Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a419e4ea48318f5aa82
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 octobre 2023 N° RG 23/03335 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLFP [K] [N] [W] [T] c/ Société [11] S.A. [4] Caisse CAF DE LA GIRONDE Société [5] S.A. [6] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2023 (R.G. 22/3570) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 juin 2023 APPELANTS : Monsieur [K] [N] né le 06 Mai 1990 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant mais représenté par sa compagne, munie d'un pouvoir Madame [W] [T] née le 11 Août 1993 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Comparante en personne INTIMÉES : Société [11] Réf : CNT00055118 [Adresse 2] S.A. [4] Réf : 28964001154000 Chez [14] - [Adresse 7] CAF DE LA GIRONDE Réf : Dossier 1934599 Réf IM4 001 [Adresse 10] Société [5] Réf : 100P7925517 Chez [8] - [Adresse 12] S.A. [6] Réf : 8163787543881059517733 [Adresse 3] régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, Conseillère Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 24 novembre 2022, la commission de surendettement de la Gironde a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement déposée par M.[N] et Mme [T]. Statuant sur le recours de la société [6], le juge du contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 mai 2023 a déclaré M.[N] et Mme [T] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement . Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2023, M.[N] et Mme [T] ont formé appel du jugement. M.[N] et Mme [T] demandent d'infirmer le jugement et de les déclarer recevables en leurs demandes de traitement de leur situation de surendettement. Ils exposent que leur endettement provient de crédits qu'ils n'ont pas contracté pour eux , mais pour rendre service à deux des frères de Mme [T], et aux parents de celle-ci, affirmant que ces membres de leur famille s'étaient engagés à les rembourser mais ont manqué à leurs promesses. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023. Les créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs. Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face. En l'espèce, M.[N] et Mme [T] ont emprunté d'octobre 2020 à juillet 2021 la somme totale de 80 000 €, impliquant le paiement de mensualités de 1613 €, alors que les revenus du couple se limitent au salaire de M.[N] et Mme [T] de 1640 € plus les prestations familiales. Ils ont eu nécessairement conscience de s'endetter bien au-delà de leur capacité de remboursement. Ils ne démontrent pas avoir obtenu de membres de leur famille l'assurance de la prise en charge des ces crédits ; en tout état de cause, si comme ils le soutiennent, ces crédits ont été souscrits pour le compte d'autres personnes, c'est que celles-ci n'étaient pas en mesure d'obtenir elles mêmes des crédits et que M.[N] et Mme [T] se sont donc volontairement prêtés à un système visant à détourner les règles d'octroi des crédits , et ne pouvaient ignorer les risques pris par eux. Leur mauvaise foi est établie. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Condamne M.[N] et Mme [T] aux dépens L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Audrey COLLIN, Greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65321a419e4ea48318f5aa82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel