Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321a419e4ea48318f5aa88
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [U] [C] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/04644 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOYS -------------------------- du 18 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 OCTOBRE 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [U] [C], née le 21 Mai 1971 à [Localité 4] (86), actuellement hospitalisée au CHS [2] assistée de Maître Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparant à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03002) rendue le 09 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 16 octobre 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 17 Octobre 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de madame [U] [C], née le 21 mai 1971 à [Localité 4] (Vienne), en hospitalisation complète au sein de [2] par décision de réintégration de M. Le Préfet de la Gironde en date du 28 septembre 2023, se référant au certificat médical du docteur [G] du même jour ainsi que celui du docteur [J] ; Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 octobre 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Bordeaux en date du 09 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [U] [C] ; Vu l'appel formé par madame [U] [C] le 12 octobre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour ; Vu les conclusions du ministère public en date du 16 octobre 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable, de rejeter d'éventuelles irrégularités et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 14 octobre 2023 ; À l'audience, madame [U] [C] n'est pas présente. Son avocat, choisi par la patiente et non désignée à l'aide juridictionnelle, indique qu'elle se trouverait en isolement depuis la veille au sein du cenre hospitalier. L'information est confirmée après que le greffier d'audience eut appelé l'établissement de soins. Aucun justificatif n'a été transmis à la cour et donc à la défense. L'avocat de madame [U] [C] plaide en refusant tout renvoi. Il demande la mainlevée de la mesure ainsi que la condamnation de l'hôpital au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 à 16 heures. MOTIFS DE LA DECISION La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. L'absence de madame [U] [C] à l'audience ne peut se justifier que dans la mesure où il existe un obstacle médical ou en cas de circonstances insurmontables. Le centre hospitalier n'a pas prévenu la cour de la mesure d'isolement, qui a débuté la veille de l'audience, dont fait l'objet la patiente. Il ne fournit aucun document exigé par le code de la santé publique pour justifier les raisons de sa non comparution. A défaut de circonstance insurmontable ou de certificat médical attestant l'impossibilité pour madame [U] [C] de comparaître ou d'être entendue, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure qui sera différée de 24 heures afin de premettre la remise en place d'un programme de soins. En effet, la réintégration de la patiente en hospitalisation complète est récente ce qui traduit une aggravation de ses troubles, le tout sur fond de mésentente entre les équipes soignantes et celle-ci. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'hôpital le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 09 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de madame [U] [C] ; Dit que la mainlevée de la mesure prendra effet 24 heures après la date et heure de la présente décision ; Rejette la demande présentée par madame [U] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a419e4ea48318f5aa88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel