Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321a529e4ea48318f5aa98
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2N ORDONNANCE Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [T] [K], représentante du Préfet de La Corrèze, En présence de Monsieur [H] [U], né le 23 Octobre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [U], né le 23 Octobre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction temporaire du territoire français de 10 ans prononcée le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 à 15h41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [U], né le 23 Octobre 1982 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 16 octobre 2023 à 14h45, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [H] [U], ainsi que les observations de Madame [T] [K], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [H] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 16 septembre 2023 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [U], né le 23 octobre 1982 à [Localité 1] en Tunisie, se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 13 septembre 2023 d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Corrèze . Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 15 septembre 2023, a autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé. Par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2023 à 16 heures 31, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours. Par ordonnance rendue le 13 octobre 2023 à 15 heure 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U], - déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative du même et régulière la procédure diligentée à son encontre, - autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par requête déposée au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 14H45 par son conseil, M. [U], conclut à : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - infirmer l'ordonnance du 13 octobre 2023, - ordonner la remise en liberté de M. [U] sous assignation à résidence, - ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa des articles L.742-4 et L.742-2 du CESEDA, il dénonce le fait que l'administration française lui oppose une obstruction de sa part à son éloignement, n'ayant fait qu'exercer ses droits en sollicitant un relevé de sa peine d'interdiction du territoire français de 10 ans. Il remarque que l'arrêt de refus de relèvement ne lui a jamais été notifié. Par ailleurs, il observe que malgré son incarcération pendant une durée de 20 mois et de documents justifiant de sa nationalité, aucun laissez-passer n'a été délivré ce jour, ce dont il déduit l'absence de diligences suffisantes. Il estime enfin que l'attestation d'hébergement qu'il produit permet de fonder sa demande d'assignation à résidence surveillée. Mme la représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle conteste l'argumentation adverse, soulignant qu'outre le fait que l'intéressé s'est soustrait précédemment à une obligation de quitter le territoire français, le retrait de son titre de séjour a été ordonné et non remis en cause suite à une menace à l'ordre publique résultant d'une condamnation pénale importante. Elle note que cette dernière a d'ailleurs prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, dont elle affirme qu'elle ne saurait être remise en cause à présent. Elle soutient encore que des diligences ont été réalisées en amont de sa fin de son incarcération, les services de la préfecture ayant saisi le consulat de Tunisie le 24 août 2023, mais que M. [U] a refusé de se soumettre à la prise de ses empreintes pour justifier de son identité en l'absence de titre de transport, d'où l'obstruction relevée à son encontre. Elle rappelle en outre que celles-ci ont pu finalement être recuillies, qu'une transmission a eu lieu le 20 septembre 2023 et une relance des autorités tunisiennes a eu lieu le 11 octobre suivant, mais que le délai de réponse de celles-ci relève de leur appréciation souveraine. Elle conteste donc tout retard de la part de ses services, soulignant le comportement de l'appelant, lequel n'a en outre selon elle pas effectué la moindre démarche pour accélérer la procédure le concernant, alors même qu'il en a la possibilité. Elle considère qu'il n'existe aucune garantie de représentation en l'absence de remise d'un passeport original, d'absence d'exécution des décisions précédentes et de volonté de se présenter à un éventuel embarquement. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de Mme la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 à 14 heures 00. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Monsieur [U] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures et motivé. 2 - Sur le fond Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « LLe juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». Monsieur [U] ne communique aucun document de voyage ou permettant son identification. Il résulte de ce seul constat qu'il ne saurait être fait droit à sa demande de placement en résidence surveillée. En outre, il apparaît clairement que cette absence de document de voyage est un critère fondant la demande de prolongation de la rétention à son égard faite par le préfet de la Corrèze en application de l'article L.742-4 du CESEDA précité. De même, il sera remarqué que le refus opposé fin août 2023 à la prise de ses empreintes par M. [U], en ce qu'il n'a pu qu'empêcher la transmission de la demande de laissez-passer en l'absence d'identification possible, constitue une obstruction de la part de l'intéressé à son éloignement. En outre, l'attestation d'hébergement fournie ne saurait contrebalancer la menace qu'il fait peser sur l'ordre public qui est établie par la condamnation pénale prononcée à son encontre et de la volonté de l'intéressé à rester sur le territoire français. L'argumentation de l'appelant à ce titre sera donc rejetée. En outre, malgré les démarches intentées, le consulat de Tunisie n'a pas délivré de laissez-passer non pas du fait d'un retard non établi de l'administration compétente au vu des éléments rapportés, mais du fait de l'absence de diligence, voir à l'obstruction, de la part de M. [U] pour établir des documents d'identité ou son identification. Il sera déduit de ces éléments tendant à prouver que les démarches effectuées auprès des autorités tunisienne sont insuffisantes ne sont pas fondés en l'état. L'argumentation de l'appelant sera donc rejetée et l'ordonnance déférée confirmée. 3 - Sur les demandes connexes Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à Monsieur [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - ACCORDE à M. [U], le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 13 octobre 2023 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L.742-4 du CESEDA précité. De même
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321a529e4ea48318f5aa98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel