Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321a429e4ea48318f5aa92
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNIK ----------------------- [I] [O] épouse [R] c/ [C] [W] ----------------------- DU 19 OCTOBRE 2023 ----------------------- DÉSISTEMENT Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 19 OCTOBRE 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [I] [O] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] absente représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 25 août 2023, à : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 2] 1934 à LE [Localité 7] D OLERON ([Localité 3]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] absent représenté par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 octobre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 05 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi par voie d'assignation du 17 octobre 2022, a, notamment : DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; LIQUIDÉ l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire d'Angoulême à la somme de 1.800 euros ; - CONDAMNÉ M. [C] [W] à verser à Mme [I] [O] épouse [R] la somme de 1.800 euros ; - DÉBOUTÉ M. [C] [W] de ses demandes reconventionnelles ; -ORDONNÉ la suppression totale de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme [I] [O] épouse [R] par le jugement du 11 janvier 2022 ; - CONDAMNÉ M. [C] [W] à verser à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNÉ M. [C] [W] aux dépens. Par déclaration du 03 juillet 2023, M. [C] [W] a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2023, Mme [I] [O] épouse [R] a fait assigner M. [C] [W] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire n° RG 23/03262 et de voir condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, elle ne soutient plus sa demande de radiation, actant de l'offre de paiement, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [W] présente copie des chèques libellé à l'ordre de son conseil et s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 397 du même code le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation. En l'espèce, Mme [I] [O] épouse [R] renonce à soutenir sa demande de radiation, sollicitant qu'il soit acté que le débiteur, qui n'a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir, a procédé au règlement des causes du jugement dont appel. Il convient pas conséquent de constater le désistement d'instance implicite de Mme [I] [O] épouse [R], sans nécessité d'acceptation de M. [C] [W]. La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, chaque partie supportant la charge des frais qu'ils ont déjà engagés. PAR CES MOTIFS Donnant acte à M. [C] [W] du paiement réalisé par chèques du 27 septembre 2023, Constate le désistement d'instance implicite de Mme [I] [O] épouse [R] et le dessaisissement de la juridiction du premier président de l' instance enrôlée sous le numéro RG 23/00130, Déboute Mme [I] [O] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321a429e4ea48318f5aa92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel