Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a419e4ea48318f5aa7a
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 967 629 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/01975 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOD [U] [M] épouse [P] c/ Société [5] S.A. [6] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. 22/544) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023 APPELANTE : Madame [U] [M] épouse [P] née le 05 Mars 1951 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante, INTIMÉES : Société [5] [Adresse 1] - [Localité 9] Représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [6] [Adresse 10] - [Localité 4] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE : Mme [P] a bénéficié le 27 février 2012 d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a déposé une nouvelle demande déclarée recevable par la commission de surendettement de la Dordogne le 16 août 2022. Par décision du 25 octobre 2022, la commission de surendettement de la Dordogne a imposé au profit de Mme [P] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec paiement à partir du 13° mois de mensualités d'un montant total mensuel de 299,60 €, et effacement de la créance de [6] pour un montant de 6716,29 € sur 19676,29 €. Saisi par la SCI [5] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 17 mars 2023 a infirmé les mesures imposées, et déclaré Mme [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, pour mauvaise foi. Il a essentiellement retenu que Mme [P] était notamment débitrice en qualité de caution d'une société d'auto-école ; que selon le créancier, propriétaire de l'immeuble donné à bail à une de ces sociétés, non démenti par Mme [P], absente à l'audience, celle-ci aurait enchaîné les créations de sociétés aux fins d'exploitation d'auto-écoles qui auraient été placées rapidement en liquidation judiciaire, ce qui serait la marque d'un manque d'honnêteté de la débitrice. Par courrier reçu au greffe le 5 avril 2023, Mme [P] a formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023. Mme [P] demande de confirmer la décison de recevabilité de la commission de surendettement et les mesures imposées par celle-ci le 25 octobre 2022, mais en réduisant à 180 € les mensualités mises à sa charge dans le cadre du plan. Elle conteste avoir volontairement fermé des auto-écoles pour empocher de l'argent au détriment des clients ; elle affirme que l'auto école de [Localité 9] a été active pendant 5 ans et celle de [Localité 8] pendant 4 ans ; que l'activité de [Localité 11] devait être reprise par un couple de moniteurs qui n'a finalement pas pu l'acheter ; qu'elle a cessé son activité de [Localité 11] en août 2021 pour rejoindre ses enfants en Dordogne alors qu'elle est âgée de 70 ans et est veuve depuis 2003 , que la plupart des élèves ont bénéficié d'une formation complète par son intermédiaire ou celle d'une autre auto-école et que les élèves ayant déposé plainte sont ceux qui n'avaient versé qu'un acompte. La SCI [5], par conclusions soutenues à l'audience, demande de : - confirmer le jugement - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000 € pour procédure abusive et celle de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. Elle expose que : - Mme [P] a été condamnée à lui payer la somme de 7734 € en principal, montant de loyers impayés et de dégradations locatives, en sa qualité de caution de la société [7], placée en liquidation judiciaire le 1 avril 2019. - la mauvaise foi de Mme [P] résulte des éléments suivants : - entre 2016 et 2019, quatre sociétés d'auto-écoles dirigées par Mme [P] ont été placées en liquidation judiciaire - la presse a rapporté les plaintes de clients qui n'avaient pas obtenu le remboursement de leurs frais d'inscription et a fait état d'une enquête en cours pour escroquerie - Mme [P] a été absente à toutes les audiences devant le tribunal de commerce de Lille et devant le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement - elle a déménagé opportunément vers la Dordogne dans l'intention de faire échec à la procédure de recouvrement de la SCI [5] . La société [6], l'autre créancier, régulièrement convoquée, et touchée par sa convocation, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue . Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi du débiteur. Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur et donc sa conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver son endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. Il n'est pas soutenu que Mme [P] ait fait l'objet de condamnation pour faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ni qu'elle ait été poursuivie en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le seul fait que quatre sociétés d'auto école acquises ou créées par Mme [P] aient fait l'objet de liquidation judiciaire entre 2019 et 2022 ne saurait dès lors à lui seul être révélateur d'une intention délibérée d' échapper à ses obligations envers ses créanciers , de s'enrichir à leur détriment et d'aggraver son endettement. Il n'est pas davantage établi que Mme [P] ait fait l'objet de la moindre poursuite pénale pour escroquerie envers ses clients. Les seuls articles de presse se faisant l'écho du mécontentement de certains d'entre eux à la suite de la fermeture des auto-écoles ne peuvent suffire à prouver la malhonnêteté supposée de Mme [P]. Enfin ni son absence aux audiences ni son déménagement ne sauraient être considérés comme constitutifs de la mauvaise foi de Mme [P]. C'est à tort que le premier juge a déclaré Mme [P] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. Le jugement sera infirmé et Mme [P] déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Sur les mesures imposées Les mesures imposées par la commission de surendettement ne sont pas critiquées dans leur contenu par la SCI [5]. Mme [P] demande la réduction à 180 € des mensualités mise à sa charge par le plan de surendettement . La commission de surendettement a décrit la situation de Mme [P] ainsi qu'il suit : - revenu : retraite de 1554 € - charges : 1241 €, soit *forfait chauffage : 99 € *forfait de base : 573 € *forfait habitation : 110 € *loyer : 459 €. La commission de surendettement a en effet retenu un montant de loyer de 459 €, en laissant à Mme [P] un délai de 13 mois pour se procurer un logement au loyer moins élevé que celui de son logement actuel d'un montant de 766 €. A l'appui de sa demande , Mme [P] n'a produit aucun élément, notamment sur le montant de ses charges , et n'a pas justifié de vaines recherches d'un nouveau logement. Sa capacité de remboursement a été justement chiffrée à la somme de 299,60 €. Les mesures, adaptées à la situation de Mme [P], seront donc confirmées. La demande de la SCI [5] en dommages-intérêts et celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non fondées seront rejetées. La SCI [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Déclare Mme [P] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement Confirme les mesures imposées par la commission de surendettement de la Dordogne le 25 octobre 2022 Rejette la demande de la SCI [5] en dommages-intérêts et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCI [5] aux dépens de première instance et d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a419e4ea48318f5aa7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel