Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a419e4ea48318f5aa7c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 672 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIG6 [S] [H] [Y] [F] épouse [H] c/ S.A. [16] S.A. [4] Société [7] S.A.S. [10] Organisme CAF DE [Localité 9] Société [5] Entreprise [8] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2023 (R.G. 22/3012) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023 APPELANTS : Monsieur [S] [H] né le 23 Novembre 1967 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Représenté par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [F] épouse [H] née le 31 Décembre 1961 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. [16] Service client - [Adresse 17] S.A. [4] [Adresse 15] Société [7] Chez [11], [Adresse 15] S.A.S. [10] [Adresse 2] Organisme CAF DE [Localité 9] [Adresse 14] Société [5] [Adresse 3] Entreprise [8] [Adresse 1] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [H], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois, au taux de 0,77 %, avec paiement de mensualités de 366,35 €. Statuant sur le recours de M et Mme [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 16 mars 2023, a fixé la capacité de remboursement mensuel de M et Mme [H] à 366,35 €, et modifié les mesures imposées en échelonnant les dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées au tableau annexé impliquant le paiement de mensualités de 331,55 € à 361,27 €, ces mesures étant applicables à partir du 16 avril 2023. Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2023, M et Mme [H] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023. Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [H] demandent de réformer le jugement et de dire que leur capacité de remboursement se limite à 156,63 €. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Elle avait ainsi chiffré les charges : -forfait chauffage : 134 € -forfait de base : 774 € -forfait habitation : 148 € -logement : 372 €. En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 1988 € et des charges fixes de 1383 €. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 366,35 € comme retenu par la commission. M et Mme [H] versent aux débats des justificatifs de leurs revenus et charges. Les ressources mensuelles actuelles de M et Mme [H] sont les suivantes : - madame : * au vu du bulletin de salaire du mois d'avril 2023, le salaire net du mois, acompte compris, s'élève à 544,92 € *pension d'invalidité : 309,09 € - monsieur : *AAH : 251,74 € *pension d'invalidité : 704,91 € *allocation de retour à l'emploi : 177,01 €. Le montant total des revenus est de 1987,67€. Ils justifient des charges fixes mensuelles suivantes : - loyer : 567,09 € - [7] : 41 € ( échéancier) - eau : 29 € ( facture pour six mois : 173,90 €) - gaz : 112 € - mutuelle santé : 95,32 € - assurance auto : 91,34 € - assurance habitation : 18,85 € soit 954,60 €. Les autres assurances accidents de la vie, protection juridique, ne sont pas des dépenses de première nécessité. La part des ressources nécessaires au besoin de la vie courante s'élève à 1728,60 € ( forfait de base : 774 € + charges fixes 954,60 €). Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [H] doit être arrêtée à 259 euros, la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 366 €euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 850 €. La décision déférée sera infirmée. L'endettement total s'élève à la somme de 26 724 €. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Adopte en faveur de M et Mme [H] les mesures de redressement suivantes : - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités, en deux paliers. -dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt. Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. Premier palier : huit premières mensualités créancier montant dû en € 8 mensualités en € CAF de [Localité 9] 994,65 124,33 [7] 76,29 9,53 [10] SAS 27,45 3,43 [16] 628,12 78,51 société [4] 155,90 19,48 Deuxième palier : 76 mensualités suivantes créancier montant dû en € 76 mensualités en € [5] 43441075191100 6088,02 63,42 [5] 44440939401100 5536,55 57,60 [5] 44440939409001 13 244,96 137,90 Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 711-16 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 731-2 du code de la consommation dearticle L 733-1 du code de la consommation disposearticle L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a419e4ea48318f5aa7c
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