Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a419e4ea48318f5aa80
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 377 924 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/03111 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGBG [N] [Y] [T] [E] épouse [Y] c/ Société [12] [D] Société [14] S.A. [8] Etablissement [7] S.A. [9] Société [15] Société [16] S.A. [11] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 février 2023 (R.G. 22/257) par le Juge des contentieux de la protection d'ARCACHON suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023 APPELANTS : Monsieur [N] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [T] [E] épouse [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants, INTIMÉS : Société [12] [Adresse 4] Monsieur [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Société [14] Chez [13] - [Adresse 2] S.A. [8] Chez [17] - [Adresse 10] Etablissement [7] Chez [13] - [Adresse 2] S.A. [9] [Adresse 6] Société [15] ITIM/PLT/COU [Adresse 18] Société [16] Chez [11] - [Adresse 5] S.A. [11] [Adresse 5] régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 août 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Y] , qui avaient bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 67 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 17 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 1304 €. Statuant sur le recours de M et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 16 février 2023 a rejeté le recours et homologué les mesures imposées. Par courrier reçu au greffe le 15 mars 2023, M et Mme [Y] ont formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023. M et Mme [Y] demandent la réduction des mensualités du plan à une somme comprise entre 600 € et 826 € par mois, exposant que le plan est respecté jusqu'à présent mais que cela leur est de plus en plus difficile. Ils ont produit un relevé de leurs revenus et de leurs charges. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années.' M et Mme [Y] ayant bénéficé de précédentes mesures pendant 67 mois, les créances ne peuvent être rééchelonnées sur une durée supérieure à 17 mois. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier. La commission de surendettement avait évalué les charges de M et Mme [Y] sur la base des barèmes en vigueur à la somme de 2455 €, comprenant un forfait de base pour les dépenses de vie courante de 762 €. M et Mme [Y] font état de revenus nets d'impôts constitués par leurs retraites de 3779,24 €. Selon leur décompte, leurs charges fixes s'élèvent à 1748,88 € ; déduction faite de dépenses non indispensables telles que des assurances pour 9 €, et en y ajoutant le forfait de base de 762 €, leurs charges peuvent être chiffrées à la somme totale de 2501 €. La différence entre leurs revenus et leurs charges s'élève donc à 1278,24 €, qui leur permet de faire face aux mensualités actuelles du plan , d'un montant de 1277,93 €, Le montant des prélèvements mensuels n'excéde pas la quotité saisissable du salaire déterminée par l'article R. 731-1 du code de la consommation soit en l'espèce 2273 €, et est supérieur au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs de 840€. Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui a correctement apprécié la capacité de remboursement de M et Mme [Y] sera confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Y ajoutant Condamne M et Mme [Y] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a419e4ea48318f5aa80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel