Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a429e4ea48318f5aa8e
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 294 900 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMIR ----------------------- S.A.S.U. AGILYTAE GROUPE c/ S.A.R.L. CABINET DE PSYCHOLOGIE EET D'ACCOMPAGNEMENT .NL. ----------------------- DU 19 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S.U. AGILYTAE GROUPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] - [Localité 2] absente représentée par Me Conny KNEPPER membre de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 28 juillet 2023, à : S.A.R.L. CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D'ACCOMPAGNEMENT .NL. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 1] absente représentée par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 24 mars 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 17 décembre 2021, a, notamment : PRONONCÉ la résolution du contrat de licence signé le 1er mars 2021 ; CONDAMNÉ la société AGILYTAE GROUPE SAS à payer à la société CABINET DE PSYCHOLOGIE EL D'ACCOMPAGNEMENT NL EURL la somme de 17.160 € (DIX SEPT MILLE CENT SOIXANTE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ; CONDAMNÉ la société AGILYTAE GROUPE SAS à payer à la société CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D'ACCOMPAGNEMENT NL EURL la somme de 1.562,40 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ; DÉBOUTÉ la société CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D'ACCOMPAGNEMENT NL EURL de ses autres demandes ; DÉBOUTÉ la société AGILYTAE GROUPE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNÉ la société AGILYTAE GROUPE SAS à payer à la société CABINET DE PSYCHOLOGIE ET D'ACCOMPAGNEMENT NL EURL la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ la société AGILYTAE GROUPE SAS aux dépens. Par déclaration du 11 mai 2023, la S.A.S.U. Agilytae Groupe a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la S.A.S.U. Agilytae Groupe a fait assigner la S.A.R.L. Cabinet de psychologie et d'accompagnement N.L. devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, et de voir condamner la S.A.S.U. Agilytae Groupe à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par conclusions du 4 octobre 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la S.A.R.L. Cabinet de psychologie et d'accompagnement N.L.. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle avait l'obligation de remettre un document pré-contractuel d'information puisqu'il n'est pas justifié que la condition relative à l'engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité prévue par l'article L.330-3 du Code de commerce est remplie. Elle explique qu'il n'est pas davantage démontré que ce défaut de transmission aurait vicié le consentement de la S.A.R.L. Cabinet de psychologie et d'accompagnement N.L., qui disposait de toutes les informations utiles à un consentement libre et éclairé au moment de la conclusion du contrat. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu des multiples créances qui pèsent sur elle et de sa trésorerie déficitaire. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 20 septembre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L. Cabinet de psychologie et d'accompagnement N.L. demande que la S.A.S.U. Agilytae Groupe soit déboutée de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée le 24 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de la voir condamner à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que, les dispositions de l'article L330-3 du code de commerce étant applicables puisque la S.A.S.U. Agilytae Groupe lui a concédé une licence de marque et lui a contractuellement imposé une exclusivité ou une quasi exclusivité dans l'exercice de son activité, elle a manqué à son obligation pré contractuelle d'information en particulier sur ses partenaires, sa notoriété et sa rentabilité économique, de sorte que son consentement n'était pas suffisamment éclairé au moment de la signature du contrat et que le premier juge aurait dû, en conséquent, prononcer la nullité du contrat, et non sa résolution. Elle relève également qu'en tout état de cause, la S.A.S.U. Agilytae Groupe a violé son obligation de mise en garde. Elle soutient par ailleurs, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas retenue, qu'elle entend voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.S.U. Agilytae Groupe puisqu'elle a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle expose enfin que la S.A.S.U. Agilytae Groupe ne prouve aucune conséquence manifestement excessive qui risquerait d'être entraînée par l'exécution de la décision et qu'elle ne justifie pas de sa trésorerie actuelle. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, pour justifier de sa situation financière la S.A.S.U. Agilytae Groupe produit des documents comptables pour les exercices 2020, 2021 et 2022, dont il ressort pour le dernier un résultat d'exploitation déficitaire, mais des disponibilités d'un montant de 52 949 €. Or elle ne produit aucun document comptable actualisé et se contente de verser aux débats des relevés de deux comptes courant ouverts auprès du CIC Sud-Ouest pour les mois de juin et d'août 2023 qui révèlent des mouvements de compte à compte et l'existence de soldes créditeurs en fin de période d'environ 3000 € en moyenne, mais qui ne peuvent suffire à refléter l'état exact de sa trésorerie, à défaut d'être corroborés par des documents comptables contemporains à la saisine de la juridiction, et à démontrer que la pérennité de la société se trouvera compromise par l'exécution de condamnations s'élevant au principal à la somme de 20222 €. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S.U. Agilytae Groupe sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La S.A.S.U. Agilytae Groupe, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S.U. Agilytae Groupe à payer à la S.A.R.L. Cabinet de psychologie et d'accompagnement N.L. la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déboute la S.A.S.U. Agilytae Groupe de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 mars 2023, Condamne la S.A.S.U. Agilytae Groupe à payer à la S.A.R.L. Cabinet de psychologie et d'accompagnement N.L. la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef, Condamne la S.A.S.U. Agilytae Groupe aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L330-3 du code de commerce étant applicablesarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article L.330-3 du Code de commerce est remplie. Elle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321a429e4ea48318f5aa8e
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