Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a429e4ea48318f5aa8c
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK3Y ----------------------- [J] [I] c/ [N] [U], [X] [U], Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ----------------------- DU 19 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [J] [I] né le 29 Mai 1967 à [Localité 6] (MAROC), autoentrepreneur, demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 30 juin 2023, à : Madame [N] [U] née le 25 Octobre 1985 à [Localité 4] - MAROC, de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 3] Monsieur [X] [U] né le 10 Novembre 1986 à [Localité 5] - MAROC, de nationalité Française, négociant véhicules automobiles, demeurant [Adresse 3] absents représentés par Me Caroline SALVIAT membre de la SELAS SALVIAT-JULIEN-PIGNEUX-PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Luisa MANN, avocat au barreau de BORDEAUX Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par son mandataire MSI ASSURANCES ET REASSURANCE (MSIAR) en sa qualité de coverholder dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7] - GIBRALTAR absente représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise HOUPPE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation des 08 et 13 octobre 2021, a, notamment : Prononcé la résolution du contrat entre M. [J] [I] et Mme [N] [U] et M. [X] [U], Condamné Monsieur [I] à : * verser la somme de 112.502,54 € au titre du dommage matériel ; * verser la somme de 32.550 € TTC au titre des loyers ; * verser la somme de 14.000 € TTC en réparation du préjudice de jouissance ; * verser la somme de 1.800 € au titre d'un nouveau permis de construire ; * verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * supporter les dépens ; 3. Rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 avril 2023, M. [J] [I] a interjeté appel du jugement. Par exploits de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, M. [J] [I] a fait assigner Mme [N] [U] et M. [X] [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et de réserver les dépens. Par conclusions du 18 juillet 2023, et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas comparu en première instance, que la résolution du contrat à ses torts ne saurait être justifiée dès lors qu'il a légitimement opposé une exception d'inexécution faute pour Mme [N] [U] et M. [X] [U] d'avoir exécuté leurs propres obligations de paiement des travaux, que son assureur ne pouvait à ce titre se soustraire à ses obligations en invoquant un cas d'abandon de travaux et que le premier juge ne pouvait se fonder sur l'habitabilité de l'ensemble de la construction dès lors qu'il n'effectuait que des lots de gros 'uvre, charpente et couverture pour refuser la réception judiciaire des travaux. Par ailleurs, il fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de ses faibles revenus et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Par conclusions du 18 juillet 2023 soutenues à l'audience, la société Acasta European Insurance Company Limited sollicite le rejet des prétentions de M. [J] [I] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelant ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation puisque M. [J] [I], présent aux opérations d'expertise et régulièrement assigné, est seul responsable de sa non-comparution, que l'abandon de chantier non achevé est reconnu et non justifié par une exception d'inexécution non établie, que l'ouvrage n'est pas en état d'être réceptionné et sa garantie n'est pas due en présence d'un abandon de chantier. Elle précise que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire étant cumulatives, à défaut de moyens sérieux, le rejet de la demande s'impose. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 13 septembre 2023, et soutenues à l'audience, les époux [U] demandent que M. [J] [I] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'il soit condamné à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils expliquent également qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [J] [I] a été amené à débattre contradictoirement et en ce que M. [J] [I] a succombé dans la charge de la preuve du défaut de paiement allégué qui lui incombe et qu'ils ont pour leur part satisfait leurs obligations de paiement et l'ont mis en demeure et qu'il ne peut en conséquent invoquer une exception d'inexécution. Par ailleurs, ils considèrent que dans l'hypothèse où la réception judiciaire des ouvrages venait à être prononcée, que les désordres seraient qualifiés comme étant de nature décennale, et que l'assureur de M. [J] [I] serait condamné à le relever indemne de toute condamnation, il lui appartiendrait d'agir contre sa compagnie d'assurances pour obtenir le remboursement des sommes qu'il leur aurait préalablement versées. Ils relèvent par ailleurs que M. [J] [I] ne rapporte aucune preuve des revenus perçus entre 2020 et 2023, qu'il a de surcroît été débiteur d'une somme de 34.000 euros, qu'il a indiqué au sein de ses écritures qu'il est propriétaire d'un bien immobilier et qu'en conséquent il ne saurait se prévaloir de conséquences manifestement excessives. Ils précisent enfin qu'il existe un risque de non recouvrement des sommes puisqu'ils n'ont pas obtenu de garantie de l'assureur de M. [J] [I] devant le premier juge et que ce dernier risque de dilapider son patrimoine. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le rapport d'expertise amiable de novembre 2018, le rapport d'expertise judiciaire du 8 mai 2021, les devis et factures et courriers, qu'en relevant que les travaux confiés à M. [J] [I] restaient inachevés, malgré mise en demeure d'avoir à reprendre le chantier adressée à M. [J] [I] par le maître de l'ouvrage, et que ceux déjà exécutés étaient affectés de malfaçons non réparées et compromettant la solidité de l'immeuble et son habitabilité, le premier juge, qui en a déduit, d'une part, que la résolution du contrat d'entreprise sans possibilité de réceptionner l'immeuble, y compris judiciairement, était encourue et, d'autre part, que M. [J] [I] avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [N] [U] et M. [X] [U] auxquels il devait réparation de leurs préjudices, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'autant que les mêmes pièces ne démontrent pas que M. [J] [I] a opposé, et était fondé à le faire, une exception d'inexécution, même si aux termes des comptes réalisés par l'expert Mme [N] [U] et M. [X] [U] seraient encore débiteurs d'un solde de travaux. Par conséquent, M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel. Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [J] [I], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [J] [I] à payer à Mme [N] [U] et M. [X] [U] et à la société Acasta European Insurance Company Limited chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [J] [I] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2023 ; Condamne M. [J] [I] à payer au époux [U] et la société Acasta European Insurance Company Limited, chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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65321a429e4ea48318f5aa8c
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