisable que s'il est consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'incendie n'ayant pas affecté les locaux commerciaux de la SARL Melisa mais ayant seulement entraîné la fermeture des établissements au public. Elle conclut que le préjudice dont la SARL Melisa et ses deux gérants se prévalent est un dommage immatériel 'pur', non consécutif à l'atteinte d'un bien dont ils auraient été victimes et qu'en conséquence, la garantie contractuelle n'est pas mobilisable. Il résulte des conditions générales de la garantie Altima 'Assurance flotte de véhicules' que l'objet de celle-ci est la suivante : 'Objet de la garantie La souscription de la garantie responsabilité civile répond à l'obligation légale d'assurance définie à l'article L.211-1 du code des assurances. Nous garantissons, dans les limites fixées aux conditions particulières, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers, résultant d'un accident dans lequel le véhicule assuré est impliqué à la suite d'accident, incendie ou explosions causés par le véhicule (...)'. Selon les termes du contrat, le dommage immatériel consécutif est défini comme : 'Tout préjudice financier résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou de la perte de bénéfice et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti'. Le 'dommage matériel' est quant à lui défini comme 'la détérioration, destruction ou vol d'un bien'. En l'espèce, il est indéniable que l'incendie de la forêt de [Localité 7] a été à l'origine de dommages matériels puisque des milliers d'hectares de la forêt domaniale de [Localité 7] ont brûlé. Le véhicule Ford Transit assuré par la SA Altima Assurances étant manifestement impliqué dans cet incendie ainsi qu'il a été vu ci-avant, il n'apparaît pas sérieusement contestable que les dommages matériels subis par le propriétaire des milliers d'hectares brûlés puissent constituer un 'dommage matériel garanti' au sens des dispositions contractuelles précitées. S'il est exact que les bâtiments d'exploitation de la SARL Melisa n'ont pas brûlé, leur fermeture est à l'évidence consécutive à l'incendie de la forêt au sein de laquelle se situent les deux établissements qu'elle exploite. Or, comme le relèvent justement les intimés, le contrat d'assurance Altima 'Assurance flotte de véhicules' ne prévoit pas que, pour être indemnisables, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis doivent avoir été subis par la victime directe de l'accident. Il n'est donc pas sérieusement contestable que la SARL Melisa et les époux [X] peuvent prétendre à l'indemnisation de leur dommage immatériel (préjudice d'exploitation et perte de revenus) consécutif à un dommage matériel garanti subi par le propriétaire des milliers d'hectares brûlés de la forêt à la suite de l'incendie provoqué par le véhicule Ford Transit assuré par la SA Altima. La deuxième contestation opposée par l'appelante n'apparaît donc pas sérieuse, elle sera également écartée. c) La SA Altima Assurances soulève une troisième contestation relative au principe et au quantum des provisions sollicitées. Elle fait valoir que la SARL Melisa ne produit aucun bilan comptable des années 2019, 2020 et 2021 et que l'étude prévisionnelle versée aux débats est critiquable, dès lors qu'en l'absence de visibilité certaine sur ce qu'aurait pu produire l'établissement sur la saison 2022, la perte alléguée ne peut s'analyser qu'en une perte de chance. Elle ajoute que le juge des référés ne pouvait valablement allouer des provisions qui s'apparentent en réalité à la liquidation de l'intégralité du préjudice d'exploitation allégué par la SARL Melisa et, dans le même temps, ordonner une expertise judiciaire comptable afin d'évaluer ledit préjudice. Elle soutient que l'indemnisation au titre de la rémunération des gérants revient à une double indemnisation puisque la perte de rémunération de gérance alléguée par les intimés est déjà intégrée dans le calcul de perte d'exploitation s'agissant de charges fixes déjà comptabilisées. A l'appui de sa demande de provision à valoir sur son préjudice d'exploitation, la SARL Melisa produit une étude prévisionnelle, réalisée par une société d'expertise comptable Ereca Pluriel, laquelle établit une comparaison des données comptables des saisons 2020, 2021 et de celles du début de la saison 2022. Elle relève que l'évolution du chiffre d'affaires HT, constatée entre le 1er mai 2022 et le 12 juillet 2022, est en progression de +47,33% par rapport à la même période de l'année précédente et, entre le 1er et le 12 juillet 2022, en augmentation de 73,39%. Elle retient un taux théorique de progression du chiffre d'affaires de +47,33% du 13 juillet au 30 septembre 2022, tout en relevant le caractère favorable de la météo de l'été 2022, soit un chiffre d'affaires HT de 559.133 euros duquel elle déduit les charges non engagées, dont les salaires et les cotisations sociales patronales, estimées sur la base de leur proportion ou de leur rapport de l'année 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'expert-comptable conclut que 'la perte d'exploitation pour la période du 13 juillet 2022 au 30 septembre 2022 peut raisonnablement être estimée à un minimum de 146.000 euros'. Il ajoute que compte tenu de l'exceptionnelle météo, il n'aurait pas été incohérent de retenir comme taux de progression du chiffre d'affaires saisonnier 2022/2021 le taux de 73,39% constaté du 1er juillet au 12 juillet à la période litigieuse. Au vu de cette évaluation prévisionnelle sérieuse et documentée qui ne retient une progression du chiffre d'affaires qu'à hauteur de 47,33%, ce qui constitue un minima selon l'expert comptable, le premier juge a pu légitimement considérer que la provision sollicitée au titre du préjudice d'exploitation de la SARL Melisa était justifiée. L'assureur perte d'exploitation de la SARL Melisa, la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, ayant indemnisé cette dernière à hauteur de 63.312 euros compte tenu du plafond de garantie prévu au contrat, l'ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Altima Assurances à verser, à titre provisionnel, la somme de 146.000 -63.312 = 82.688 euros à valoir sur son préjudice d'exploitation. En revanche, s'il est établi que la rémunération des époux [X] en leur qualité de gérants a été suspendue en raison des difficultés économiques de la société Melisa, il n'est pas rapporté la preuve que ces pertes de revenus ne sont pas d'ores et déjà comptabilisées dans le préjudice d'exploitation tel qu'évalué à la somme de 146.000 euros par la société Erecapluriel. En effet, si, à la lecture de l'évaluation prévisionnelle, il apparaît que la société d'expertise-comptable a notamment déduit du chiffres d'affaires perdu les salaires du personnel et les cotisations sociales patronales, il n'en est pas de même s'agissant de la rémunération des gérants, l'expert-comptable indiquant au contraire -page 5 de son rapport- ne pas tenir compte de celle-ci. La contestation de la société Altima Assurances apparaît donc sérieuse et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a alloué aux époux [X] la somme, à chacun, de 17.500 euros. Sur l'expertise Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour rechercher l'existence d'un motif légitime, il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien fondé de l'action envisagée par le demandeur mais il doit s'assurer néanmoins que cette action n'est pas manifestement vouée à l'échec, si un procès est susceptible d'être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d'instruction demandée présente une utilité quelconque. Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les intimés justifiaient d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la perte d'exploitation subie par la SARL Melisa ainsi que les pertes de revenus des époux [X] suite à la fermeture de leurs établissements à compter du 13 juillet 2022. Sur les autres demandes Le premier juge a alloué à la SARL Melisa une provision de 6.000 euros à valoir sur les honoraires du mandataire ad hoc désigné selon ordonnance sur requête du 11 août 2022 en application de l'article L. 611-3 du code de commerce. Une provision ad litem de 6.000 euros, destinée aux frais liés à la mesure d'expertise, a également été octroyée à la SARL Melisa et aux époux [X]. La SA Altima Assurances sollicite le rejet de ces demandes au seul motif qu'elles 'ne franchissent pas les seuils d'évidence requis devant le juge des référés'. Faute de développer plus avant son moyen au soutien de sa demande de rejet, l'ordonnance dont appel ne peut qu'être confirmée de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la SA Altima Assurances sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Melisa et aux époux [X], ensemble. PAR CES MOTIFS LA COUR, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 août 2023 et prononce une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries, Confirme l'ordonnance déféré sauf en ce qu'elle a condamné la SA Altima Assurances à payer à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 17.500 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice, Statuant à nouveau dans cette limite, Déboute les époux [X] de leur demande de provision à valoir sur le préjudice résultant de leur perte de revenus, Y ajoutant, Condamne la SA Altima Assurances à payer à la SARL Melisa, M. et Mme [X], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Altima Assurances aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des assurances.article L. 611-3 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a3f9e4ea48318f5aa6f
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