Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321a519e4ea48318f5aa96
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2M ORDONNANCE Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [T] [U], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [U], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 septembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2023 à 14h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [U], né le 25 Juillet 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 octobre 2023 à 14h02, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [T] [U], ainsi que les observations de Madame [L] [R], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 17 octobre 2023 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [T] [U], né le 25 juillet 1991 à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 15 septembre 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde . Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 17 septembre 2023, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée le 20 septembre suivant. Par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2023 à 14 heures 08, le Préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 14 octobre 2023 à 14 heure 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U], - déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires, - rappelé que M. [U] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par requête déposée au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 14H02 par son conseil, M. [U], conclut à : - l'irrecevabilité et au rejet de la requête en prolongation de sa rétention ; - ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. [U] ; - la condamnation de la préfecture de la Gironde à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; - ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à titre subsidiaire. Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa des articles R.743-2 du CESEDA, 15 du code de procédure civile, 6§3-b de la convention européenne des droits de l'homme, il dénonce le fait que l'administration française ne produise pas les documents relatifs aux vérifications de sa nationalité. Il estime que l'ensemble des pièces utiles n'ont pas été jointes à la demande de deuxième prolongation de sa rétention et que cette absence de vérification constitue un manquement à l'article R.743-2 du CESEDA et un défaut par rapport à son état de vulnérabilité, ce qui rend cette demande irrecevable et ne peut être régularisé en l'état. Il dénonce encore l'impossibilité de l'éloigner du territoire français à bref délai, comme l'exige les articles L.742-1 et L.741-3 du CESEDA. S'il admet qu'une audition a eu lieu le 5 octobre 2023 et une relance le 12 octobre suivant, il estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour établir des perspectives d'éloignement à son égard. Se disant ressortissant d'un d'un territoire n'ayant aucune souveraineté, à savoir la république Arabe au Sahara, il ne peut obtenir le moindre document de voyage. Ainsi, il considère que l'Algérie ne saurait lui délivrer le justificatif sollicité, en ce qu'il pourrait relever du Maroc et que l'échec de l'éloignement est imputable à l'administration française qui n'a effectué aucune diligence dans le sens qu'il souhaitait. Il ajoute souffrir d'un diabète de type 2 et estime que son état n'est pas compatible avec un maintien en rétention, outre que la préfecture ne communique aucun document relatif à son état de santé. Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaqué. Elle conteste que l'article R.743-2 du CESEDA contraigne la fourniture des documents sollicités par son adversaire, hormis la copie du registre du centre de rétention, seuls ceux jugés nécessaires par la juridiction saisie devant être fournis. Elle réplique en outre qu'il ne saurait donc être reproché d'absence de diligence de la part des services compétents, ayant saisi les autorités algériennes qui n'ont pas donné suite à ce jour aux démarches entreprises. Elle rappelle que la République Arabe du Sahara n'est pas un Etat et qu'il ne saurait être accordé de nationalité ou de document de voyage de ce fait. Elle note que M. [U] a déjà rencontré les autorités algériennes le 5 octobre 2023, que ces dernières ont été relancées le 12 octobre suivant, mais qu'elles sont souveraines quant aux délais de réponse. Elle remarque que son adversaire est opposé à son départ du territoire français. En outre, s'agissant de l'absence de démarche effectuées auprès des autorités marocaines, elle relève que celles-ci n'examineront la demande de l'appelant, au vu de la photocopie du passeport algérien en sa possession, qu'une fois la demande faite auprès des autorités algériennes instruites et rejetées. Aussi, cet argument n'est pas opérant. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 à 14 heures 00. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Monsieur [U] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé. 2 - Sur le fond Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». L'article R.743-2 du CESEDA indique que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Monsieur [U] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat n'a pas délivré de document de voyage non pas seulement du fait d'un retard non établi de l'administration compétente, mais également du fait de l'absence de diligence de la part de M. [U] pour établir des documents d'identité ou un éventuel départ du territoire français, quand bien même l'intéressé a déclaré relever des autorités de la République Arabe du Sahara, faute d'avoir saisi lui-même les autorités qu'il estime compétentes à son égard. Il sera déduit de ces éléments que les démarches effectuées auprès des autorités algériennes sont fondées en l'état. Cela est d'autant plus vrai que ces démarches ne peuvent que bloquer toute demande auprès des autorités consulaires marocaines, comme rappelé ci-avant. Mieux, il sera rappelé que la simple photocopie d'un passeport remise par l'intéressé ne saurait permettre son identification et il n'est donc pas établi que les autorités françaises aient été détentrices des documents d'identité de l'appelant, y compris lorsqu'elles ont établi ses titres de séjour précédent. Par ailleurs, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'absence de document au soutien de la demande de prolongation de rétention, faute de rapporter la preuve de leur nécessité, étant rappelé qu'aucun état de nécessité ne saurait être invoqué à ce stade de la procédure, faute de texte imposant un examen à ce titre pour le présent renouvellement de rétention. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de renouvellement de la rétention sera rejeté. De même, la demande faite par l'administration française saisissant le consulat d'Algérie aux fins de laissez-passer et l'audition consulaire 5 octobre 2023, relancée le 12 octobre suivant, au vu de cette difficulté spécifique seront considérées comme des diligences suffisantes au sens du texte précité et qui relève quant à ses délais de l'appréciation souveraine des autorités algériennes. Enfin, il n'est versé aux débats aucun document établissant que l'état de santé de M. [X] est incompatible avec sa rétention, la seule existence d'un diabète de type 2 pouvant être compatible avec une telle mesure, si les soins appropriés sont effectués. Or, il n'est pas établi d'impossibilité à ce titre. L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée. 3 - Sur les demandes connexes Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; - ACCORDE à M. [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 14 octobre 2023 ; - REJETTE la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de larticle L.742-10 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et fondé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a519e4ea48318f5aa96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel