Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a419e4ea48318f5aa86
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [B] [J] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/04602 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOU3 -------------------------- du 18 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 OCTOBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [B] [J], né le 14 Avril 1993 à [Localité 5] (40), actuellement hospitalisé au CHS [3] - assisté de Maître Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/02960) rendue le 02 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 12 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [B] [J], né le 14 avril 1993 à [Localité 5] (40), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde, au sein de l'établissement de [3], en date du 23 septembre 2023, prise après arrêté du maire de [Localité 2] en date du 22 septembre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [K] ; Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 25 septembre 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 28 septembre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [B] [J] ; Vu l'appel formé par monsieur [B] [J] le 09 octobre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 12 octobre 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 16 octobre 2023 ; Monsieur [B] [J] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif de la tardiveté de l'avis de plus de 48 heures et demandé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Le patient a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la régularité la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Le conseil du patient fait justement observer que moins de quarante-huit heures se sont écoulées entre l'avis médical du 16 octobre 2023 et la date de l'audience. Il appartient à la cour d'apprécier si la tardiveté des certificats médicaux porte atteinte aux droits du patient et constitue à ce titre une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure 1ère, 15 oct. 2020, n° 20-15.691. Or, aucun élément justifiant l'existence d'un grief n'est allégué. Il y a donc lieu de rejeter le moyen de défense au fond et de déclarer en conséquence la procédure régulière. Les autres certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Après avoir été placé en garde-à-vue pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, agissements sur fond de consommation de substances illicites, monsieur [B] [J] a été examiné par le docteur [K] qui a décelé une euphorie et exaltation de l'humeur, une loggorhée, une excitation psychique, un état de désinhibition, un sentiment de toute puissance ainsi qu'enfin un délire mégalomanique. Après prise le 22 septembre 2023 d'un arrêté par le maire de [Localité 2], l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à compter du 23 septembre 2023, sa véhémence à son entrée au sein de l'établissement de [3] étant soulignée dans l'un des certificats médicaux. Après 24 heures d'hospitalisation, monsieur [B] [J] s'est montré plus calme, sans pour autant que les signes cliniques aient disparus, tout en étant totalement opposé aux soins. aux 72 heures d'hospitalisation, son état de santé était en voie d'amélioration mais la tendance à minimiser, rationaliser et banaliser son comportement et les raisons de son admission, sur fond d'absence de toute conscience de ses troubles, était toutefois relevées. Le dernier avis médical observe de nouveau une amélioration clinique tout en soulignant la persistance de fluctuations thymiques alors que la conscience de ses troubles demeure partielle. La mise en place d'un traitement n'était pas rejetée en bloc par monsieur [B] [J] qui banalisait cependant son comportement en évoquant un trop plein d'énergie, ce qu'il appellera à l'audience un excès de vitalité. Actuellement, il apparaît prématuré de lever la mesure sous peine de réactiver un risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également un possible trouble à l'ordre public. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [B] [J] ; Rejette le moyen de défense soulevé par monsieur [B] [J] tiré de la tardiveté de l'avis médical du 16 octobre 2023 à 10 heures ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 02 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a419e4ea48318f5aa86
Données disponibles
- Texte intégral
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