Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a409e4ea48318f5aa73
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE6U [O] [T] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00336 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Association [12] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00336 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. [7] Société SIP [Localité 9] [U] [N] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. 22/00035) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 06 mars 2023 APPELANTES : Madame [O] [T] [B] Sous tutelle de l'U.D.A.F. née le 14 Octobre 1939 à [10] de nationalité Française, demeurant EHAPD [6] - [Adresse 5] Représentée par Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX Association [12] [Adresse 3] Représentée par Me Christine RIOU, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : S.A. [7] Chez [11]i - Service Surendettement - [Adresse 4] Société SIP [Localité 9] [Adresse 2] Monsieur [U] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE : Le 10 août 2021, la commission de surendettement de la Dordogne a déclaré Mme [T] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 17 décembre 2021 la commission de surendettement a imposé au profit de Mme [T] des mesures de désendettement consistant dans le paiement d'une mensualité unique de 8284,90 €, subordonnée à la liquidation de l'épargne de 10 000 €. Saisi par Mme [T] représentée par son tuteur d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 24 février 2023 a rejeté la contestation et déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement pour cause de mauvaise foi. Il a essentiellement retenu l'argumentation de M [N] selon laquelle Mme [T] dont le quart de l'endettement est en lien avec une infraction pénale ne justifiait pas de la réalité de son patrimoine et notamment de sa renonciation à la succession de son mari. Par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023, Mme [T] représentée par son tuteur a formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023. Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [T] représentée par son tuteur de : - réformer le jugement - la déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement - prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise car ses revenus s'élèvent à 1003,83 € et ses charges à 1095 €, y compris le coût d'hébergement en maison de retraite. Elle ajoute qu'elle est de bonne foi. En effet, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et la demande de surendettement a été déposée par son tuteur. Elle précise que : - il ressort de l'inventaire de succession de son mari que celle-ci est déficitaire, qu'elle va donc y renoncer et ne recueillera dès lors aucun droit sur des parcelles de terre qui appartenaient en propre à son mari. - elle est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1 juillet 2020 ; par jugement du 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Périgueux a condamné chacun de ses fils à lui verser une pension alimentaire de 360 € à compter du 12 novembre 2019 au titre de leur obligation alimentaire ; ces derniers ont donc versé la somme de 10 000 € au titre de l'arriéré de pension alimentaire , que Mme [T] est tenue de reverser au département de la Dordogne en raison de l'Aide Sociale dont elle a bénéficié. Selon elle, cette somme ne peut donc être affectée au remboursement des créances comme l'a imposé la commission de surendettement . Elle verse aux débats : - un justificatif du reversement le 3 mars 2022 de la somme de la somme de 11 350 € au titre de son hébergement - l'inventaire de la succession déficitaire de son mari - la requête en renonciation de la succession de son mari présentée le 8 septembre 2023 au juge des tutelles. M. [N], par courrier adressé à la cour, a fait savoir qu'il serait absent à l'audience mais maintenait ses demandes formulées en première instance. Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, M [N] qui a écrit n'a pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Son courrier ne peut donc être pris en compte. ************************************** Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue . Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent encore avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. En l'espèce, les difficultés rencontrées par le tuteur de Mme [T] pour rassembler les pièces nécessaires quant au règlement de la succession du mari de la personne protégée ne peuvent être considérées comme constitutives de la mauvaise foi de cette dernière. D'autre part, la créance de M [N] d'origine frauduleuse, d'un montant de 1993 €, ne représente qu'une petite part de l'endettement total de 8284 €, constitué principalement d'une dette envers le [8] et n'est donc pas à l'origine de la situation de surendettement C'est à tort que le premier juge a déclaré Mme [T] de mauvaise foi et l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de rétablissement personnel L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société. En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. Il ressort des pièces produites par Mme [T] en appel, qu'elle perçoit des retraites pour un montant de 643,83 € , des pensions alimentaires pour un montant de 360 €, et l'allocation logement de 75 € soit un total de revenus mensuels de 1078,83 €. Ses charges fixes s'élèvent à la somme de 1095 €, comprenant le coût d'hébergement à la maison de retraite, les frais de mutuelle, d'assurance, de pédicure. L'ensemble des dettes est évalué à 8284,90 €. En l'espèce force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [T] est négative. Il n'existe aucune perspective d'amélioration de sa situation. Il ressort d'un courrier du Conseil départemental de Dordogne que l'aide sociale pour son séjour en EHPAD lui a été accordée à charge pour elle de reverser les 9/10° de ses ressources, qui comprennent les pensions alimentaires perçues par elle. Elle justifie avoir effectué le reversement de l'arriéré des pensionsalimentaires perçu, lequel ne peut donc être affecté au paiement des créanciers comme l'avait imposé la commission de surendettement . Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code. Enfin elle démontre que la succession de son mari est déficitaire et qu'elle ne recueillera aucun patrimoine permettant de désintéresser les créanciers. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation. Il sera rappelé qu'en application de l'article L 711.4 du code de la consommation sont exclues de l'effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et que la créance de M [N] qui correspond au solde de dommages-intérêts au paiement desquels Mme [T] a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Périgueux en date du 18 décembre 1996, est dès lors exclue de cet effacement. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Déclare Mme [T] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [T] Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [T], arrêtées, à la date du présent arrêt , à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code), - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),et notamment de la créance de M [N] - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ; Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans, Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes, Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 724-1 du code de la consommationarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L 741-6 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a409e4ea48318f5aa73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel